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25/09/2009 | FRANCE | N°07/12048

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 25 septembre 2009, 07/12048


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 533

Rôle No 07 / 12048

Jocelyne X...

C /

SA MEDIATIS

Grosse délivrée le : à : SCP BLANC Me MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 06. 4272.

APPELANTE

Madame Jocelyne X... née le 26 Juillet 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant...- ...-13190 ALLAUCH représentée par la SCP BLANC-CHERFILS,

avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Jean-Emmanuel FRANZIS, du barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA MEDIATIS, demeurant 66, rue de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 533

Rôle No 07 / 12048

Jocelyne X...

C /

SA MEDIATIS

Grosse délivrée le : à : SCP BLANC Me MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 06. 4272.

APPELANTE

Madame Jocelyne X... née le 26 Juillet 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant...- ...-13190 ALLAUCH représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Jean-Emmanuel FRANZIS, du barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA MEDIATIS, demeurant 66, rue des Archives-75003 PARIS représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Ayant pour avocat Me Sylvain DAMAZ, du barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal d'instance de Marseille qui a dit que la demande de déchéance des intérêts contractuels est forclose, a condamné Mme X... à payer à la société Médiatis la somme de 7 678, 70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 sur la somme de 6 191, 81 euros, a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts et a ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé par Mme X... le 12 juillet 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2007 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la déchéance du droit à intérêts contractuels de la société Médiatis à concurrence de 5 443, 11 euros, de limiter en conséquence sa dette à la somme de 2 235, 59 euros, de condamner la société Médiatis à lui payer la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de conseil, d'ordonner la compensation des créances et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2007 par la société Médiatis qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu que selon offre acceptée le 23 octobre 1998, la société Médiatis a consenti à Mme X... une ouverture de crédit par découvert en compte, l'emprunteuse souscrivant en outre à l'assurance de groupe couvrant le risque décès, interruption de travail pour maladie-accident et perte d'emploi ; que la débitrice ayant interrompu ses remboursements, la société a obtenu une ordonnance, signifiée le 29 novembre 2006, portant injonction de payer la somme de 7 678, 70 euros ; que Mme X... a formé opposition le 20 décembre 2006 ;
Attendu que Mme X... soulève, en premier lieu, l'irrégularité de l'offre et la déchéance du droit aux intérêts au motif que la société Médiatis ne justifie pas lui avoir remis un formulaire de rétractation ; qu'elle estime que cette contestation n'est pas forclose, le délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation courant à compter de la première échéance impayée ou de la fin de l'ouverture du crédit ;
Mais attendu que le premier juge a justement retenu, s'agissant d'un contrat souscrit avant la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001, que la contestation tirée de l'irrégularité de l'offre est soumise au délai biennal de forclusion dont le point de départ doit être fixé à la date définitive de formation du contrat, soit en l'espèce le 1er novembre 1998 ; qu'il en a justement déduit que la contestation soulevée le 15 mai 2007 par Mme X... était irrecevable comme forclose ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que Mme X... soutient, en second lieu, que la société Médiatis a " engagé sa responsabilité en ne gérant pas de manière optimale " sa situation à la suite de son accident et de son arrêt de travail et que cette faute justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts à compenser avec le montant de sa dette ;
Mais attendu que, lors de la signature du contrat, Mme X... a reconnu avoir pris connaissance des conditions d'assurance figurant sur la notice d'information insérée dans l'exemplaire de l'offre conservée par elle ; que la société Médiatis justifie en conséquence avoir rempli son obligation d'information ;
Et attendu que le premier juge a justement relevé que Mme X... avait bénéficié de la garantie " interruption du travail " pendant un délai de 15 mois, ce dont il résulte que la société Médiatis a satisfait à son obligation de diligence en transmettant à l'assureur les documents nécessaires à la prise en charge des risques garantis ; que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;

Attendu, par ailleurs, que la société Médiatis justifie du montant de sa créance par un décompte du 16 octobre 2006, conforme aux dispositions du code de la consommation et non contesté par Mme X... ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/12048
Date de la décision : 25/09/2009

Analyses

PRET - Prêt d'argent

Le délai de forclusion, pour une contestation d'irrégularité de l'offre d'un contrat d'ouverture de crédit, souscrit avant la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001, est soumis à un délai biennal fixé par la date définitive de formation du contrat.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 12 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-09-25;07.12048 ?
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