COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2009
No 2009/503
Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
Rôle No 08/16731
Joseph X...
C/
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :Me Eric BAGNOLI
Me Alain TUILLIER
réf
DEMANDEUR
Monsieur Joseph X..., demeurant ...
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant TOUR GALLIENI 2 - 36 Avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2009
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le diagnostic de plaques pleurales a été porté sur la personne de Joseph X..., le 26 mars 2002, alors qu'il était âgé de 74 ans.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a reconnu la maladie au titre du risque professionnel par décision en date du 17 décembre 2002 et a fixé le taux d'IPP à 5 % par décision du 23 mars 2004.
Le requérant a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation, le 20 mars 2008.
N'ayant pas reçu d'offre d'indemnisation dans le délai de six mois prévu par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001, il a présenté le 3 septembre 2008 un recours devant la Cour de céans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2009 le FIVA lui a adressé une décision de rejet sur le fondement de la loi du 31 décembre 1968 pour prescription quadriennale des créances sur l'Etat et les collectivités publiques.
Contestant ce refus d'indemnisation Joseph X... renouvelle ses demandes se décomposant ainsi:
Préjudice patrimonial : 6019 € ;
Préjudice extrapatrimonial :
-préjudice moral : 20000 € ;
-préjudice physique : 10000 € ;
-préjudice d'agrément : 10000 € ;
Il sollicite en outre que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2008, date à laquelle le FIVA aurait dû formuler son offre, et que lui soit allouée la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le FIVA a fait déposer par son Conseil des conclusions écrites développées oralement à la barre aux termes desquelles il demande à la Cour de constater la prescription quadriennale et de rejeter la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription quadriennale :
Attendu que le FIVA est « un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière » selon l'article 53 II de la loi du 23 décembre 2000 ;
Que ce n'est que par dérogation au principe général de la séparation des autorités judiciaires et administratives que le législateur a institué une compétence d'attribution au profit de l'ordre judiciaire ;
Attendu que le FIVA rappelle la jurisprudence constante à la fois du Tribunal des Conflits et des juridictions de l'ordre judiciaire selon laquelle le fait que l'appréciation de la créance détenue sur une personne publique relève de la compétence du juge judiciaire, n'est pas de nature à écarter la prescription quadriennale ;
Qu'il est d'ailleurs à noter que le requérant, à la barre de la Cour, ne remet pas en cause ce principe ;
Attendu que le litige provient par contre de la détermination du point de départ de la prescription quadriennale ;
Attendu que le requérant fait valoir que le fait générateur de la créance est la date de la consolidation de l'état du demandeur et que le point de départ de la prescription quadriennale est donc le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le demandeur a eu connaissance de la consolidation de son état ; qu'en l'espèce la connaissance de la consolidation ne peut provenir que de la notification de son taux d'IPP , le 23 mars 2004 ; qu'ainsi son action en date du 20 mars 2008 ne saurait être prescrite ;
Attendu par contre que le FIVA fait valoir la jurisprudence du Conseil d'Etat qui instaure le point de départ de la prescription à la date du fait générateur du dommage si ce dernier est aussitôt apparu, ou, dans la négative, à la date de la révélation dudit dommage ; que cette position a été renforcée par un arrêt du 11 juillet 2008 qui énonce que le point de départ est fixé à « la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes » ;
Qu'ainsi, le jour de la connaissance du lien entre la pathologie et l'exposition à l'amiante représente le point de départ de la prescription quadriennale ;
Attendu que cette position rejoint, tant dans l'esprit que dans la lettre, les dispositions concernant les maladies professionnelles qui énoncent que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, est assimilée à la date de l'accident ;
Qu'en l'espèce, le requérant a connu son diagnostic, ci-dessus précisé, le 26 mars 2002 ;
Que pour être favorable à la victime, le FIVA considère que le délai ne pouvait courir, dans la présente procédure, avant le 21 janvier 2003, date de mise en place du barème indicatif du FIVA ;
Qu'ainsi, c'est à juste titre que le FIVA a considéré que la prescription quadriennale devait courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue ; que ce délai était forclos le 31 décembre 2007 et l'action de Joseph X... en date du 20 mars 2008 prescrite ;
Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Attendu que l'action est prescrite, l'examen de ces préjudices est sans objet ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
Vu la loi du 31 décembre 1968,
Déclare prescrite l'action de Joseph X...,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FIVA par application de l'article 31 du décret susvisé,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par LRAR aux parties à l'instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT