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06/11/2009 | FRANCE | N°07/12660

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 06 novembre 2009, 07/12660


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 615
Rôle No 07/12660

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/
Elisabeth X...

Grosse délivrée le :à :
SCP BLANCSCP ERMENEUX

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/1850.

APPELANTE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

, demeurant 75 rue Paradis - 13006 MARSEILLEreprésentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,Assistée de Me Stéphan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 615
Rôle No 07/12660

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/
Elisabeth X...

Grosse délivrée le :à :
SCP BLANCSCP ERMENEUX

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/1850.

APPELANTE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 75 rue Paradis - 13006 MARSEILLEreprésentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,Assistée de Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
Mademoiselle Elisabeth X...née le 06 Août 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,Assistée de Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal d'instance de Marseille qui a condamné M. C... à payer à la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) la somme de 10 145,89 euros outre intérêts au taux de 7,80 % à compter du 15 mai 2006 au titre du solde d'un prêt, condamné Mme X... à payer à la SMC la somme de 4 286,46 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt en lui accordant la possibilité de se libérer en 24 mensualités, rejeté les autres demandes, condamné in solidum Mme X... et M. C... à payer à la SMC une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé par la SMC le 20 juillet 2007 et dirigé uniquement contre Mme X... ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2007 par la SMC qui demande à la cour de réformer le jugement uniquement en ce qu'il a écarté l'engagement de caution solidaire de Mme X... au profit de M. C..., de condamner, en conséquence, Mme X... solidairement avec M. C... à lui payer la somme de 10 145,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 15 mai 2006 et de condamner en outre solidairement Mme X... et M. C... au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2007 par Mme X... qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté son engagement de caution, y ajoutant, de condamner la SMC à lui restituer la somme de 944,04 euros et à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de condamner la SMC à lui verser la somme de 11 142,07 euros à titre de dommages et intérêts, de dire que sa dette ne s'élève qu'à 10 198 euros, d'ordonner la compensation des créances respectives, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement avec dispense des intérêts de retard ;

SUR QUOI
Attendu que, selon contrat du 15 février 2005, la SMC a consenti à M. C... un prêt personnel de 11 500 euros remboursable en 60 échéances de 236,01 euros au taux effectif global de 8,37 % avec la caution solidaire de Mme X..., limitée à la somme de 14 000 euros ; que les échéances du prêt ayant cessé d'être honorées, la SMC a prononcé la déchéance du terme le 27 février 2006 et, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2006, a mis en demeure M. C... et Mme X... de régler la somme de 11 427,07 euros ;
Attendu que, pour s'opposer au paiement, Mme X... soutient, à titre principal, que la SMC ne peut se prévaloir de son engagement de caution solidaire au motif que celui-ci était disproportionné à ses revenus ; qu'elle expose en effet avoir souscrit le 24 février 2004 auprès de la SMC deux emprunts immobiliers d'un montant de 40 150 euros et 26 390,79 euros d'une durée de 180 mois dont les échéances s'élevaient lors de la signature de l'acte de cautionnement, à la somme globale de 577,36 euros alors qu'elle disposait à cette date d'un salaire de 421,57 euros ;
Attendu que, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation" ;
Attendu en l'espèce qu'au vu de ses avis d'imposition, les revenus de Mme X... se sont élevés en 2004 à 15 729 euros et en 2005 à 14 437 euros soit respectivement 1 310 euros et 1 203 euros par mois ; qu'elle est propriétaire d'une maison de trois pièces plus cuisine située au centre de Marseille acquise en 1995 pour la somme de 340 000 francs et d'une valeur estimée de 106 000 euros ; que, lors de la conclusion des emprunts, elle a cédé à la SMC les loyers futurs de cette maison estimés à800 euros par mois et s'est engagée par écrit à souscrire une assurance pour loyers impayés ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que le cautionnement solidaire de l'emprunt de 11 000 euros souscrit par M. C... n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme X... ; que le jugement qui a estimé que la SMC ne pouvait se prévaloir de cet engagement sera réformé ;
Attendu que Mme X... fait valoir, à titre subsidiaire, que la SMC a commis une faute et engagé sa responsabilité à son égard en prononçant la déchéance du terme de manière abusive alors que la créance n'était pas encore exigible et en lui fournissant une information imprécise sur les échéances impayées, ce qui ne lui a pas permis de se substituer l'emprunteur ;
Mais attendu, en premier lieu, que la SMC a prononcé la déchéance du terme le 27 février 2006 alors que M. C... avait interrompu ses remboursements depuis le mois de septembre 2005 de sorte que cette décision ne peut être qualifiée de hâtive ni d'abusive ;
Attendu, en second lieu, que, selon lettre du 27 janvier 2006, la SMC a fourni à la caution l'information annuelle prévue par l'article 2016 devenu l'article 2293 du code civil ; que s'il est exact que cette lettre fait état de deux échéances impayées au lieu de quatre, cette erreur n'a causé aucun préjudice à Mme X... qui n'était pas en mesure de se substituer au débiteur principal, le versement de la somme de 944,04 euros effectué par cette dernière ayant été réalisé le 1er mars 2006, soit après la déchéance du terme, et au moyen d'une augmentation de son découvert bancaire ;
Attendu, en conséquence, que Mme X... sera condamnée au paiement de la somme de 10 145,89 euros solidairement avec M. C... ; que, par suite, la demande de restitution de la somme de 944,04 euros ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que Mme X... a déjà bénéficié depuis la déchéance du terme d'un délai de paiement supérieur à celui susceptible de lui être accordé en application de l'article 1244-1 du code civil ; que sa demande de délais supplémentaires sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la Société Marseillaise de Crédit ne pouvait se prévaloir du cautionnement solidaire souscrit par Mme X... ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne Mme X..., solidairement avec M. C..., à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 10 145,89 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,80 % à compter du 15 mai 2006 ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute Mme X... de ses autres demandes ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/12660
Date de la décision : 06/11/2009

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation

La déchéance du terme pour la caution n'est abusive que si une créance n'est pas encore exigible ou si les informations fournies par l'organisme de crédit sont imprécises. En l'espèce, la caution a reçu toutes les informations annuelles prévues à l'article 2293 du code civil malgré une erreur sur le nombre d'échéances impayées par le bailleur et ne peut pas se libérer de son engagement


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 29 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-06;07.12660 ?
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