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24/06/2009 | FRANCE | N°07/14298

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 24 juin 2009, 07/14298


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2009

N° 2009

Rôle N° 07 / 14298

Sophie X...

C /

Renée Y... épouse Z... MACIF PROVENCE MEDITERRANEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06 / 5033.

APPELANTE

Madame Sophie X... née le 08 Octobre 1974 à AIX-EN-PROVENCE (13100), demeurant ... représentée pa

r la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Renée Y.....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2009

N° 2009

Rôle N° 07 / 14298

Sophie X...

C /

Renée Y... épouse Z... MACIF PROVENCE MEDITERRANEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06 / 5033.

APPELANTE

Madame Sophie X... née le 08 Octobre 1974 à AIX-EN-PROVENCE (13100), demeurant ... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Renée Y... épouse Z... née le 08 Septembre 1956 à HAGEUNAU, demeurant... représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Florence MERCATELLO avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège est à NIORT 79037 prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliéau siège sis, Centre de Gestion-BP 40152-13641 ARLES CEDEX représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Florence MERCATELLO avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis assignée, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E

Mme Sophie X... a été victime, le 17 août 2004 à AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) en tant que conductrice, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Renée Y... épouse Z..., assuré auprès de la MACIF Provence Méditerranée.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :
- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- dit que le montant du préjudice subi par Mme Sophie X... s'élève à la somme de 21.245 € 36 c., déduction faite de la somme de 4. 000 € versée à titre d'indemnité provisionnelle par la MACIF Provence Méditerranée et de la somme de 5. 431 € 78 c. revenant à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamné solidairement Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée à payer à Mme Sophie X..., en deniers ou quittances valables, la somme de 21. 245 € 36 c. en réparation du préjudice subi,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée à payer à Mme Sophie X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Mme Sophie X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 août 2007.
Vu les conclusions de Mme Sophie X... en date du 27 novembre 2007.
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 29 novembre 2007 à la requête de Mme Sophie X....
Vu les conclusions de Mme Renée Y... épouse Z... et de la MACIF Provence Méditerranée en date du 30 octobre 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que, bien que cela n'ait pas été explicitement repris dans le dispositif du jugement déféré, le premier juge a indemnisé Mme Sophie X... des préjudices subis lors de l'accident de la circulation du 17 août 2004 en réduisant son droit à indemnisation aux deux tiers, qu'en effet dans ses motifs le jugement déféré retient une faute de la victime résultant d'une vitesse excessive.

