COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2009
No 2009/
Rôle No 07/08747
Alexandrine X... épouse Y...
C/
S.A.S. ALINEA
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/00457.
APPELANTE
Madame Alexandrine X... épouse Y...
née le 16 Août 1933 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. ALINEA RCS ROUBAIX No B 345 197 552 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant Rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 59170 CROIX
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER JL- LESCUDIER R- LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
assignée, 27 Avenue Jacques Cartier - 83090 TOULON CEDEX 09
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Mme Alexandrine X... épouse Y... a fait une chute, le 30 novembre 2002, à l'entrée du magasin ALINEA à AUBAGNE (Bouches-du-Rhône).
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit que Mme Alexandrine X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de la chose qu'elle estime à l'origine de la chute dont elle a été victime le 30 novembre 2002 dans le magasin ALINEA à AUBAGNE, a rejeté ses prétentions dans leur totalité, a déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et a condamné Mme Alexandrine X... épouse Y... aux entiers dépens.
Mme Alexandrine X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2007.
Vu l'assignation de la CNMSS notifiée à personne habilitée le 9 janvier 2008 à la requête de Mme Alexandrine X... épouse Y....
Vu les conclusions de la SAS ALINEA en date du 17 octobre 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Alexandrine X... épouse Y... en date du 5 mars 2009.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2009.
Vu les pièces communiquées par Mme Alexandrine X... épouse Y... le 12 mars 2009.
Vu l'acceptation aux débats de ces pièces par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 8 avril 2009, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Mme Alexandrine X... épouse Y... a fait une chute à l'entrée du magasin ALINEA d'AUBAGNE, qu'elle affirme en effet qu'il existe "une différence de niveau de planchers implantés dans l'entrée du magasin" dont la superposition crée une différence de niveaux présentant un caractère anormal de dangerosité et engageant la responsabilité de la SAS ALINEA sur le fondement de l'article 1384, 1er alinéa du Code civil, en sa qualité de gardienne du sol, instrument de son dommage.
Mais attendu que s'agissant d'une chose inerte (le sol du magasin), il appartient à la victime de rapporter la preuve que cette chose a été l'instrument de son dommage parce qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
Attendu qu'en réalité, ainsi que cela ressort notamment des photographies produites aux débats, il n'existe aucune différence de niveaux du sol à l'entrée du magasin mais simplement une différence de revêtement du sol, une partie étant carrelée et la partie située juste devant l'entrée étant revêtue d'un plancher en bois, qu'à la jointure de ces deux revêtements est posée une baguette métallique vissée au sol.
Attendu que les différences de revêtement entre le carrelage (de couleur gris) et le plancher (de couleur bois naturel) sont parfaitement visibles, de même que les baguettes métalliques dont il n'apparaît pas qu'elles aient pu être en mauvais état, qu'au contraire elles apparaissent correctement vissées au sol.
Attendu en conséquence que la juxtaposition (et non pas la superposition comme l'affirme l'appelante) de deux revêtements de sol parfaitement distincts, bordée de baguettes métalliques ne présentant aucune défectuosité, ne présente aucun caractère anormal de dangerosité et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que le sol du magasin soit entaché d'une anomalie ou d'une défectuosité à l'origine du dommage subi par Mme Alexandrine X... épouse Y..., susceptible d'entraîner la responsabilité de la SAS ALINEA.
Attendu que le jugement déféré, qui a débouté Mme Alexandrine X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CNMSS.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que Mme Alexandrine X... épouse Y..., partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CNMSS.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne Mme Alexandrine X... épouse Y... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE