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20/05/2009 | FRANCE | N°08/00703

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 20 mai 2009, 08/00703


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2009
N° 2009
Rôle N° 08/00703
Nabil X...
C/
La Société AGF IARTCAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4345.

APPELANT
Monsieur Nabil X...né le 23 Novembre 1977, demeurant ...représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLEr>
INTIMEES
La Société AGF IART venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE, inscrite au RCS PARIS No 542 11...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2009
N° 2009
Rôle N° 08/00703
Nabil X...
C/
La Société AGF IARTCAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4345.

APPELANT
Monsieur Nabil X...né le 23 Novembre 1977, demeurant ...représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
La Société AGF IART venant aux droits de la SA AGF LA LILLOISE, inscrite au RCS PARIS No 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, 87, rue de Richelieu - 75002 PARISreprésentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siègeassignée, 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDX 06défaillante
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille;
Vu l'appel formalisé par M. Nabil X...;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 février 2009 par M. Nabil X...;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2009 par la Société AGF IART venant aux droits de la Cie AGF LA LILLOISE;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2009.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de son préjudice subi lors d'un accident survenu le 10 janvier 2003 fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;le tribunal a jugé que l'accident dont M. X... a été victime avait eu lieu dans l'atelier de réparation mécanique de l'employeur de la victime ; s'agissant d'un accident s'étant produit dans un lieu privé non ouvert à la circulation publique celui-ci ne relevait pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les conditions de l'article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale n'étant pas remplies ;
M. X... demande à la Cour de réformer la décision et de faire application de la loi de 1985; il sollicite une provision de 22.600 € ainsi qu'une nouvelle mesure d'expertise médicale en critiquant l'expertise du Docteur A... ayant conclu à l'absence d' IPP, il soutient que le véhicule impliqué qui l'a percuté à l'origine de son préjudice était en circulation et que la loi du 5 juillet 1985 s'applique ; il réclame 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société AGF IART conclut à la confirmation de la décision, subsidiairement la Compagnie invoque sa non-garantie, plus subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la production du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;elle réclame 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le 10 janvier 2003 M. X... qui travaillait dans l'atelier mécanique de la Société MASA sur le moteur d'un véhicule en réparation était percuté par le véhicule à l'intérieur duquel se trouvait un autre salarié de la Société lequel effectuait le nettoyage de la boîte automatique d'un autre véhicule en réparation et qui en effectuant une fausse manoeuvre sans avoir pris la précaution de serrer le frein à main, provoquait la mise en mouvement du véhicule qui percutait M. X...;
Attendu qu'il s'agit d'un accident du travail relevant des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a versé à la victime salariée une indemnisation ; que M. X... réclame une indemnisation complémentaire en vertu de l'article L 455-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Or attendu que les dispositions de l'article L 455-1 du Code de la Sécurité Sociale sont seules applicables à la demande d'indemnisation complémentaire de M. X... victime d'un accident du travail, celle-ci ne relevant pas de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;que ces dispositions ouvrent à la victime salariée le droit d'obtenir une réparation complémentaire à deux conditions :- si l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique,- si l'accident implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ;
Attendu que si la seconde condition est remplie tel n'est pas le cas de la première ; l'accident s'étant produit alors que le véhicule impliqué ne se trouvait pas sur une voie ouverte à la circulation publique mais à l'intérieur d'un atelier de réparation mécanique ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... irrecevable ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 eu Code de Procédure Civile au profit de l'intimée en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. X... Nabil ;
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Y ajoutant :
Condamne M. X... Nabil à verser 500 € à la Compagnie AGF IART au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués en la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 08/00703
Date de la décision : 20/05/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Droit à réparation de la victime

Les dispositions de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale ouvrent à la victime salariée le droit d'obtenir une réparation complémentaire à deux conditions :- si l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique,- si l'accident implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ;Si en l'espèce la seconde condition est remplie, tel n'est pas le cas de la première ; l'accident s'étant produit alors que le véhicule impliqué ne se trouvait pas sur une voie ouverte à la circulation publique mais à l'intérieur d'un atelier de réparation mécanique ; le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la victime irrecevable.


Références :

article L 455-1 du Code de la Sécurité Sociale

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-05-20;08.00703 ?
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