Mais attendu que le jugement déféré a également porté une appréciation sur le comportement du conducteur impliqué, Mme Renée Y... épouse Z..., en affirmant qu'est également à l'origine de l'accident le non respect, par celle-ci, du panneau Stop, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a apprécié le comportement du conducteur impliqué et qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur les demandes des parties.
I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE MME SOPHIE X... :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le commissariat de police d'Aix-en-Provence, que l'accident s'est produit le 17 août 2004 à 11 h 10 en agglomération, avenue Jean-Giono, la vitesse étant limitée à 50 km / h ; que Mme Sophie X... circulait en provenance de l'avenue de l'Europe et en direction des Fenouillières lorsque, à hauteur du restaurant Mc Donald's, elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par Mme Renée Y... épouse Z... qui sortait du parking de ce restaurant où elle était débitrice de la priorité.
Attendu que cette dernière estime que Mme Sophie X... a commis une faute limitant son droit à indemnisation en circulant à une vitesse excessive.
Mais attendu que si Mme Renée Y... épouse Z... a indiqué, dans sa déposition, que, pour elle, Mme Sophie X... " arrivait très vite ", cette dernière, pour sa part, affirme qu'elle circulait " approximativement à une vitesse de quarante kilomètres à l'heure ".
Attendu que le témoin M. Philippe C... se contente, pour sa part, de dire que, lorsque le feu tricolore est passé au vert, le véhicule conduit par Mme Sophie X... " est parti relativement vite " et que le témoin M. Sylvain D... n'apporte, pour sa part, aucune indication quant à la vitesse de Mme Sophie X... au moment de l'accident.
Attendu qu'en l'état de ces seuls éléments, nécessairement subjectifs et imprécis, il n'apparaît pas que Mme Sophie X... ait circulé à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances de la circulation lorsqu'elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par Mme Renée Y... épouse Z....
Attendu en conséquence que le droit à indemnisation de la victime est entier.
II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MME SOPHIE X... :
Attendu que Mme Sophie X... a été examinée par le Dr Jean-Claude E..., expert amiable, qui a déposé son rapport définitif le 17 mars 2006, que celui-ci, complet et documenté, régulièrement soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties dans le cadre de la présente instance, n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'en particulier Mme Sophie X... n'apporte aucun élément médical objectif permettant de remettre en question l'évaluation par cet expert du préjudice au titre des souffrances endurées.
Attendu qu'il en résulte que Mme Sophie X..., née le 8 octobre 1974, a présenté, suite à l'accident du 17 août 2004, une fracture luxation de la cheville gauche à l'origine d'une ostéosynthèse du péroné, d'une ostéosynthèse de la malléole interne et d'une réparation ligamentaire du faisceau antérieur du ligament péronéo-tibial inférieur ainsi que du ligament latéral externe, qu'hospitalisée du 17 au 20 août 2004, elle a regagné son domicile en s'aidant de deux cannes antébrachiales.

Attendu que la vis de blocage tibio-péronière inférieure a été enlevée sous anesthésie locale en ambulatoire le 1er octobre 2004, que l'ablation du reste du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée le 13 juillet 2005 au décours d'une hospitalisation du 12 au 15 juillet 2005, que la victime a également bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique de novembre 2004 à février 2005.

Attendu que l'expert conclut à une ITT du 18 août 2004 au 30 novembre 2004 (3 mois et 12 jours), puis du 12 juillet 2005 au 7 août 2005 (27 jours), précisant qu'entre le 30 novembre 2004 et le 12 juillet 2005 la victime avait un handicap dans les actes de sa vie quotidienne (station debout prolongée et déplacements difficiles), qu'il s'en est suivi une période de soins et surveillance jusqu'à la date de consolidation fixée au 7 février 2006.
Attendu que l'expert fixe le taux d'IPP à 8 % et évalue le pretium doloris à 3,5 / 7 et le préjudice esthétique à 2 / 7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément, les activités sportives terrestres comme le jogging et le tennis étant médicalement contre-indiquées.
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel l'expert indique que la victime lui a signalé avoir été en cours de reconversion pour une activité de monitrice de tennis dans l'Éducation Nationale, ce qui est, pour lui, définitivement contre-indiqué du fait de l'accident.
Les dépenses de santé :
Attendu que la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le montant, non contesté par les autres parties, de ses débours, lesquels s'élèvent, en ce qui concerne les dépenses de santé, à la somme globale de 6. 279 € 74 c. au titre des frais d'hospitalisation (4. 944 €), des frais médicaux et pharmaceutiques (948 € 68 c.), des frais de massage (257 € 10 c.) et des frais d'acte de radiologie (129 € 96 c.).
Attendu que Mme Sophie X... fait également état de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant total de 1. 132 € tel que retenu par le premier juge et non contesté par Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme totale de 7. 411 € 74 c. et qu'après imputation de la créance de l'organisme social il revient à ce titre à la victime la somme de 1. 132 €.
Les frais divers :
Attendu que Mme Sophie X... réclame à ce titre la somme de 70 € correspondant aux frais d'assistance à expertise restés à sa charge, non contestée par Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée, qu'il lui sera donc allouée cette somme.
L'incidence professionnelle temporaire (perte de gains actuels) :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2. 439 € 94 c. entièrement prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des indemnités journalières, Mme Sophie X... ne faisant pas état de pertes de salaires restées à sa charge et Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée ne contestant pas cette évaluation.
Attendu dès lors qu'il ne revient rien à la victime sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle définitive (perte de gains futurs) :

Attendu que Mme Sophie X... réclame à ce titre la somme de 360. 523 € 80 c. en faisant valoir qu'elle avait démissionné de son poste d'assistante de direction le 30 avril 2004 pour préparer le monitorat de tennis, que son potentiel et sa capacité à obtenir son diplôme ne faisaient aucun doute, qu'elle aurait pu prétendre à un salaire net annuel de 42. 000 € alors qu'actuellement elle exerce à nouveau la profession d'assistante de direction pour un salaire annuel de 23. 400 € et qu'ainsi son préjudice professionnel annuel est égal à la différence, soit 18. 600 € dont elle demande la capitalisation en fonction d'un Euro de rente de 19, 383 ; qu'il s'agit pour le moins d'une perte de chance.
Attendu que les nombreuses attestations produites confirment seulement, dans leur quasi intégralité, que Mme Sophie X... avait fait part à son entourage, avant son accident, de son intention de préparer le monitorat de tennis sans pour autant porter d'appréciation sur son aptitude certaine à obtenir ce diplôme.
Attendu que seules les attestations de M. Daniel F..., directeur du Country Club Aixois, et de Mme Pauline G..., enseignante de tennis, indiquent que, selon ces personnes, Mme Sophie X... avait le potentiel suffisant pour obtenir ce diplôme.
Mais attendu qu'en employant le terme de " potentiel " ces attestations signifient seulement qu'elle avait virtuellement, en elle, la possibilité d'obtenir ce diplôme et non pas qu'elle l'aurait nécessairement obtenu, qu'il ne s'agissait donc que d'une simple possibilité.
Attendu qu'il n'est justifié d'aucune démarche antérieure à l'accident en vue de s'inscrire à l'examen de monitorat de tennis ou aux fins de suivre une préparation à cet examen, pas plus que de l'obtention ou, tout au moins, de la préparation à l'attestation de formation aux premiers secours, document nécessaire préalablement à l'inscription.
Attendu enfin qu'il n'est pas davantage justifié d'une perte de chance de pouvoir exercer une profession de moniteur de tennis plus rémunératrice que sa profession actuelle, qu'en effet le chiffre de 42. 000 € de revenus annuels nets retenu par Mme Sophie X... ne repose sur aucune base sérieuse et est largement supérieur aux plus hauts salaires de la convention collective nationale du sport (ceux-ci ne concernant d'ailleurs que des fonctions de direction générale), alors surtout que la rémunération actuelle de Mme Sophie X... en tant qu'assistante de direction est même supérieure à ces salaires.
Attendu en conséquence qu'il n'est justifié d'aucune incidence professionnelle définitive, même à titre de perte de chance et qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant les périodes d'ITT et, éventuellement, pendant les périodes de soins jusqu'à la date de consolidation.
Attendu qu'en l'espèce les périodes d'ITT ont été au total de 4 mois et 10 jours, que pendant la période de soins entre les deux périodes d'ITT (7 mois et 12 jours), l'expert a retenu l'existence d'une gêne (station debout pénible), qu'en revanche pour la période allant de la fin de la deuxième période d'ITT à la date de consolidation (du 8 août 2005 au 7 février 2006), il n'est pas fait état d'une quelconque gêne.
Attendu qu'en fonction de ces durées ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme globale offerte de 5. 100 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 700 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (31 ans) et de son taux d'IPP (8 %), soit à la somme de 13. 600 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 8. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert à 3, 5 / 7.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 4. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert à 2 / 7.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que le principe même de l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas contesté par Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée qui offrent à ce titre la somme de 10. 000 €, que l'expert a en effet relevé que la pratique d'activités sportives terrestres telles que le jogging et le tennis étaient désormais médicalement contre-indiquées, que compte tenu du jeune âge de la victime et de ses activités antérieures à l'accident il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme offerte de 10. 000 €.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel de Mme Sophie X... sera évalué, après imputation poste par poste de la créance de l'organisme social tiers payeur, à la somme globale de 41. 902 € (1. 132 + 70 + 5. 100 + 13. 600 + 8. 000 + 4. 000 + 10. 000).
Attendu qu'il est constant que Mme Sophie X... a déjà perçu la somme de 4. 000 € à titre de provision, qu'en conséquence Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée seront solidairement condamnées à lui payer, en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 37. 902 € en réparation de son préjudice corporel, provision déduite.
III : SUR LA CONDAMNATION AU DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL :
Attendu que Mme Sophie X... réclame à la MACIF Provence Méditerranée à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 211-13 du Code des assurances, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée jusqu'à son parfait règlement.
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime, que dans ce cas l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Attendu qu'en l'espèce l'accident a eu lieu le 17 août 2004, que la MACIF Provence Méditerranée devait donc faire une offre d'indemnisation au moins provisionnelle avant le 17 avril 2005, étant rappelé que cette obligation ne permet à l'assureur aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire.
Attendu que la date de consolidation ressort du rapport d'expertise communiqué aux parties le 17 mars 2006, qu'en conséquence la MACIF Provence Méditerranée devait faire une offre d'indemnisation définitive avant le 17 août 2006.

