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30/06/2009 | FRANCE | N°07/09287

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 30 juin 2009, 07/09287


ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2009

Rôle N° 07 / 09287
Philippe X...

C /

Laurent Y... MACIF PROVENCE MEDITERRANEE MUTUELLE GENERALE DE POLICE L'ETAT FRANCAIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 98 / 397.

APPELANT

Monsieur Philippe X... né le 24 Septembre 1962 à ALGER (16000), demeurant...-... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau

de MARSEILLE substituée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur La...

ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2009

Rôle N° 07 / 09287
Philippe X...

C /

Laurent Y... MACIF PROVENCE MEDITERRANEE MUTUELLE GENERALE DE POLICE L'ETAT FRANCAIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 98 / 397.

APPELANT

Monsieur Philippe X... né le 24 Septembre 1962 à ALGER (16000), demeurant...-... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Laurent Y..., assigné demeurant ... défaillant

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE dont le siège social est à NIORT, 2 / 4 rue Pied de Fond, Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en son centre de gestion sis, Centre de Gestion-BP 40152- BP 40152-13631 ARLES CEDEX représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURTOIS G.- ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

MUTUELLE GENERALE DE POLICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 9 Rue de Frêne-13001 MARSEILLE défaillante

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et d'Industrie Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet-Teledoc 353-6 rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 15 février 2007
Vu l'appel de M. Philippe X... en date du 1er juin 2007
Vu les conclusions de cet appelant en date du 2 octobre 2008
Vu les conclusions de l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor en date du 27 avril 2009
Vu les conclusions de la société MACIF Provence Méditerranée en date du 6 mai 2009
Vu l'assignation à une personne habilitée de la Mutuelle générale de la police en date du 12 décembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2009 révoquée à l'audience de ce jour avec l'accord des parties et la clôture à nouveau de la procédure avant les débats
Le tribunal de grande instance de Toulon a rendu le 15 février 2007 un jugement statuant sur certains postes du préjudice de M. X..., fonctionnaire de police blessé le 6 mai 1994 dans un accident de la circulation imputable à M. Y..., assuré à la MACIF (frais médicaux et assimilés, ITT / ITP professionnelle et gêne, IPP).
L'appel de M. X... porte sur les modalités de calcul et de déductions opérées par le tribunal qui a effectué une déduction globale et non poste par poste du recours de l'État français sur tous ces postes additionnées.
L'appel de la MACIF porte sur le même point ainsi que sur le montant de l'IPP fixée par le tribunal à 48 000 € et pour laquelle la MACIF offre 45 000 €.
L'État français soutient que la globalité de l'allocation temporaire d'invalidité (sommes versés et arrérages à échoir) doit être déduite. Il fait valoir que cette allocation est définitive et que son capital est exigible, que c'est une prestation de même nature que l'IPP et que l'imputation sur les seuls arrérages revient à considérer que le montant revenant à l'État est subordonné à la durée de la procédure et à admettre un enrichissement sans cause de la victime.
Eu égard aux taux d'IPP de 30 % dont M. X... s'est trouvé atteint à l'âge de 36 ans compte tenu de la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 janvier 1998, la cour estime devoir maintenir l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 48 000 € effectuée par le tribunal et non discutée par l'appelant.
Aux termes de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, texte d'application immédiate, le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste. Le tribunal ne pouvait donc opérer une déduction globale de la créance de l'État du total des postes de préjudice évalués.
Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et des avis de la cour de cassation du 29 octobre 2007 que la rente versée à la victime d'un accident du travail s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, et que si l'organisme social estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement eu préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
En l'absence de préjudice professionnel et de pertes de revenus définitifs, force est d'admettre que la rente d'invalidité servie par l'État, en raison de sa nature, n'a pu qu'indemniser un préjudice personnel, en l'occurrence le déficit fonctionnel permanent subi par M. X....
Mais, en vertu des dispositions de l'article 31 précité, qui ne prend en compte dans cette hypothèse que les prestations effectivement et préalablement versées à la victime, seuls les arrérages échus de la rente invalidité, à l'exception de son capital constitutif, peuvent s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
En effet, en l'absence d'accord sur le paiement d'un capital il ne peut être soutenu que la concession de la pension d'invalidité par l'État vaut paiement effectif ou que son capital est exigible alors que son versement sous la forme d'une rente viagère est nécessairement soumis à l'aléa de la durée de la vie. Cette même considération ne peut conduire à admettre l'existence d'un enrichissement sans cause de la victime.
L'évaluation du déficit fonctionnel permanent de la victime étant fixée au jour du présent arrêt, et le recours de l'État ayant un caractère subrogatoire, la subrogation est à la mesure du paiement effectué par le subrogé au jour de l'arrêt, conformément à l'article 1252 du Code civil auquel fait référence l'article 31 alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2006 prévoyant que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie.
Enfin l'argument relatif à la durée de la procédure n'apparaît pas opérant,
En conséquence, et au regard des pièces produites, le calcul du préjudice de M. X... doit être opéré de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 12 173,78 €, somme revenant au Trésor public subrogé
-perte de gains professionnels actuels :
Il ressort de l'expertise judiciaire du Dr B... que les arrêts de travail de M. X... en relation avec l'accident dont il a été victime se situent entre le 6 mai 1994 et le 29 juin 1997, qu'il a été affecté à un poste administratif le 4 avril 1997et que son traitement lui a été réglé par l'État pendant ses périodes d'arrêt de travail pour la somme de 55 376, 88 € correspondant au recours du Trésor public. Aucune somme ne lui est donc due au titre de ce poste de préjudice récupéré par l'État subrogé.
- ITT-gêne ou déficit fonctionnel temporaire : 12 000 € (somme allouée par le tribunal et non remise en question)
- IPP : 48 000 €
Déduction des arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité concédée par l'État à compter du 8 janvier 1997, s'élevant selon la feuille de compte en date du 17 avril 2009 figurant au bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de l'État en date du 27 avril 2009 : 45 372, 97 €.
48 000 € - 45 372, 97 € = 2627,03 €, somme revenant à M. X...
Il revient donc à M. X... la somme totale de 14 627,03 € et au Trésor Public celle de 100 749,85 € au titre de son recours subrogatoire.
Les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter du présent arrêt constitutif de droit.
Il est du par ailleurs au Trésor Public la somme de 19 271,59 € correspondant aux charges patronales afférentes aux traitements qui ont été versés à M. X... et pour lesquels l'État bénéficie d'un droit de recouvrement direct.
Il est équitable de fixer à 1000 € la somme devant être allouée à M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les frais d'expertise doivent être supportés par M. Y... et la MACIF Provence Méditerranée

