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03/06/2009 | FRANCE | N°07/11783

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 juin 2009, 07/11783


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 11783

Philippe X...
Hedwige Y... épouse X...
Charles X...

C /

LA COMMUNE DE RIMPLAS
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
LA CAISSE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES-CAMPLE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2007 enre

gistré au répertoire général sous le no 03 / 7087.

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 11783

Philippe X...
Hedwige Y... épouse X...
Charles X...

C /

LA COMMUNE DE RIMPLAS
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
LA CAISSE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES-CAMPLE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 7087.

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Camille Bénédicte et Marie Capucine X...
né le 26 Mai 1959 à BEZIERS (34500), demeurant ...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

Madame Hedwige Y... épouse X...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Camille Bénédicte et Marie Capucine X...
née le 05 Avril 1962 à PAIMBOEUF (44560), demeurant ...
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Charles X...
né le 12 Mars 1988 à COURBEVOIE (92400), demeurant ...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me ANDRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

LA COMMUNE DE RIMPLAS
prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville-06420 RIMPLAS
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
pris en la personne de son Préfet en exercice y domicilié en cette qualité à la Préfecture dont le siège social est, 147 Route de Grenoble-06200 NICE
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
Organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, entreprise régie par le code des assurances, représenté par son Président en exercice, domicilié au siège social CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE, 24 Parc Club du Golf-- Zac de Pichaury-B. P. 359000-13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard BENSA, avocat au barreau de NICE

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS anciennement LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domcilié en cette qualité, 33 / 35 rue Trachel-06004 NICE CEDEX 01
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

LA CAISSE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES CAMPLE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domciilié en cette qualité
assignée,
14, allée Charles Pathé, ZAC de l'échangeur-18034 BOURGES CEDEX 9
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 février 1998 M. Philippe X... circulait sur la route départementale CD 2205 à bord de son véhicule Renault Espace dans lequel avaient pris place son épouse et ses 3 enfants lorsque au lieu dit " Fressina " commune de Rimplas, un bloc de pierres d'environ 2, 5 tonnes se détachait de la paroi rocheuse surplombant la partie droite de la chaussée et s'écrasait sur le véhicule ; M. X... était grièvement blessé ; après avoir agi contre la commune de Rimplas et le département des Alpes Maritimes devant la juridiction administrative laquelle a mis hors de cause la commune et a débouté les Consorts X... de leur action en responsabilité à l'encontre du département ; les Consorts X... ont recherché la responsabilité de la Commune de Rimplas et de sa compagnie d'assurances à titre principal et subsidiairement du département des Alpes Maritimes sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

Vu le jugement rendu le 25 juin 2007 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par les époux X... agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs-Camille Bénédicte et Marie Capucine X...- et par M. Charles X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 19 février 2009 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le département des Alpes Maritimes le 16 octobre 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la commune de Rimplas et la Compagnie GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE le 26 mars 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le par le régime social des indépendants le 9 juillet 2008

Vu l'assignation délivrée à la Caisse des professions libérales provinces CAMPLE ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2009.

Vu les conclusions déposées et notifiées le les 19 et 20 mars 2009 par la commune de Rimplas et la Compagnie GROUPAMA Alpes Méditerranée avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2009 par les Consorts X... ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d ‘ Aix en Provence
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre le département des Alpes Maritimes au profit de la juridiction administrative ;
- a déclaré en revanche l'action des Consorts X... dirigée contre la Commune de Rimplas recevable et a écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le Tribunal administratif,
- au fond a débouté les Consorts X... de leur demande à l'encontre de la Commune de Rimplas et la CMAPLE et la CMR de leurs demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les conclusions déposées et notifiées les 19 mars 2009 et 20 mars 2009 par la Commune de Rimplas en réplique à celles déposées et notifiées le 19 février 2009 par les Consorts X... sont postérieures à la clôture intervenue le 6 mars 2009 de sorte que aucune cause grave ne justifiant la révocation de la clôture depuis qu'elle a été rendue puisque la révocation est demandée au prétexte de la notification et du dépôt de conclusions par la partie adverse 15 jours avant l'ordonnance, il convient de déclarer les conclusions des 19 mars et 20 mars 2009 irrecevables et de les écarter des débats ;

Les conclusions déposées et notifiées par les Consorts X... le 27 mars 2009 après l'ordonnance de clôture sont déclarées d'office irrecevables car tardives ;

Au soutien de leur appel les Consorts X... demandent à la Cour d'infirmer la décision,
à titre principal de déclarer la commune de Rimplas responsable du préjudice subi par les Consorts X... suite à l'accident du 21 février 1998 sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code Civil en sa qualité de gardienne de la falaise,
subsidiairement s'il était admis un transfert de garde de la falaise au département des Alpes Maritimes de déclarer le département responsable des dommages subis,
d'écarter la thèse de l'acceptation des risques par la victime pour exonérer la commune ou le département de sa responsabilité, le dommage ne présentant ni un caractère imprévisible ni un caractère irrésistible,
de liquider le préjudice de M. X... sur les bases des conclusions du Docteur F... expert commis judiciairement à la somme de 3. 108. 254, 83 € en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 419. 410 € en réparation de son préjudice extra patrimonial,
de fixer le préjudice moral de l'épouse à 60. 000 € et son préjudice matériel à la somme de 10. 976 €,
de fixer le préjudice moral des deux enfants mineures Camille Bénédicte et Marie Capucine et celui de M. Charles X... à la somme de 20. 000 € chacun ;

La Commune de Rimplas et la Compagnie GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE concluent à titre principal à la confirmation,
à titre subsidiaire elles demandent à la Cour de dire que la décision du Tribunal administratif qui a mis hors de cause la commune et a considéré que seul le département des Alpes Maritimes avait l'obligation d'assurer la protection de la route départementale 2205 et son entretien avait l'autorité de la chose jugée et que les demandes des époux X... qui n'avaient pas relevé appel de la décision du Tribunal administratif dirigées contre la Commune étaient irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire de relever le caractère irrésistible et / ou imprévisible du dommage ; de constater également l'acceptation des risques par les Consorts X... ; de dire que la Commune de Rimplas ne peut être tenue pour responsable de l'accident et de débouter les Consorts X... de leurs demandes
à défaut
de désigner un expert pour recueillir les éléments sur les travaux de sécurisation réalisés par le Conseil Général des Alpes Maritime sur la route,

à titre encore plus subsidiaire
de constater la nullité du rapport d'expertise du Docteur F... et de leur donner acte de ce qu'elles se réservent de conclure sur le préjudice ;
elles réclament la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le département des Alpes Maritimes demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent à l'égard du département des Alpes Maritimes ; de débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre le département
à titre subsidiaire le département soulève la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal Administratif ;
à titre encore plus subsidiaire de dire que le département n'est pas responsable de l'accident en rappelant les mesures de sécurité mise en oeuvre sur le RD 2205

Le régime social indépendant côte d'azur demande la condamnation à titre principal de la Commune et subsidiairement du département au paiement
-de frais médicaux et assimilés exposés pour
-M. Philippe X... s'élevant à 31. 658, 49 €
- M. Charles X... s'élevant à 488, 52 €
outre la somme de 760 € et 762, 95 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Attendu que M. X... a été grièvement blessé par un bloc de rocher de 2, 5 tonnes environ qui s'est détaché de la falaise surplombant la route départementale sur laquelle il circulait avec son véhicule, écrasant le véhicule et son conducteur ;

Sur la compétence :

Attendu que l'accident s'est produit sur le territoire de la Commune de Rimplas laquelle ne conteste pas être propriétaire de la parcelle d'où s'est détaché le bloc rocheux à l'origine de l'accident ; que la falaise d'où s'est produit l'éboulement étant manifestement inaccessible et n'ayant pas fait l'objet d'aménagements spécifiques destinés à répondre aux besoins d'un service public ou à l'usage du public, celle-ci appartient au domaine privé de la commune ;
que la commune de Rimplas propriétaire privé de la parcelle, dont la responsabilité civile est recherchée à titre principal par les Consorts X..., ne conteste pas la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour trancher la question de sa responsabilité au regard des dispositions de l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

Attendu qu'en revanche le département des Alpes Maritimes dont la responsabilité est recherchée à titre subsidiaire suite au transfert de garde de la falaise invoqué par la Commune de Rimplas soulève l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au profit des tribunaux administratifs pour connaître de cette question ;

Attendu que force est d'admettre que la répartition des compétences entre les différents ordres de juridiction ne dépend pas du fait que l'action en responsabilité est fondée sur l'article 1384 du Code Civil mais de la question de savoir si la responsabilité du département est recherchée dans le cadre de la gestion de son domaine privé ou dans le cadre de la gestion publique ;

Attendu que si la responsabilité du département des Alpes Maritimes est cherchée à titre subsidiaire par les Consorts X... suite à l'éboulement dont a été victime M. X... usager de la route départementale 2205, c'est dans le cadre de la mise en cause de la protection et de l'entretien de cette route départementale, ouvrage routier public par essence, que la Cour admette ou non qu'il y ait eu un transfert de garde entre la Commune de Rimplas et le département des Alpes Maritimes, de la falaise d'où s'est produit l'éboulement de rochers ;

Attendu que seuls les tribunaux administratifs étant compétents pour connaître de la responsabilité des collectivités publiques suite aux dommages causés par un ouvrage public à un usager de celui-ci, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative ;

Sur l'autorité de la chose jugée soulevée par la Commune :

Attendu que la commune de Rimplas et sa compagnie d'assurances font grief à la décision déférée de n'avoir pas retenu que l'action des Consorts X... dirigée contre elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 29 mars 2005 par le Tribunal administratif de Nice ;

Attendu que force est de constater que cette décision en statuant sur la responsabilité du département au titre du domaine public routier lui appartenant et en mettant à ce titre hors de cause la commune de Rimplas, n'a pas statué sur la responsabilité de la Commune de Rimplas au titre de son domaine privé dont fait partie la falaise dont elle est propriétaire et dont l'éboulement a occasionné l'accident ;

Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la Commune ;

Sur la responsabilité de la Commune de Rimplas :

Attendu que le principe de la responsabilité du fait des choses invoquée par les Consorts X... trouve son fondement dans la notion de garde ;

Attendu que l'éboulement ayant occasionné les dommages s'étant produit en provenance de la falaise en surplomb de la route sur laquelle circulait le véhicule de M. X... ; laquelle falaise appartenait au domaine privé de la commune, cette dernière est présumée en sa qualité de propriétaire de la falaise, gardienne de celle-ci ;

Mais attendu que pour s'exonérer de sa responsabilité attachée à la qualité de gardien la commune conteste avoir eu la garde des rochers en provenance de la falaise ayant occasionné les dommages au jour de l'accident et invoque un transfert de " garde au département des Alpes Maritimes " ;

Attendu que le département ne conteste pas avoir pris par le passé des mesures de sécurité pour prévenir ce type d'éboulement dans le cadre de son travail de surveillance et de sécurisation de la route départementale 2205 en faisant poser au dessus de plusieurs portions de cette route le long de la falaise des filets de protection ;

Attendu qu'il n'est pas douteux que la mise en oeuvre de cette sécurisation d'une route départementale hors agglomération exige en raison de l'inaccessibilité de la falaise surplombant la route d'importants et coûteux moyens et qu'il appartient au département de mettre en oeuvre ces moyens pour assurer la sécurisation de la route dans le cadre de ses pouvoirs de conservation de son domaine public routier ;

Attendu que dans ces conditions force est d'admettre que le caractère inaccessible de la falaise en privant la commune de toute possibilité d'intervention, de contrôle de prévention des chutes de pierres, rend illusoire la conservation par la commune de ses pouvoirs d'usage de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur la falaise ; qu'à l'inverse le département en ayant la possibilité d'intervenir et de prévenir les risques d'éboulement sur la route départementale dans l'intérêt de la sécurité publique qui lui incombe et en ayant la maîtrise du choix et de l'étendue de la protection à assurer (purge des surfaces-filets-grillages etc...) acquiert le département à qui vont les pouvoirs d'usage, de contrôle et e direction qui caractérisent la garde de la falaise ;

Attendu que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a admis que la garde de la falaise a été transférée au département des Alpes Maritimes et en ce qu'il a débouté les Consorts X... de leur demande à l'encontre de la Commune de Rimplas.

Attendu que la Cour qui a confirmé le jugement sur le bien fondé de l'exception d'incompétence soulevée par le département au profit du Tribunal administratif, a vidé sa saisine ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel des Consorts X... ;

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2007 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les Consorts X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/11783
Date de la décision : 03/06/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas

La répartition des compétences entre les différents ordres de juridiction ne dépend pas du fait que l'action en responsabilité est fondée sur l'article 1384 du Code Civil mais de la question de savoir si la responsabilité d'un département est recherchée dans le cadre de la gestion de son domaine privé ou dans le cadre de la gestion publique. Si la responsabilité du département est cherchée à titre subsidiaire par la victime suite à l'éboulement dont elle a été victime en tant qu'usager de la route, c'est dans le cadre de la mise en cause de la protection et de l'entretien de cette route départementale, ouvrage routier public par essence de sorte que seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître de la responsabilité des collectivités publiques suite aux dommages causés par un ouvrage public à un usager de celui-ci


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-03;07.11783 ?
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