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26/11/2009 | FRANCE | N°09/06493

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 26 novembre 2009, 09/06493


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2009

No 2009 / 666

Rôle No 09 / 06493

Jean X...

C /

FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 09 Mars 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no.

APPELANT

Monsieur Jean X... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Gérald PANDELON, du barreau d'AIX EN PROVE

NCE

INTIMEE

FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL prise en la personne de son représentant légal en exercic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2009

No 2009 / 666

Rôle No 09 / 06493

Jean X...

C /

FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 09 Mars 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no.

APPELANT

Monsieur Jean X... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Gérald PANDELON, du barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant 40 Rue Jean de la Fontaine-75016 PARIS PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Nicole MULOT CALVINO, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 9 mars 209 par le tribunal d'instance de MANOSQUE dans le litige opposant la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL à Monsieur Jean X... et à Madame Anne C... divorcée X...,
Vu l'appel formé le 6 avril 2009 par Monsieur X... à l'encontre de la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL,
Vu les conclusions déposées le 6 août 2009 par Monsieur X...,
Vu les conclusions déposées le 19 août 2009 par la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL devenue " FONDATION D'AUTEUIL ",

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X..., au motif qu'il a saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme

Attendu que par jugement du 22 novembre 1979 publié le 21 octobre 1981, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a déclaré Madame Marie D... propriétaire du bien immobilier sis à Villeneuve lieudit... ;
Attendu que Madame Marie D... est décédée en 1982, laissant pour lui succéder sa soeur Madame Julia D... ;
Attendu que suivant acte de Maître E... notaire à Ollioules en date du 2 février 1989 Madame Julia D... a fait donation de cet immeuble à la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL ;
Attendu que Madame Julia D... est décédée le 27 septembre 1997 ;
Attendu que le 11 avril 2000 un protocole d'accord était signé entre Monsieur X..., Madame C... et la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL au terme duquel cette fondation acceptait d'abandonner en pleine propriété ledit immeuble moyennant le versement de la somme de 73. 175, 52 euros ainsi que de rembourser les taxes foncières versées depuis 1991 ;
Attendu que par jugement du 10 août 2004 le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a notamment dit que la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL était propriétaire de l'immeuble sis à Villeneuve lieudit... ..., a déclaré valable le protocole transactionnel conclu le 11 novembre 2000 entre d'une part la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, et d'autre part Monsieur Jean X... et Madame Anne C..., a condamné solidairement Monsieur X... et Madame C... à exécuter le protocole sous astreinte, a condamné Monsieur X... et Madame C... à payer à la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 14 novembre 2006 la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé ledit jugement sauf en ses dispositions ayant déclaré valable le protocole transactionnel du 11 avril 2000 et condamné Monsieur X... et Madame C... à l'exécuter, confirmant ainsi que la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL était propriétaire du bien litigieux ;
Attendu que Monsieur X... et Madame C... ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt ;
Attendu que par arrêt du 13 mars 2008 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ;
Attendu que le 4 juin 2008 la FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL a fait délivrer à Monsieur X... une sommation de quitter les lieux, que celle-ci est demeurée sans effet ;
Attendu que l'intimée demande qu'il soit constaté que Monsieur X... est occupant sans droit ni titre dans les lieux litigieux, sollicite son expulsion, la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 900 euros à compter de la signification du jugement du 9 mars 2009 ;
Attendu que Monsieur X... demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'il a saisie ;
Attendu que Monsieur X... soutient que quelle que soit l'issue du litige devant ladite Cour, celui-ci vise à démontrer le bien fondé de sa position et la violation de ses droits fondamentaux et notamment de son droit de propriété, et que la décision à intervenir devant la Cour européenne des Droits de l'Homme est d'évidence influente sur le litige dont la cour de céans est saisie ;
Mais attendu que la saisine de la Cour européenne des Droits de l'Homme a pour objet d'obtenir la condamnation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe à verser des dommages et intérêts au requérant en cas de violation caractérisée des droits de l'homme ;
Attendu que cette cour n'a pas compétence pour annuler des décisions nationales ;
Attendu que le recours de Monsieur X... est sans incidence sur la qualité de propriétaire du bien litigieux de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu par suite que le résultat de cette procédure sera sans conséquence sur l'affaire en cours et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme ;
Sur la demande d'expulsion de Monsieur X...
Attendu que par arrêt du 10 août 2004 cette Cour a confirmé que la FONDATION D'AUTEUIL était propriétaire de l'immeuble sis à Villeneuve lieudit... et que la Cour de Cassation a rejeté par arrêt du 13 mars 2008 le pourvoi de Monsieur X... et de Madame C... sur cet arrêt ;
Attendu que Monsieur X... devra donc quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation, et que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné son expulsion ;
Sur la demande de la FONDATION D'AUTEUIL de la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 que l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et après l'expiration d'un délai de deux mois suivant ce commandement, et que toutefois par décision spéciale et motivée le juge peut réduire ou supprimer ce délai ;
Attendu en l'espèce, que si la FONDATION D'AUTEUIL a le 4 juin 2008 fait sommation à Monsieur X... de quitter les lieux, elle ne lui a délivré aucun commandement de libérer les lieux ; que par suite, ce délai de deux mois ne saurait être supprimé ;
Sur la demande de délai de grâce formée par Monsieur X...
Attendu que c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Monsieur X... occupait sans droit ni titre depuis de nombreuses années l'immeuble litigieux, et qu'il ne justifiait pas avoir effectué de démarches en vue de trouver un autre logement, le tribunal a débouté ce dernier de sa demande de délais pour libérer les lieux ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'une évaluation des Domaines fixe la valeur locative annuelle du bien immobilier à une somme de l'ordre de 10. 600 euros ;
Attendu qu'une indemnité d'occupation présente un caractère indemnitaire et compensatoire ;
Attendu en l'espèce, que l'indemnité mensuelle d'occupation au regard des éléments de la cause, a été exactement fixée par le tribunal à la somme de 900 euros par mois à compter de la signification du jugement et qu'il n'y a pas lieu de la réduire à 150 euros par mois comme le réclame Monsieur X... ;
Attendu en outre que rien ne justifie l'octroi de délais de paiement sollicité par Monsieur X... ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que Monsieur X... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel et qu'il y a lieu d'allouer à la FONDATION D'AUTEUIL la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur Jean X... à payer à la FONDATION D'AUTEUIL la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur Jean X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/06493
Date de la décision : 26/11/2009

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - / JDF

Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme est saisie, les décisions des juridictions françaises sont applicables et il n'y a aucun sursis à statuer sur le litige dans l'attente de la décision de l'instance européenne qui ne peut que condamner un Etat et, en aucun cas, annuler une décision nationale. Ainsi, cette procédure est sans conséquence sur l'affaire en cours et il n'y a pas lieu d'attendre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour statuer


Références :

Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-26;09.06493 ?
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