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18/09/2009 | FRANCE | N°07/20247

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 18 septembre 2009, 07/20247


ARRÊT AU FOND DU 18 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 517

Rôle No 07 / 20247

Sheng Shi Y...

C /

Christiane Z... épouse A...

Grosse délivrée le : à : SCP PRIMOUT SCP MAYNARD

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Grasse en date du 06 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-534.

APPELANT

Monsieur Sheng Shi Y... né le 19 Juillet 1955 à TAIPEI, (TAIWANN) demeurant... HONG KONG représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me Alexand

ra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Madame Christiane Z... épouse A... née le 12 Octobre 1946 à NICE (06...

ARRÊT AU FOND DU 18 SEPTEMBRE 2009

No 2009 / 517

Rôle No 07 / 20247

Sheng Shi Y...

C /

Christiane Z... épouse A...

Grosse délivrée le : à : SCP PRIMOUT SCP MAYNARD

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Grasse en date du 06 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-534.

APPELANT

Monsieur Sheng Shi Y... né le 19 Juillet 1955 à TAIPEI, (TAIWANN) demeurant... HONG KONG représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Madame Christiane Z... épouse A... née le 12 Octobre 1946 à NICE (06000), demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Audrey DUBOIS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2007 par le tribunal d'instance de Grasse qui a constaté la résiliation du bail liant M. Y... à Mme A..., ordonné l'expulsion de M. Y... et celle de tous occupants de son chef, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. Y... au versement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé par M. Y... le 12 décembre 2007 et renouvelé le 28 mars 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2008 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement, d'annuler le congé notifié le 6 octobre 2005 par Mme A... et de condamner cette dernière à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2009 par Mme A... qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. Y..., son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 2009 par M. Y... accompagnées d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions de procédure déposées le 29 mai 209 par Mme A... qui s'oppose à cette demande et sollicite le rejet des conclusions adverses déposées le 26 mai 2009 ;

SUR QUOI

1) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. Y... expose que la partie adverse a conclu le16 mars 2009 et a produit une dernière pièce le 28 avril 2009 ; qu'il ajoute qu'étant domicilié à Hong Kong il n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance et d'y répliquer ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue et a été repoussée à l'audience à la demande de M. Y... qui souhaitait répliquer aux dernières écritures de Mme A... en date du 16 mars 2009 ; que l'imprimé délivré par erreur le 19 mai 2009 aux parties par le greffe est dépourvu de la signature du conseiller de la mise en état et comme tel sans valeur ; qu'il s'ensuit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet et que les conclusions déposées le 26 mai 2009 par M. Y... sont recevables ; qu'il y a lieu de prononcer la clôture à l'audience ;
2) Sur la validité du congé
Attendu que selon acte du 1er septembre 2004, M. X... a donné à bail une villa à M. Y... à titre de résidence secondaire et pour une durée de douze ans ; que Mme A..., nue propriétaire devenue seule propriétaire par suite du décès de M. X... survenu le 2 décembre 2004, a délivré au locataire un congé pour reprise le 6 octobre 2005 pour le 30 avril 2006 ; que le tribunal, se fondant sur les articles 1156 et 1762 du code civil et III des conditions générales du bail, a déclaré le congé valable ;
Mais attendu que la villa étant expressément louée à titre de résidence secondaire, la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable, ce que les parties admettent l'une et l'autre ; que si, toutefois, elles ont formalisé leur accord sur un imprimé type reprenant l'ensemble des dispositions de cette loi, et notamment celles relatives au congé pour reprise, il ne résulte pas pour autant de cette maladresse que leur commune intention ait été de permettre au bailleur de reprendre le logement un an après le début du bail, au mépris d'une clause claire et précise accordant au locataire une durée de location de douze ans ; que, par voie de conséquence, seules sont applicables les règles relatives au bail de droit commun édictées par les articles 1714 et suivants du code civil ;
Attendu que Mme A..., pour exercer son droit de reprise, se fonde sur les dispositions de l'article 1762 du code civil selon lesquelles : " S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourra venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux " ;
Mais attendu que le bail ne comporte pas de référence à un droit d'occupation du bailleur, à l'exception de la référence inappropriée, dans l'article III des conditions générales, au congé pour reprise prévu par la loi du 6 juillet 1989 et non applicable en la cause ;
Et attendu que l'article 1737 du code civil dispose : " Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé " ; qu'il en résulte que Mme A... ne pourra reprendre la villa qu'à l'issue de la location soit le 31 août 2016 ; que le congé délivré le 6 octobre 2005 doit être annulé et que le jugement entrepris sera réformé ;
Attendu que l'appel de M. Y... étant bien fondé, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme A... doit être rejetée ;
Attendu, par ailleurs, qu'en l'état de l'ambiguïté du contrat signé par les parties, l'action entreprise par Mme A... ne peut être qualifiée d'abusive et que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... sera également rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture à la date de l'audience ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Annule le congé délivré le 6 octobre 2005 par Mme A... ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/20247
Date de la décision : 18/09/2009

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail

Bien que le bail de location d'une résidence secondaire ait été signé sur un modèle de bail de résidence principale reprenant l'ensemble des dispositions de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, il n'en est pas pour autant tenu de respecter ces dispositions si les deux parties avaient conscience de cette maladresse. Le bailleur, conformément à l'article 1737 du code civil ne pourra récupérer sa propriété qu'à l'échéance de la location et ne peut pas congédier son locataire avant.


Références :

article 1737 du code civil

loi nº 89-462 du 6 juillet 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grasse, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-09-18;07.20247 ?
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