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15/01/2010 | FRANCE | N°06/02367

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 15 janvier 2010, 06/02367


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2010

No 2010 / 23

Rôle No 06 / 02367

Eric X...

C /

SA SOGEFINANCEMENT Cie GENERALI VIE Cie d'Assurance vie

Grosse délivrée le : à :

SCP BLANC SCP JOURDAN SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04-399.

APPELANT

Monsieur Eric X... né le 15 Janvier 1941 à, demeurant ...représenté par la SCP B

LANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat la SCP MATHERON ET RAGETLY, du barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA SOGEFINANCEMENT, prise...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2010

No 2010 / 23

Rôle No 06 / 02367

Eric X...

C /

SA SOGEFINANCEMENT Cie GENERALI VIE Cie d'Assurance vie

Grosse délivrée le : à :

SCP BLANC SCP JOURDAN SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04-399.

APPELANT

Monsieur Eric X... né le 15 Janvier 1941 à, demeurant ...représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat la SCP MATHERON ET RAGETLY, du barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son PDG en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant 59 avenue de Chatou-92853 RUEIL MALMAISON CX représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Assistée de Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON

SA GENERALI VIE Cie d'Assurance vie venant aux droits de la SA FEDERATION CONTINENTALE, prise en la personne de son PDG en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant 11 boulevard Haussmann-75009 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Cécile THIBAULT, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Toulon qui a reçu l'opposition de M. X... et mis à néant l'ordonnance du 1er octobre 2003, a déclaré prescrit l'appel en garantie formé par M. X... à l'encontre de la Fédération Continentale, a condamné M. X... à payer à la société Sogefinancement les sommes de 12 520, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, 914, 90 euros au titre de la clause pénale et 85 euros pour frais accessoires ;
Vu l'appel formé par M. X... le 22 février 2006 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 octobre 2009 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société Sogefinancement de ses demandes, à titre subsidiaire, de condamner la société Fédération Continentale à le relever et garantir et de condamner solidairement les sociétés Sogefinacement et Fédération Continentale à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2008 par la compagnie Générali Vie, venant aux droits de la société Fédération Continentale, qui demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance souscrit par M. X..., de condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 mars 2009 par la société Sogefinancement qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que le 16 janvier 2000, M. X... a souscrit un emprunt de 60 000 francs auprès de la société Sogefinancement et a adhéré à l'assurance de groupe proposée par la société Fédération Continentale garantissant le risque invalidité et incapacité de travail ; que le 29 mai 2001 il a déclaré un arrêt de travail ; que la société Fédération Continentale, après avoir, dans un premier temps, pris en charge les échéances de l'emprunt, a découvert, à la suite d'un contrôle médical, que M. X... avait omis de déclarer, lors de son adhésion, un traumatisme crânien subi le 14 avril 1997 ; qu'elle lui a alors notifié, le 28 juin 2002, un refus de prise en charge en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que la société Sogefinancement a poursuivi le recouvrement du solde de l'emprunt et a obtenu le 1er octobre 2003 une ordonnance signifiée le 3 novembre 2003 enjoignant M. X... de lui payer la somme principale de 12 520, 49 euros ; que M. X... a formé opposition le 1er décembre 2003 et, par acte du 26 octobre 2004, a appelé la société Fédération Continentale en garantie ;
Attendu que pour s'opposer à la prescription soulevée par la société Fédération Continentale, M. X... soutient que son appel en garantie est intervenu moins de deux ans après la demande en paiement formée à son encontre le 4 novembre 2003 par la société Sogefinancement et moins de deux ans après l'interruption des règlements des échéances de l'emprunt par l'assureur, intervenue en juillet 2003 ;
Mais attendu que le premier juge a retenu à bon droit qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances court à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Et attendu qu'en l'espèce la société Fédération Continentale a adressé le 28 juin 2002 à M. X..., une lettre comportant les références du contrat de crédit, rappelant les dispositions des articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances et contenant les passages suivants :
" Nous nous permettons de revenir sur le dossier référencé et avons le regret de vous informer que les conclusions du médecin conseil ne permettent pas à l'assureur de poursuivre l'indemnisation du sinistre. (...)
L'assureur procède au classement de votre dossier. Vous n'êtes donc plus assuré pour ce contrat " ;
Attendu que cette lettre, dépourvue de toute ambiguïté et que M. X... ne conteste pas avoir reçue, a fait courir le délai de prescription, de sorte que l'appel en garantie formé le 26 octobre 2004 est intervenu hors délai et a été à juste titre déclaré prescrit par le jugement déféré qui sera confirmé ;
Attendu, par ailleurs, que la société Sogefinancement justifie du montant de sa créance par le décompte non contesté inclus dans sa lettre du 22 septembre 2009 comportant déchéance du terme et mise en demeure ; que le jugement qui a fait droit à sa demande de paiement sera également confirmé ;
Attendu que la demande de la société Sogefinancement étant fondée, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. X... sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 06/02367
Date de la décision : 15/01/2010

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ

En matière d'assurance de groupe souscrite par un assuré pour couvrir les risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, le code des assurances, en son article L.114-1, dispose que le délai de prescription de deux ans court à compter soit du refus de garantie de l'assureur soit de la demande en paiement de l'établissement de crédit. En l'espèce, l'expédition au débiteur d'une lettre lui notifiant un refus de prise en charge fait courir le délai de prescription.


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 28 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-01-15;06.02367 ?
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