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03/06/2009 | FRANCE | N°07/08358

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 03 juin 2009, 07/08358


ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2009

No 2009 /
Rôle No 07 / 08358
Claude X...

C /

Andrée Y... épouse Z... COMPAGNIE L'EQUITE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAR

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 5586.

APPELANT

Monsieur Claude X... né le 02 Mai 1951 à PARIS, demeurant ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués

à la Cour, assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Madame Andrée Y... épouse Z... née l...

ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2009

No 2009 /
Rôle No 07 / 08358
Claude X...

C /

Andrée Y... épouse Z... COMPAGNIE L'EQUITE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAR

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 5586.

APPELANT

Monsieur Claude X... né le 02 Mai 1951 à PARIS, demeurant ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Madame Andrée Y... épouse Z... née le 29 Avril 1935 à SAINT RAPHAEL (83700), demeurant... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant la SCP ROBERT RODRIGUEZ COLAS ROUGE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COMPAGNIE L'EQUITE, RCS PARIS No B 572 084 697 prise en la personne de son repésentant légal en exercice, y domicilié., 7, boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, ayant la SCP ROBERT RODRIGUEZ COLAS ROUGE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAR, prise en la personne de son Directeur en exercice, y domicilié. assignée, ZUP de la Rode-Rue Emile Ollivier-83082 TOULON CEDEX défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

M. Claude X..., motocycliste, a été victime, le 9 juin 2004 à SAINT-RAPHAËL (Var), d'un accident de la circulation qu'il impute au véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Andrée Y... épouse Z..., assurée auprès de la SA compagnie ÉQUITÉ qu'il a assignées en réparation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a débouté M. Claude X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. Claude X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2007.
Vu l'assignation de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var notifiée à personne habilitée le 5 décembre 2008 à la requête de M. Claude X....
Vu les conclusions récapitulatives de M. Claude X... en date du 13 février 2009.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Andrée Y... épouse Z... et de la SA compagnie ÉQUITÉ en date du 26 février 2009.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR L'IMPLICATION DU VÉHICULE DE MME ANDRÉE Y... ÉPOUSE Z... :

Attendu que le jugement déféré a débouté M. Claude X... de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'implication du véhicule conduit par Mme Andrée Y... épouse Z... dans l'accident de la circulation survenu le 9 juin 2004.
Attendu qu'il convient de rappeler que depuis l'entrée en vigueur, voilà 23 ans, de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, seule cette loi est applicable aux accidents de la circulation à l'exclusion des dispositions générales de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, que c'est donc à tort que M. Claude X... vise, dans ses conclusions, ce dernier article.
Attendu qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, même en l'absence de choc avec l'autre véhicule conduit par la victime.
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment le rapport d'intervention des policiers municipaux de la mairie de SAINT-RAPHAËL et le relevé de main courante du commissariat de police de cette ville que l'accident s'est produit dans un rond-point à l'intersection de l'avenue du 8- mai-1945 et du boulevard de l'Aspé, le 9 juin 2004 à 8 h 15., que M. Claude X..., au guidon de sa motocyclette, circulait sur le boulevard de l'Aspé et s'apprêtait, au rond-point, à emprunter l'avenue du 8- mai-1945, tandis que Mme Andrée Y... épouse Z... circulait en sens inverse sur le boulevard de l'Aspé en direction du centre ville.

Attendu que l'accident n'a eu aucun témoin, que dans sa déposition à la police M. Claude X... déclare :

" Parvenu à l'intersection formée avec l'avenue du 8 mai 1945 et le boulevard de l'Aspé j'ai commencé à virer à gauche pour emprunter l'avenue du 8 mai 1945. J'ai vu arriver sur ma droite depuis le boulevard de l'Aspé une voiture blanche conduite par une dame et j'ai pensé que cette dernière allait s'arrêter puisqu'elle avait la signalisation ‘ céder le passage'. J'ai donc continué normalement et j'ai constaté qu'elle ne s'arrêtait pas. J'ai donc freiné pour l'éviter et ma machine s'est couchée au sol. La dame a fait un écart sur la droite puis s'est immobilisée au milieu de l'intersection dans ma voie. Ma moto s'est immobilisée au sol à un mètre environ de sa voiture au niveau de la portière gauche. Il n'y a pas eu choc entre nos deux véhicules. "
Attendu que pour sa part Mme Andrée Y... épouse Z... a fait la déposition suivante :
" Je circulais boulevard de l'Aspé à SAINT-RAPHAËL en direction du centre ville au volant de mon véhicule Citroën immatriculé... de couleur blanche. Parvenue au carrefour formé avec la rue du 8 mai 1945 j'ai ralenti à la signalisation ‘ céder le passage'puis ne voyant rien arriver dans les deux directions je me suis engagée dans l'intersection. À ce moment j'ai vu arriver sur ma gauche une motocyclette conduite par une personne, laquelle s'est aussitôt couchée sur la route et s'est immobilisée à un ou deux mètres du côté arrière gauche de ma voiture. J'ai stoppé aussitôt et me suis dirigée vers le motocycliste. Ce dernier restait allongé au sol. Je vous précise que lorsque cette motocyclette a surgi sur ma gauche j'étais déjà bien engagée dans le rond-point. (...) Il n'y a pas eu de choc entre cette motocyclette et ma voiture et je ne me sens aucunement responsable de cet accident. "
Attendu qu'il apparaît donc de ces deux dépositions, au demeurant non formellement contradictoires entre elles, que l'accident s'est produit dans le rond-point, que M. Claude X..., surpris par le véhicule de Mme Andrée Y... épouse Z... qui, venant en sens inverse, s'était engagée dans le rond-point, a dû freiner, ce qui a fait coucher sa motocyclette, provoquant sa chute au sol.
Attendu en conséquence que le véhicule conduit par Mme Andrée Y... épouse Z..., par sa présence dans le rond-point où M. Claude X... était déjà engagé, est intervenu dans sa chute et se trouve donc bien impliqué dans cet accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, que dès lors le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera statué sur les demandes de M. Claude X....
II : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. CLAUDE X... :
Attendu qu'en cas d'implication de son véhicule, Mme Andrée Y... épouse Z... et son assureur concluent à une faute de la victime excluant son droit à indemnisation en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en faisant état d'un défaut de maîtrise de la part de la victime qui a perdu le contrôle de sa motocyclette.
Mais attendu que l'échec d'une man œ uvre de tentative d'évitement n'est pas, en lui-même, constitutif d'une faute de conduite, qu'il n'est ni justifié ni même sérieusement allégué que M. Claude X... conduisait à une vitesse excessive ou, tout au moins, inadaptée aux conditions de circulation, que c'est en freinant pour éviter le véhicule conduit par Mme Andrée Y... épouse Z... qui s'engageait dans le rond-point que sa motocyclette, engin à deux roues dont l'équilibre, nécessairement instable, n'est que cinétique, s'est couchée au sol.
Attendu qu'il n'est donc pas rapportée la preuve d'une faute de M. Claude X... de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, qu'en conséquence son droit à indemnisation est entier.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE M. CLAUDE X... :

A) Le préjudice corporel :
Attendu que M. Claude X..., né le 2 mai 1951, a été examiné par le Dr Michel C..., expert commis par ordonnance de référé du 22 février 2006 et qui a rédigé son rapport le 18 mai 2006.
Attendu qu'il en ressort qu'à la suite de l'accident la victime a présenté une fracture du col du fémur gauche qui a nécessité initialement un traitement chirurgical pour réduction et ostéosynthèse, traitement complété par une longue suppression d'appui et par des soins de rééducation, que l'évolution a été défavorable, la solidité osseuse n'ayant pas été acquise et une nouvelle intervention chirurgicale ayant dû être effectuée le 14 octobre 2004 pour mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche, suivie de soins de rééducation.
Attendu qu'il persiste des douleurs de la hanche gauche, une limitation de l'amplitude articulaire et une insuffisance musculaire entraînant une boiterie.
Attendu que la victime a également présenté une petite plaie au niveau du pied gauche qui a été d'évolution favorable et que l'accident et ses conséquences ont joué un rôle aggravant, important, dans la genèse de douleurs lombaires sur anomalie transitionnelle, état antérieur non imputable à l'accident.
Attendu que les séquelles fonctionnelles sont les suivantes :
- douleurs résiduelles de la face externe de hanche gauche, survenant essentiellement lors de la marche prolongée,
- limitation d'amplitudes articulaires et insuffisance musculaire nette au niveau de la hanche gauche, responsable d'une boiterie,
- facteur aggravant de lombalgies sur un état antérieur de type anomalie transitionnelle.
Attendu que l'expert conclut à une ITT de 6 mois et 22 jours jusqu'au 31 décembre 2004, qu'il fixe la date de consolidation au 20 juin 2005 avec un taux d'IPP de 15 %, qu'il ne retient pas de retentissement professionnel, la victime n'ayant pas d'activité professionnelle au moment de l'accident, qu'il évalue le pretium doloris à 4, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 2 / 7 (cicatrice chirurgicale disgracieuse de la face externe de la hanche gauche et discrète boiterie), qu'il retient un préjudice d'agrément évalué à 3 / 7 (impossibilité de pratiquer des activités antérieures de loisirs telles que le ski et la randonnée prolongée), qu'il ne retient ni préjudice sexuel ni nécessité de l'assistance d'une tierce personne.
Attendu que ce rapport d'expertise, effectué dans le respect du principe du contradictoire, est complet et documenté et n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'il sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Claude X....
Les dépenses de santé :
Attendu que la CPAM du Var, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le 18 décembre 2008 le montant, non contesté par les autres parties, de ses débours pour un montant global de 27. 432 € 10 c. au titre des frais d'hospitalisation et en centre de rééducation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des massages, des soins infirmiers et autres, des frais d'appareillage et des frais futurs.
Attendu que M. Claude X... justifie de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 36 € 08 c. correspondant à la part laissée à sa charge pour des actes de consultations et de radiologie au CHI de FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 27. 468 € 18 c. et qu'après imputation de la créance de l'organisme social, tiers payeur, il revient à la victime, sur ce poste, la somme de 36 € 08 c.

Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 21. 750 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (54 ans) et de son taux d'IPP (15 %).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 10. 100 € compte tenu de l'évaluation à 4, 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 3. 500 € compte tenu de l'évaluation à 2 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'expert a objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément par lui qualifié de moyen, consistant essentiellement en l'impossibilité, pour M. Claude X..., de se livrer désormais à des activités sportives qu'il pratiquait antérieurement à son accident.
Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire et des éléments de la cause il convient d'indemniser ce poste de préjudice à la somme demandée de 15. 000 €.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel de M. Claude X... sera indemnisé, après imputation poste par poste de la créance de la CPAM du Var, à la somme globale de 50. 386 € 08 c. (36, 08 + 21. 750 + 10. 100 + 3. 500 + 15. 000) que Mme Andrée Y... épouse Z... et la SA compagnie ÉQUITÉ seront solidairement condamnées à lui payer.
B) Le préjudice matériel :
Attendu que M. Claude X... réclame la somme de 5. 000 € pour le remboursement de sa motocyclette et des vêtements portés le jour de l'accident.
Mais attendu qu'il ne détaille pas sa demande à ce titre alors qu'elle englobe des postes de préjudice distincts (motocyclette, vêtements), se contentant de réclamer une somme globale et forfaitaire, qu'il ne produit en outre strictement aucune pièce justificative (factures, devis ou autres) et, en particulier, ne justifie pas de ce qu'il n'aurait pas été indemnisé des dégâts causés à sa motocyclette par son propre assureur.
Attendu dès lors que M. Claude X... ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Claude X... la somme de 1. 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var.

Attendu que Mme Andrée Y... épouse Z... et la SA compagnie ÉQUITÉ, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnées au paiement des dépens de la procédure de première instance (qui comprendront les frais de référé et d'expertise) et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit que le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Andrée Y... épouse Z... est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident de la circulation dont M. Claude X... a été victime le 9 juin 2004.
Dit que M. Claude X... n'a commis aucune faute au sens de l'article 4 de la dite loi et que son droit à indemnisation est entier.
Entérine le rapport d'expertise du Dr Michel C....
Condamne solidairement Mme Andrée Y... épouse Z... et la SA compagnie ÉQUITÉ à payer à M. Claude X... la somme de CINQUANTE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS HUIT CENTS (50. 386 € 08 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de la CPAM du Var, organisme social tiers payeur.
Déboute M. Claude X... de sa demande en indemnisation d'un préjudice matériel.
Condamne solidairement Mme Andrée Y... épouse Z... et la SA compagnie ÉQUITÉ à payer à M. Claude X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Var.
Condamne solidairement Mme Andrée Y... épouse Z... et la SA compagnie ÉQUITÉ aux dépens de la procédure de première instance (lesquels comprendront les frais de référé et d'expertise) et d'appel et autorise la S. C. P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/08358
Date de la décision : 03/06/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conditions

L'échec d'une manoeuvre de tentative d'évitement n'est pas, en lui-même, constitutif d'une faute de conduite au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de nature à réduire ou à exclure le droit à indemnisation de la victime.


Références :

article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 06 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-03;07.08358 ?
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