COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2009
No 2009 / 651
Rôle No 07 / 16037
SA MEDIATIS
C /
René X...
Grosse délivrée le : à : Me MAGNAN SCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 26 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-1921.
APPELANTE
SA MEDIATIS, dont le siège social est 66 rue des Archives 75003 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, demeurant BP 20, Secteur6-33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assistée Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur René X... né le 20 Février 1937 à SAINT-GILLES DES MARAIS (61), demeurant ...-13700 MARIGNANE représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me José DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Véronique GIRAUDO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal d'instance de Martigues qui a déclaré la société Médiatis forclose en son action en paiement du solde d'un crédit consenti le 20 avril 1999 à M. X..., au motif que le découvert autorisé a été dépassé en juin 1999, soit plus de deux avant l'assignation du 7 novembre 2006, sans être régularisé ;
Vu l'appel formé par la société Médiatis le 2 octobre 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2007 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement et de condamner M. X... à lui payer 18 773, 94 euros outre intérêts au taux contractuel de 16, 38 % sur 17 447, 95 euros à compter du 24 août 2006 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 24 juillet 2008 par M. X... qui sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement, en tout état de cause, la condamnation de la société Médiatis au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que, selon offre acceptée le 20 avril 1999, la société Médiatis a consenti à M. X... un crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 20 000 francs (3 048, 98 euros) pouvant être porté au maximum à 140 000 francs (21 342, 86 euros) ; que le remboursement devait s'effectuer par mensualités fixes prélevées sur le compte bancaire de l'emprunteur ; que M. X... ayant interrompu ses remboursements, la société Médiatis l'a déchu du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2006 et, par acte du 7 novembre 2006, l'a assigné en paiement de la somme de 18 773, 94 euros ;
Attendu que la société Finaref soutient que le dépassement de la fraction initialement disponible du crédit ne constitue pas une défaillance de l'emprunteur faisant courir le délai biennal de forclusion dont le point de départ doit, par suite, être fixé au premier incident de paiement non régularisé, soit le 15 janvier 2006, de sorte que son assignation en paiement est recevable ;
Mais attendu que le premier juge a justement retenu que, dans le cas d'une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant déterminé, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court à compter du moment où le découvert initialement accordé est dépassé sans être régularisé ultérieurement ou sans avoir fait l'objet d'une nouvelle offre régulière, un tel dépassement constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu que le contrat du 20 avril 1999 stipule ; " Le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140 000 francs et le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte est de 20 000 francs " ; que, dès lors, c'est sur cette dernière somme que l'accord des parties est intervenu et non sur celle de 140 000 francs (21 342, 86 euros), représentant alors le montant maximum du crédit soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu'en effet l'argumentation de la société Médiatis, selon laquelle la somme de 20 000 francs (3 048, 98 euros) représente la fraction immédiatement disponible d'un crédit de 140 000 francs (21 342, 86 euros) consenti intégralement dès la signature du contrat, revient à éluder les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux modalités du renouvellement de l'offre et au jeu de la forclusion ;
Et attendu qu'il résulte de l'historique du compte que le crédit initialement autorisé a été dépassé le 30 juin 1999, date à laquelle le découvert de M. X... s'est élevé à 30 517, 41 francs, et n'a jamais été reconstitué par la suite ; qu'il est, par ailleurs, constant que la société Médiatis n'a pas présenté une nouvelle offre à l'emprunteur dans le délai de deux ans consécutif à ce dépassement ; qu'au vu de ces constations, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'action en paiement engagée le 7 novembre 2006 était forclose ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Médiatis aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président