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24/06/2009 | FRANCE | N°07/11711

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0009, 24 juin 2009, 07/11711


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14° Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2009

N°2009/530

Rôle N° 07/11711

SARL MÉRIDIONALE D'EXPLOITATION THERMIQE

C/

CPAM DE NICE

DRASS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par

Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 03 Mai 2007,enregistré au répertoir

e général sous le n° 20501404.

APPELANTE

SARL MERIDIONALE D'EXPLOITATION THERMIQE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14° Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2009

N°2009/530

Rôle N° 07/11711

SARL MÉRIDIONALE D'EXPLOITATION THERMIQE

C/

CPAM DE NICE

DRASS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par

Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 03 Mai 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20501404.

APPELANTE

SARL MERIDIONALE D'EXPLOITATION THERMIQE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant 423 Avenue du Général de Gaulle - 06700 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DE NICE, demeurant 48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence - Service Contentieux - 06180 NICE CEDEX 02

représentée par Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRASS, demeurant 23-25 Rue Borde - 13285 MARSEILLE CEDEX 08

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Méridionale d'exploitation thermique (SMET) a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision en date du 21 août 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie rejetant la requête tendant à contester la qualification d'accident du travail concernant un salarié Claude Y... pour des faits en date du 21 janvier 2005 et à voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge.

Le Tribunal par jugement en date du 3 mai 2007, a rejeté son recours. La SMET a relevé appel de cette décision, le 29 juin 2007.

Le conseil de l'appelant expose que les faits en cause, du 21 janvier 2005, ont eu lieu sur un parking et ne sauraient être qualifiés d'accident du travail, et qu'en outre le défaut d'information de l'employeur par la caisse rend inopposable à celui-ci la procédure de prise en charge.

De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de prouver l'absence de qualification professionnelle de l'accident et l'absence de contradictoire au cours de la procédure d'instruction menée par la caisse ; que par ailleurs, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur le 25 janvier 2005 ne comportait aucune réserve.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRASS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Sur la qualification d'accident du travail :

Attendu qu'il est à rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ;

Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;

Que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments sont les suivants :

-une déclaration d'accident du travail, rédigée par l'employeur, mentionnant au temps de travail une « bousculade entre salariés » et une « éraflure auriculaire G. » ;

-le certificat médical concernant Claude Y... en date du jour même, 21 janvier 2005, mentionnant « stress important ¼simple éraflure auriculaire G. » ;

-les déclarations du salarié faisant ressortir qu'alors qu'il était assis dans le bureau du chef d'entreprise, trois collègues de travail sont intervenus pour le molester, qu'il s'est précipité aussitôt à l'extérieur pour rejoindre son véhicule de fonction sur le parking, que l'un des trois collègues lui avait alors donné des coups de poing et arraché les clés du véhicule en le blessant à l'auriculaire gauche ;

-un refus de la part des salariés témoins de l'accident, de collaborer à l'enquête diligentée par la caisse ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède :

-que la concordance est établie entre les déclarations de la victime et les constatations médicales ;

-que le lien de causalité entre l'accident et le travail est établi par la déclaration d'accident du travail qui évoque une bousculade entre salariés à l'intérieur de l'horaire de travail ;

-que ce lien de causalité est également établi par la preuve apportée de ce que les événements se sont déroulés sur les lieux du travail, tant à l'intérieur du bureau du chef d'entreprise qu'ensuite sur le parking de stationnement du véhicule de fonction ;

Attendu que les déclarations de Claude Y... sont donc corroborées par des éléments objectifs et que c'est à bon droit que le premier juge a confirmé la qualification d'accident du travail donnée aux faits du 21 janvier 2005 ;

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge :

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une instruction préalable a été diligentée par la caisse ;

Qu'il en découle ainsi que les exigences édictées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière, jouent de leur plein effet et que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'il échet de constater qu'en l'espèce la caisse a pris deux décisions successives en sens contraire ;

Qu'en effet, dans le cadre d'une première correspondance en date du 11 avril 2005, elle refusait la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, en informait par correspondance du même jour la SMET, puis informait cette dernière par courrier du 3 mai 2005 de la fin de la procédure d'instruction conformément à l'article R 441-11 et d'une prise de décision finale à venir pour le 18 mai 2005;

Que toutefois, dans un second temps immédiatement postérieur, soit par correspondance du

9 juin 2005, la caisse prenait une décision « de prise en charge après refus » ;

Qu'il doit être alors noté que la caisse devait à nouveau remplir les obligations prévues par l'article R 441-11 et qu'elle n'a pas satisfait à cette exigence car aucune nouvelle information de l'employeur n'était relevée en procédure ;

Attendu qu'il est constant que l'organisme est non seulement tenu à une obligation d'information mais aussi et surtout au respect du principe du contradictoire qui doit en être la conséquence nécessaire ;

Attendu qu'il résulte ainsi des éléments ci-dessus rapportés que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 21 janvier subi par Claude Y... est inopposable à l'employeur société SMET, et ce, avec toutes conséquences de droit ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours sur ce point, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée de ce chef ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la société SMET,

Confirme le jugement en ce qu'il a confirmé la qualification professionnelle de l'accident du travail subi par Claude Y...,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la décision de prise en charge au titre professionnel de l'accident subi par Claude Y... est inopposable à la société SMET, avec toutes conséquences de droit ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 07/11711
Date de la décision : 24/06/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Respect

L'accident du travail étant celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, sa matérialité doit être établie soit par le témoignage de la personne ayant assisté à l'événement, soit par des présomptions graves, précises et concor- dantes permettant d'appuyer la réalité des faits invoqués. La production de la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur, le certificat médical rédigé le même jour ainsi que les déclarations de l'intéressé corroborées suffis- ent pour que la qualification d'accident du travail soit retenue. Par ailleurs, l'organisme est tenu, lorsqu'une enquête est diligentée à une obligation d'information de l'employeur ainsi qu'au respect du contradictoire. A défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est inopposable à l'employeur


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-24;07.11711 ?
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