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27/05/2009 | FRANCE | N°07/17516

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 27 mai 2009, 07/17516


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 17516

Jamila X... épouse Y...
SA GAN ASSURANCES IARD
EURL MARY JANE BIJOUTERIE FANTAISIE

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 10025.

APPELANTES

Madame Jami

la X... épouse Y...
née le 17 Septembre 1945 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant ...
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Oli...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 17516

Jamila X... épouse Y...
SA GAN ASSURANCES IARD
EURL MARY JANE BIJOUTERIE FANTAISIE

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 10025.

APPELANTES

Madame Jamila X... épouse Y...
née le 17 Septembre 1945 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant ...
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8-10 Rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

EURL MARY JANE BIJOUTERIE FANTAISIE, RCS de MARSEILLE No B 309 233 484, prise en la personne de son gérant en exercice, 8 rue de la Providence-13001 MARSEILLE
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignée,
8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Jamila X... épouse Y... a été victime d'une chute, le 25 septembre 2002, dans le magasin géré par l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- dit que l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie est tenue de réparer les dommages subis par Mme Jamila X... épouse Y... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2001,

- condamné solidairement l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie et son assureur, la SA GAN assurances IARD, à payer à Mme Jamila X... épouse Y... la somme de 13. 520 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 400 € au titre des frais d'assistance à expertise,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- déclaré sa décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,

- condamné solidairement l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie et la SA GAN assurances IARD à payer à Mme Jamila X... épouse Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie et la SA GAN assurances IARD aux entiers dépens.

Mme Jamila X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2007 (enrôlé sous la référence 07-17516).

La SA GAN assurances IARD et l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2007 (enrôlé sous la référence 07-20361).

Vu l'ordonnance rendue le 8 janvier 2008 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 07-20361 à la procédure 07-17516.

Vu les conclusions de Mme Jamila X... épouse Y... en date du 25 février 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de la SA GAN assurances IARD et de l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie en date du 23 mai 2008.

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône, notifiée à personne habilitée le 30 mai 2008 à la requête de la SA GAN assurances IARD et de l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie.

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône, notifiée à personne habilitée le 9 février 2009 à la requête de Mme Jamila X... épouse Y....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il résulte de l'attestation d'intervention des marins-pompiers de MARSEILLE et de l'attestation du témoin Mme Corinne D... que Mme Jamila X... épouse Y... a bien été victime, le 25 septembre 2002 vers 10 h. d'une chute en trébuchant sur une marche à l'intérieur du magasin à l'enseigne " Mary-Jane ", 28, rue du Petit-Saint-Jean à MARSEILLE, géré par l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie.

Attendu que l'action en responsabilité de la victime est fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil du fait de la qualité, pour l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie, de gardienne de cette marche.

Mais attendu qu'une marche d'escalier est une chose inerte qui ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

Attendu qu'un constat d'huissier a été établi le 7 janvier 2004 à la requête de Mme Jamila X... épouse Y... elle-même, qu'il en ressort que l'huissier de justice a pu se rendre à l'endroit précis de l'accident, qu'il s'agit d'un endroit du magasin présentant deux niveaux séparés au moyen de deux marches d'escalier, que la hauteur de chacune des contremarches est de 19 cm et la largeur de chaque marche est de 30 cm, que les deux contremarches sont d'une couleur foncée tandis que les marches, comme le sol, sont d'une couleur beige clair et sont revêtues d'un rainurage antidérapant.

Attendu qu'au vu de ces constatations et des photographies prises par l'huissier de justice, il apparaît que ces deux marches, de dimensions normales, sont en bon état, pourvues en particulier d'un revêtement antidérapant, qu'elles sont parfaitement visibles, notamment en raison du contraste de couleurs entre les marches et les contremarches et qu'elles ne présentent donc aucun caractère de dangerosité imposant la mise en place d'une quelconque signalisation.

Attendu qu'il en résulte que la marche d'escalier sur laquelle Mme Jamila X... épouse Y... a trébuché, chose inerte ne présentant aucune position anormale ou mauvais état, n'a pas été l'instrument du dommage subi par la victime et qu'en conséquence la responsabilité de l'EURL MARY JANE bijouterie fantaisie ne saurait être retenue en sa qualité de gardienne de cette chose.

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, Mme Jamila X... épouse Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Attendu que Mme Jamila X... épouse Y..., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute Mme Jamila X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Condamne Mme Jamila X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/17516
Date de la décision : 27/05/2009

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Chose instrument du dommage - Applications diverses

Une marche d'escalier est une chose inerte qui ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. En l'espèce la marche d'escalier en cause, de dimensions normales, est en bon état, pourvue en particulier d'un revêtement antidérapant, elle est parfaitement visible, notamment en raison du contraste de couleurs entre la marche et la contremarche et elle ne présente donc aucun caractère de dangerosité imposant la mise en place d'une quelconque signalisation. Il en résulte que la marche d'escalier sur laquelle la victime a trébuché, chose inerte ne présentant aucune position anormale ou mauvais état, n'a pas été l'instrument du dommage par elle subi et en conséquence la responsabilité du gardien de cette chose ne saurait être retenue.


Références :

article 1384 alinéa 1er du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 06 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-05-27;07.17516 ?
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