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25/09/2009 | FRANCE | N°07/12868

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 25 septembre 2009, 07/12868


ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 535

Rôle No 07 / 12868

Brigitte X... épouse Y...

C /

Audrey Z...

Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ en date du 25 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 140.

APPELANTE

Madame Brigitte X... épouse Y... demeurant... LES AVIRONS-LA REUNION-représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant la SELAFA CABINET DREVET, avocats au

barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Mademoiselle Audrey Z... née le 09 Juin 1976 à SAINT TROPEZ (83990), demeurant... représentée...

ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 535

Rôle No 07 / 12868

Brigitte X... épouse Y...

C /

Audrey Z...

Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SAINT TROPEZ en date du 25 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 140.

APPELANTE

Madame Brigitte X... épouse Y... demeurant... LES AVIRONS-LA REUNION-représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Mademoiselle Audrey Z... née le 09 Juin 1976 à SAINT TROPEZ (83990), demeurant... représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant la SCP LABORDE et FOSSAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 25 / 06 / 2007 par le tribunal d'instance de Saint-Tropez, qui a notamment débouté Madame Brigitte Y... née X... de ses demandes en résiliation de prêt à usage la liant à Mademoiselle Audrey Z..., expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Vu l'appel formé le 24 / 07 / 2007 par Madame Brigitte Y... ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 / 12 / 2008 par Madame Y... ;
Vu les conclusions déposées le 24 / 10 / 2008 par Mademoiselle Z....

MOTIFS ET DECISION

Attendu que Madame Y... est propriétaire à COGOLIN d'un immeuble... ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame Y... a mis gratuitement cet appartement à la disposition de sa fille Mademoiselle Z... et de son compagnon, au titre de l'entraide familiale ;
Attendu que par acte d'huissier du 09 / 06 / 2006, Madame Y... a fait notifier à Mademoiselle Z... une fin de commodat ainsi rédigée " nous vous rappelons que la requérante vous a consenti un commodat suivant les termes de l'article 1875 du Code Civil portant sur un bien immobilier situé..., dans un but d'entraide familiale ; ce commodat à usage d'habitation a été consenti pour une durée indéterminée, mais vous ne deviez occuper ces lieux que de façon provisoire le temps nécessaire pour vous reloger ; qu'à ce jour malgré des demandes réitérés de départ vous demeurez dans les lieux et vous êtes toujours occupante d'habitation prêtée ; la requérante entend mettre fin à ce commodat et par les présentes vous notifie sa décision et vous demande de libérer les lieux prêtés pour la date du 10 décembre 2006 ; En conséquence ils vous est fait sommation d'avoir à quitter les lieux prêtés pour la date du 10 décembre 2006 et à les libérer... " ;

Attendu que Mademoiselle Z..., pour s'opposer à cette demande, soutient que Madame Y... ne justifie nullement d'un besoin pressant et imprévu de reprendre l'appartement et obligeant sa fille à le lui rendre ; que la réelle intention de Madame Y... est de mettre en vente ce bien immobilier, et que cette dernière en raison de sa décision de vendre l'immeuble a fixé au prêt de l'appartement un terme naturel et prévisible, qui est celui de la signature de l'acte de vente ;

Attendu que l'article 1875 du Code Civil dispose que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ;
Attendu ainsi que l'obligation pour l'emprunteur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat ;
Attendu que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans qu'aucun terme ne soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin en respectant un délai raisonnable de préavis ;
Attendu en l'espèce que le prêt de l'appartement de Madame Y... à Mademoiselle Z... est celui d'une chose d'un usage permanent ;
Attendu qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que Madame Y... et Mademoiselle Z... lorsqu'elles avaient convenu du commodat s'étaient accordées sur une durée déterminée de l'occupation des lieux par Mademoiselle Z... et que Madame Y... avait mis comme terme de cette occupation la vente de l'appartement ;
Attendu que ce commodat ne convenant d'aucun terme prévisible, Madame Y... était fondée à y mettre fin pour la date du 10 décembre 2006, en notifiant à Mademoiselle Z... par voie d'huissier la reprise de son bien avec un préavis d'une durée raisonnable de six mois, le 09 / 06 / 2006 ;
Attendu que Mademoiselle Z... étant occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 10 / 12 / 2006, il convient d'ordonner son expulsion ; qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Attendu que Madame Y... réclame la condamnation de Mademoiselle Z... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 000 euros à compter du 10 / 12 / 2006 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Attendu qu'il convient cependant de considérer, dans la mesure où Madame Y... n'avait formulé aucune demande à ce titre avant l'assignation introductive d'instance du 04 / 05 / 2007, qu'elle a laissé sa fille occuper gratuitement les lieux jusqu'à cette date ;
Attendu que pour la période ultérieure il convient de fixer, compte tenu des éléments versés aux débats, et en l'absence de précision sur la superficie de l'appartement, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mademoiselle Z... à la somme de 700 euros à compter du 04 / 05 / 2007 ;
Attendu que Mademoiselle Z... qui succombe au principal supportera les dépens d'appel, qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare Mademoiselle Audrey Z... occupante sans droit ni titre des lieux sis...,
Ordonne l'expulsion de Mademoiselle Audrey Z... de ces lieux dans les conditions des articles 61 et 62 de la loi du 09 / 07 / 1991,
Condamne Mademoiselle Audrey Z... à payer à Madame Brigitte Y... née X... une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros (sept cent euros) à compter du 04 / 05 / 2007 jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mademoiselle Audrey Z... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/12868
Date de la décision : 25/09/2009

Analyses

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose

Lors d'un prêt d'un logement au titre de l'entraide familial, le contrat est soumis à l'article 1875 du code civil sur le prêt à usage ou commodat. L'emprunteur est obligé de rendre la chose prétée soit dans le délai prévu dans le contrat ou alors sur demande du propriétaire, moyennement un préavis de six mois pour le prêt d'un appartement, sous peine d'expulsion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-09-25;07.12868 ?
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