COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 649
Rôle No 07/15977
Agnès X...
C/
SA MEDIATIS
Grosse délivrée le :à :SCP GIACOMETTIMe MAGNAN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-105.
APPELANTE
Madame Agnès X...née le 23 Janvier 1957 à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant ...représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour
INTIMEE
SA MEDIATIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant B.P 20 - Secteur 6 - 33696 MERIGNAC CEDEXreprésentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Ayant Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danièle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN qui a condamné Madame Agnès X... à payer à la société MEDIATIS la somme de4.641,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 15,09 % à compter du 15 mai 2006, la somme de 894,11 euros sans intérêt, et celle de 371,31 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé le 01 octobre 2007 par Madame X...,
Vu les conclusions déposées le 09 octobre 2007 par Madame X...,
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2008 par la société MEDIATIS,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action de la société MEDIATIS, soulevé par Madame X...
Attendu que selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2004 la société CAPITAL ONE aux droits de laquelle vient la société MEDIATIS a consenti à Madame X... une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant de 4.000 euros remboursable par mensualités égales à 3 % du solde dû en fin de mois au TEG de 16,41 % révisable ;
Attendu que le 06 juin 2005, Madame X... a signé avec la société MEDIATIS un avenant au précédent contrat, portant le montant de l'ouverture du crédit à 5.500 euros, au TEG de 16,3 % révisable ;
Attendu que suite à des échéances de prêt impayées, la société MEDIATIS a déchu Madame X... du terme le 05 novembre 2005 et l'a assignée en paiement le 28 août 2006 ;
Attendu que Madame X... soutient que l'action de la société MEDIATIS est forclose en application de l'article L311-37 du code de la consommation, plus de deux ans s'étant écoulés entre la première échéance impayée non régularisée en date du 18 février 2004 et l'assignation du 28 août 2006 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d'Instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Attendu que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que lorsqu'un crédit permanent est accordé dans les limites d'un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion de l'article L311-37 précité court à compter du moment où le découvert initialement accordé est dépassé sans avoir été régularisé ou sans avoir fait l'objet d'une nouvelle offre, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée, que le découvert initialement autorisé de 4.000 euros le 12 janvier 2004 a été dépassé dès le 30 janvier 2004, que toutefois le 06 juin 2005 ce découvert, moins de deux ans plus tard, a été porté par un avenant du 6 juin 2005 augmentant dans des conditions régulières l'offre de crédit à la somme de 5.500 euros ;
Attendu que ce découvert a été dépassé dès le mois de juillet 2005 (5.892,92 euros) ;
Attendu que l'assignation en paiement a été délivrée à Madame X... le 28 août 2006, moins de deux ans après le mois de juillet 2005, soit avant l'expiration du délai biennal de forclusion ; qu'il s'ensuit que l'action de la société MEDIATIS est recevable et que, le moyen de Madame X... n'est pas fondé ;
Attendu que Madame X... est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles ;
Attendu que Madame X... n'ayant pas respecté ses engagements, la société MEDIATIS a, à bon droit, provoqué par lettre recommandée la déchéance du terme du 15 mai 2006 et a réclamé le paiement du solde du prêt ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a condamné Madame X... à payer à la société MEDIATIS la somme de 4.641,38 euros (au titre du capital restant dû à la déchéance du terme) outre intérêts au taux contractuel de 15,09 % à compter du 15 juin 2006 celle de 894,11 euros au titre des mensualités impayées sans intérêt, et celle de 371,31 euros au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ces sommes n'étant pas discutées même à titre subsidiaire par les parties ;
Attendu, qu'eu égard à l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'accorder de délai de paiement à Madame X... ;
Attendu que Madame X... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel, qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame Agnès X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT