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03/06/2009 | FRANCE | N°04/00976

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 03 juin 2009, 04/00976


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2009

No 2009 / 304

Rôle No 07 / 03196

S. A. R. L. MIDI MACONNERIE MODERNE

C /

Jean-Pierre X... Monique Y... épouse X...

Grosse délivrée le : à :

SCP COHEN SCP PRIMOUT

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 522.

APPELANTE

S. A. R. L. MIDI MACONNERIE MODERNE prise en la personne de son représentant lég

al en exercice y domicilié, demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assistée de Me Sidney MIMOUN, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2009

No 2009 / 304

Rôle No 07 / 03196

S. A. R. L. MIDI MACONNERIE MODERNE

C /

Jean-Pierre X... Monique Y... épouse X...

Grosse délivrée le : à :

SCP COHEN SCP PRIMOUT

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 23 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 522.

APPELANTE

S. A. R. L. MIDI MACONNERIE MODERNE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant... représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assistée de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Jean-Pierre X... né le 28 Novembre 1936 à TOULOUSE (31000), demeurant ... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Monique Y... épouse X... née le 24 Février 1937 à DENAIN (59220), demeurant ... représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009 après prorogation du 15 mai 2009 puis du 13 mai 2009

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal d'instance d'AUBAGNE, qui a débouté la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme X..., et l'a condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel formé le 22 février 2007 par la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE.
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2007 par la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE.
Vu les conclusions déposées le 8 août 2007 par M. et Mme X....
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que M. et Mme X... désirant faire effectuer des travaux de réfection de leur villa sise à ROQUEVAIRE, se sont adressés à la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE ;
Attendu que la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE a établi le 23 avril 2001 un devis no 20262 d'un montant de 26 756, 97 € ;
Attendu que celui-ci bien que non signé par M. et Mme X... n'est pas discuté par ces derniers ;
Attendu que le 13 novembre 2002, la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE a établi une facture no 22061 d'un montant de 12 880, 70 € qui a été réglée par M. et Mme X... ;
Attendu qu'il n'est rien réclamé au titre de ce devis ;
Attendu, que le 8 février 2002, la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE a établi un autre devis de travaux no 22108, d'un montant de 8 233, 75 € relatif à l'aménagement d'une terrasse, non signé par M. et Mme X..., et que cette société a émis le 15 novembre 2002 une facture no 22062, concernant le devis no 22108 ;
Attendu, que M. et Mme X..., ont versé à la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE la somme de 4 000 €, et que celle-ci leur réclame la somme de 4 233, 75 € en principal représentant le solde de la facture no 22060 (devis no 22108) ;
Attendu que M. et Mme X... contestent devoir ce solde, faisant valoir que lorsqu'il avait été convenu des travaux pour la pose d'une dalle de béton avec deux rangées d'agglos en périphérie du local à vélos, aucun devis n'avait été alors établi par l'entrepreneur, et qu'il s'étaient accordés verbalement sur un prix de 3 400 € HT outre 450 € pour le terrassement ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article 1341 du code civil ;
Attendu que la preuve de l'étendue contestée d'une obligation née d'un contrat doit être établie conformément à l'article 1341 du code civil, qui exige un acte écrit pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée à l'époque des faits en 2002 à 5. 000 F, même si les parties reconnaissent l'existence d'une convention dès lors que leur désaccord porte non sur une simple modalité d'exécution de celle-ci, mais sur un élément essentiel à sa validité tel que le prix ;
Attendu en l'espèce, que le devis de 8 233, 75 € du 8 février 2002 no 22108, n'ayant pas été signé par M. et Mme X... et le prix des travaux convenus n'étant pas certain, il convient de retenir que la somme de 4 000 € versée par M. et Mme X... pour les travaux de dallage est suffisante pour payer le prix de ces travaux ;
Attendu que c'est vainement que la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE fait valoir que le devis du 23 avril 2001 no 20262 n'a pas été signé par M. et Mme X..., car, celui-ci n'a pas été contesté par eux ;

Attendu par ailleurs, que les demandes de la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE tendant à voir désigner un consultant pour déterminer " le caractère juste et équitable " du devis et de la facture litigieux ou à ordonner pour les mêmes motifs une expertise, ne sauraient être accueillis car il n'appartient pas à la Cour de palier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu, en conséquence, que la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 233, 75 € en principal et intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... qui ne démontrent ni avoir subi un préjudice à l'occasion de la réalisation du dallage, ni que la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE ait abusé de son droit d'agir dans l'intention de leur nuire, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel et qu'il parait équitable d'allouer à M. et Mme X... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement.
Confirme le jugement entrepris.
Condamne la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE à payer à M. et Mme X... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société MIDI MAÇONNERIE MODERNE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 04/00976
Date de la décision : 03/06/2009

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par écrit

Lorsqu'un devis est accepté sans être signé par une des parties, en l'occurrence le client, et que la somme totale engagée dépasse une somme ou une valeur fixée par décret à l'époque des faits, selon les dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve de cette convention doit être apportée par écrit. En l'espèce, le client n'ayant pas signé le devis, la preuve de l'obligation n'est pas établie. Le prix des travaux étant incertain, la première somme versée est suffisante pour solder le coût des travaux engagés par le devis.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubagne, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-03;04.00976 ?
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