La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°07/13174

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 06 novembre 2009, 07/13174


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 619

Rôle No 07/13174

Jean Pierre X...

C/
Christiane Y... divorcée X...

Grosse délivrée le :à :SCP TOUBOULSCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/4302.

APPELANT
Monsieur Jean Pierre X...demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Benoit FLAMANT, du barreau de

LYON

INTIMEE
Madame Christiane Y... divorcée X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/1924 du 10/...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 619

Rôle No 07/13174

Jean Pierre X...

C/
Christiane Y... divorcée X...

Grosse délivrée le :à :SCP TOUBOULSCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/4302.

APPELANT
Monsieur Jean Pierre X...demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Benoit FLAMANT, du barreau de LYON

INTIMEE
Madame Christiane Y... divorcée X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/1924 du 10/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE)née le 14 Octobre 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,Ayant pour avocat Me Sophie BURZIO, du barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène BARTHE-NARI Vice Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2006, Monsieur Jean-Pierre X... a assigné son ex-épouse, Madame Christiane Y..., afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 9 839,00 euros en remboursement de crédits qu'elle a contractés durant leur vie commune et qu'il a payés en ses lieu et place, outre la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal d'Instance de Marseille a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes en l'absence de toute pièce justifiant celles-ci et l'a condamné à payer à Madame X... la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 27 juillet 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2007, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris au motif que les emprunts contractés auprès de la Société COFIDIS l'ont été par Madame Y... seule et ne concernent pas des dettes du ménage. Il souligne qu'il a réglé l'ensemble de ces dettes, pour partie en exécution de l'ordonnance de conciliation dans le cadre du divorce durant le temps de la procédure. Il indique être subrogé dans les droits de la Société COFIDIS à la suite d'une transaction intervenue avec cette dernière, transaction homologuée par le Tribunal d'Instance de Brignoles et notifiée à Madame Y.... En conséquence, il sollicite la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 9 839,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ainsi que la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 5 août 2008, Madame Christiane Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de l'appelant. Elle fait valoir que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté le 4 avril 1992 et sont divorcés selon décision en date du 22 mars 2005 de la Cour d'Appel de céans. Sans contester les emprunts litigieux, Madame Y... soutient qu'il s'agit de dettes ménagères qui obligent les époux solidairement en application de l'article 220 du Code Civil. Elle souligne que la question du partage des dettes relève de la liquidation du régime matrimonial et qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur cette question.
Madame Y... demande à la Cour de constater que Monsieur X... a été condamné par le Juge aux Affaires Familiales à rembourser les mensualités contractées auprès de la Société COFIDIS et de dire que la transaction homologuée par le Tribunal d'Instance de Brignoles ne lui est pas opposable. Elle sollicite en outre, la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont été mariés du 4 avril 1992 au 22 mars 2005 sans contrat de mariage préalable ; qu'il n'est pas contesté que durant leur vie commune en 1997, deux emprunts ont été souscrits auprès de la Société COFIDIS par Madame Y... ; que selon la quittance subrogative produite aux débats par l'appelant ces emprunts, présentés sous la forme de cartes de crédit avec un montant initial renouvelable, ont atteint les montants de 2 258, 00 euros pour le crédit Aurore et de 7 581,00 euros pour le crédit Libravou et ont été remboursés en totalité par Monsieur X... ;
Attendu qu'en application de l'article 220 du Code Civil, toute dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants par l'un des époux oblige solidairement l'autre sauf s'il s'agit de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant ; que la solidarité n'a pas lieu dans le cas des emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites (ouverture de crédit, courrier de confirmation d'ouverture de crédit, courriers de renouvellement de crédit) que Monsieur X... a signé avec son épouse l'ouverture de crédit « Libravou » pour un montant initial de 10 000,00 Francs ; que, deux ans plus tard, le montant de cette réserve d'argent est passé à 20 000,00 F puis à 40 000,00 F en 2000 ; que s'agissant du crédit Aurore, la réserve maximale de 15 000,00 F a été reconduite tous les ans ; que l'utilisation des crédits offerts a donc été progressive sur plusieurs années ;
Attendu que les sommes empruntées s'élèvent à 9 839,00 euros sur une période de huit années (1997 à 2005) ; que rapportées aux ressources du ménage constituées des seules rémunérations de Monsieur X..., elles représentent un peu moins de 5,5% de ces ressources ; que ces sommes ne peuvent donc être considérées comme des dépenses excessives eu égard au train de vie du ménage ; qu'au contraire, le caractère progressif de l'endettement et le montant total de celui-ci établissent que les emprunts effectués pendant la vie commune par Madame Y... portent sur des sommes modestes utilisées pour les besoins de la vie courante ;
Attendu que Madame Y... ne saurait supporter seule le règlement de cette dette contractée pendant le mariage pour les besoins du ménage, et dont le sort sera réglé lors de la liquidation de la communauté ; que la transaction conclue par Monsieur X... avec la Société COFIDIS, dont le seul but était de mettre fin au litige existant entre eux, ne constitue pas un titre à l'encontre de Madame Y... justifiant sa condamnation au remboursement de la totalité de la somme ; que la quittance subrogative ne peut valoir que comme preuve, lors de la liquidation de la communauté, du remboursement des emprunts contractés;
Attendu qu'il convient en conséquence, de rejeter les demandes formées par Monsieur X... dans leur ensemble et de confirmer ainsi le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe dans son recours, devra supporter la charge des dépens ;
Attendu que Madame Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle n'a pas eu à exposer, pour agir en justice, des frais qui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/13174
Date de la décision : 06/11/2009

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Conditions - /JDF

Les dettes contractées à la suite de crédit à la consommation par les époux sont considérées comme solidaires si les emprunts ne sont pas excessifs au regard du train de vie du ménage, conformément à l'article 220 du code civil. Ainsi, l'endettement croissant du couple ne justifie pas que l'un des époux divorcé assume seul le remboursement de la dette du couple


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-06;07.13174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award