Attendu qu'il appartient à la MACIF Provence Méditerranée de justifier de l'existence d'une telle offre, que force est de constater que si elle affirme, dans ses conclusions, avoir formulé une offre qui aurait été refusée par la victime, elle n'en justifie pas et ne précise même pas la date d'une telle offre, qu'elle ne justifie pas davantage que cette offre, si elle a existé, comprenait bien tous les éléments indemnisables du préjudice.

Attendu que ce n'est que par ses conclusions de première instance du 19 décembre 2006 que la MACIF Provence Méditerranée a présenté pour la première fois une offre d'indemnisation conforme, évaluant le préjudice corporel à la somme totale de 41. 373 € 34 c.
Attendu que l'article L 211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre, que cette sanction s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive et qu'en conséquence le point de départ des intérêts sera fixé à la date à laquelle l'assureur aurait dû présenter une offre provisionnelle (17 avril 2005) pour prendre fin à la date de la première offre (19 décembre 2006).
Attendu que l'assiette de cette sanction concerne la totalité de l'indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux, qu'elle portera donc sur la somme de 41. 373 € 34 c.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mme Sophie X... la somme de 2.000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Attendu que Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit qu'en l'absence de faute de Mme Sophie X... son droit à indemnisation des dommages subis suite à l'accident de la circulation du 17 août 2004 est entier.
Évalue le préjudice corporel global de Mme Sophie X... après imputation, poste par poste, de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur, à la somme de QUARANTE ET UN MILLE NEUF CENT DEUX EUROS (41.902 €).
Condamne solidairement Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée à payer à Mme Sophie X..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT DEUX EUROS (37.902 €) en réparation de son préjudice corporel, provision déduite pour un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €).

Condamne la MACIF Provence Méditerranée en vertu des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances à payer à Mme Sophie X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE EUROS TRENTE QUATRE CENTS (41.373 € 34 c.) pour la période comprise entre le 17 avril 2005 et le 19 décembre 2006.

Déboute Mme Sophie X... du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne solidairement Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée à payer à Mme Sophie X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Condamne solidairement Mme Renée Y... épouse Z... et la MACIF Provence Méditerranée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 07/14298
Date de la décision : 24/06/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Comportement du conducteur victime

C'est à tort que le premier juge a porté une appréciation sur le comportement du conducteur impliqué en affirmant qu'est également à l'origine de l'accident de la circulation le non-respect, par celui-ci, du panneau stop, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.


Références :

article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-24;07.14298 ?
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