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27/11/2009 | FRANCE | N°08/05966

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 27 novembre 2009, 08/05966


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 27 NOVEMBRE 2009

No 2009 / 676
Rôle No 08 / 05966
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NICE
C /
Marie-Thérèse X... épouse Y...
Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX

réf
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Février 2008 no 187 F-D enregistré au répertoire général sous le no J06-17-240, lequel casse et annule un arrêt n o 2006 / 217 rendu par le 11ème chambre B de la cour d'appel d'Aix en Prove

nce en date du 4 avril 2006, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 21672 lequel avait statué sur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 27 NOVEMBRE 2009

No 2009 / 676
Rôle No 08 / 05966
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NICE
C /
Marie-Thérèse X... épouse Y...
Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX

réf
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Février 2008 no 187 F-D enregistré au répertoire général sous le no J06-17-240, lequel casse et annule un arrêt n o 2006 / 217 rendu par le 11ème chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 avril 2006, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 21672 lequel avait statué sur un appel d'un jugement no 522 / 03 D rendu par le tribunal d'instance de Nice en date du 8 octobre 2003.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
CREDIT MUNICIPAL DE NICE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 43, rue Gioffrédo-06046 NICE CEDEX 1 représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de la SELARL LESTRADE J-M-CAPIA M-C, avocats au barreau de NICE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE
Madame Marie-Thérèse X... épouse Y..., assignée à personne née le 15 Octobre 1943 à CEAUX EN COUHE (86700), demeurant ...défaillante-Assignée

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2003 par le tribunal d'instance de NICE, qui a déclaré nul et de nul effet l'état exécutoire délivré le 11 septembre 2001 par le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE à l'encontre de Madame Marie-Thérèse Y...; a condamné le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE à rembourser à Madame Y...la somme de 3. 178, 63 euros en principal, et à lui payer la somme de 700, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'appel formé le 1er décembre 2003 par le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE,
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2004 par le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE,
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2004 par Madame Y...,
Vu l'arrêt du 4 avril 2006, qui a confirmé le jugement du 8 octobre 2003 et a condamné le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE à payer à Madame Y...la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt du 14 février 2008 de la Cour de Cassation qui a cassé et annulé cet arrêt au motif que l'action de Madame Y...pour contester l'existence de son consentement au titre du prêt du 5 février 2001 n'était pas soumise aux dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ; et qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence autrement composée,
Vu les conclusions déposées le 26 mai 2008 par la Caisse du CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE, qui demande à la Cour :
* à titre principal :- de réformer le jugement-de déclarer forclose l'action de Madame Y...formée à l'encontre du titre exécutoire notifié le 11 septembre 2001,

* à titre subsidiaire :- de débouter Madame Y...de ses demandes,

*dans tous les cas-de la condamner à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame Y...assignée à personne le 10 juin 2008 n'a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le 11 septembre 2001 le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE, a émis un titre exécutoire à l'encontre de Madame Y..., suite à un prêt impayé d'un montant de 132 000 francs (20. 123, 00 euros) contracté au nom de celle-ci le 2 février 2001 ;
Attendu que ce titre exécutoire a été notifié le 8 octobre 2001 à Madame Y..., qui a signé à cette date l'accusé de réception de la lettre recommandée ;
Attendu que par exploit du 7 février 2003, Madame Y...a assigné le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE, aux fins de voir juger qu'elle n'était pas la signataire du prêt du 2 février 2001 et déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire du 11 septembre 2001 ;
Attendu qu'un établissement public communal doté d'un comptable public telle la Caisse de CRÉDIT MUNICIPAL bénéficie du privilège de l'exécutoire et peut émettre pour le recouvrement d'une créance contractuelle, quelle que soit la nature de celle-ci, un titre exécutoire ;
Attendu que tel est le cas, en l'espèce, du CRÉDIT MUNICIPAL de NICE qui a émis un titre exécutoire le 11 septembre 2001 à l'encontre de Madame Y...pour recouvrer une créance privée résultant d'un crédit à la consommation ;
Attendu que l'article L 1617-5, 2o du Code général des collectivités territoriales énonce que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;
Attendu que le titre exécutoire du 11 septembre 2001 qui a été notifié le 8 octobre 2001 à Madame Y...rappelait les dispositions de cet article ;
Attendu que Madame Y...avait donc à compter du 8 octobre 2001 un délai de deux mois pour contester ce titre exécutoire devant la juridiction civile compétente, en l'espèce, le tribunal d'instance ;
Attendu qu'elle ne l'a pas fait, et qu'elle n'a assigné le CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE, devant le tribunal d'instance de NICE que le 7 février 2003, soit bien au-delà du délai de deux mois à compter du 8 octobre 2001 ;
Attendu qu'il s'ensuit que son action est prescrite et donc irrecevable ;
Attendu que Madame Y...qui succombe au principal supportera les entiers dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse du CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable l'action engagée le 7 février 2003 par Madame Marie-Thérèse Y...à l'encontre du CRÉDIT MUNICIPAL DE NICE,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Thérèse Y...aux dépens de première instance et d'appel et qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/05966
Date de la décision : 27/11/2009

Analyses

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Collectivité territoriale - Recouvrement de créance - Titre exécutoire

Un titre exécutoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local peut être contesté dans un délai de deux mois, conformément à l'article L.1617-5, 2º du code général des collectivités territoriales. Ce titre est notamment recevable si l'établissement public est doté d'un comptable public, pouvant émettre un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance contractuelle


Références :

article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 08 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-27;08.05966 ?
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