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Y... et la MACIF à payer, en deniers ou quittance :
- à M. Philippe X... la somme de 14 627, 03 €
- à l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor Public la somme de 100 742,85 € au titre de son recours subrogatoire et celle de 19 271,59 € au titre des charges patronales
Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter du présent arrêt
Condamne in solidum M. Y... et la MACIF à payer est à M. Philippe X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Y... et la MACIF aux dépens y compris les frais d'expertise médicale distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN et de Me JAUFFRES, avoués

Rédacteur : Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 07/09287
Date de la décision : 30/06/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985

Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et des avis de la cour de cassation du 29 octobre 2007 que la rente versée à la victime d'un accident du travail s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, et que si l'organisme social estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement eu préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.En l'absence de préjudice professionnel et de pertes de revenus définitifs, force est d'admettre que la rente d'invalidité servie par l'État, en raison de sa nature, n'a pu qu'indemniser un préjudice personnel, en l'occurrence le déficit fonctionnel permanent subi par la victime.Mais, en vertu des dispositions de l'article 31 précité, qui ne prend en compte dans cette hypothèse que les prestations effectivement et préalablement versées à la victime, seuls les arrérages échus de la rente invalidité, à l'exception de son capital constitutif, peuvent s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.En effet, en l'absence d'accord sur le paiement d'un capital, il ne peut être soutenu que la concession de la pension d'invalidité par l'État vaut paiement effectif ou que son capital est exigible alors que son versement sous la forme d'une rente viagère est nécessairement soumis à l'aléa de la durée de la vie. Cette même considération ne peut conduire à admettre l'existence d'un enrichissement sans cause de la victime.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-30;07.09287 ?
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