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20/05/2009 | FRANCE | N°06/17362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2009, 06/17362


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2009


No 2009/296












Rôle No 06/17362






Jean-Claude Henri X...





C/


Sa GE MONEY BANK




















Grosse délivrée
le :
à :


SCP SIDER
SCP LIBERAS








réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Juin

2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-2209.




APPELANT


Monsieur Jean-Claude Henri X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/14452 du 08/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 08 Juin 1943 à ALGER (16000), demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2009

No 2009/296

Rôle No 06/17362

Jean-Claude Henri X...

C/

Sa GE MONEY BANK

Grosse délivrée
le :
à :

SCP SIDER
SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 26 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-2209.

APPELANT

Monsieur Jean-Claude Henri X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/14452 du 08/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 08 Juin 1943 à ALGER (16000), demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Ayant pour avocat Me Corinne FERAUD-SIDER, du barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Sa GE MONEY BANK, pris en la personne de son représentant légal, demeurant 20, avenue André Pothin - 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, du barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 26 juin 2006 par le tribunal d'instance de Toulon qui a condamné, avec exécution provisoire, M. X... à payer la société GE Money Bank la somme de
5 251,35 euros outre intérêts au taux légal ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2006;

Vu les dernières conclusions déposées le 7 novembre 2007 par M. X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la forclusion n'est pas acquise, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société GE Money Bank à compter de leur versement, de condamner la société GE Money Bank à lui payer la somme de 3 356,15 euros, à lui rembourser la somme de
5 093,09 euros versée au titre de l'exécution provisoire et à lui payer en outre la somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2007 par la société GE Money Bank, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. X... était forclos pour soulever l'irrégularité de l'offre, de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts, de dire qu'elle n'était pas tenue de présenter une nouvelle offre et qu'elle a respecté son obligation annuelle d'information, de condamner en conséquence M. X... à lui payer la somme de 10 221,86 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2005 et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu que le 2 mars 1992, M. X... a accepté une offre de crédit utilisable par fractions et renouvelable annuellement d'un montant de 20 000 francs (3 048,98 euros) proposée par la société Sovac-GE Money Bank devenue la société GE Money Bank ; que, par acte du 10 août 2005, il a sollicité le remboursement de la somme de 3 129,81 euros au titre des intérêts indûment perçus et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Sovac-GE Money Bank avait unilatéralement réduit le montant de son crédit disponible et ainsi accru son endettement; que la société GE Money Bank a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 10 221,86 euros au titre du solde du crédit ;

1) Sur la forclusion

Attendu que M. X... soutient que sa contestation portant non sur l'offre initiale mais sur les conditions de son renouvellement et le premier incident de paiement étant survenu le 5 mars 2005, son action intentée le 10 août 2005 n'est pas forclose ;

Mais attendu que le premier juge a exactement retenu que, selon l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au crédit en cause, conclu avant le 11 décembre 2001, les actions engagées en matière de crédit à la consommation "doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion" ; qu'il en a justement déduit que M. X... ne pouvait contester les conditions de renouvellement de l'offre de crédit qu'à compter de mars 2003 ; que le jugement sera confirmé ;

2) Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu que M. X... fait valoir que la durée de l'ouverture de crédit étant d'un an renouvelable, la société GE Money Bank devait lui soumettre une nouvelle offre en cas de dépassement du crédit autorisé et l'informer chaque année trois mois avant l'échéance des conditions de renouvellement du contrat ; que faute d'avoir respecté ses obligations la société GE Money Bank doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 2 mars 1993, date du premier renouvellement du crédit ;

Attendu que pour s'opposer à cette demande la société GE Money Bank soutient que le montant du découvert maximum autorisé, soit 140 000 francs (21 342,66 euros), n'a jamais été dépassé et que l'information relative aux conditions de renouvellement de l'offre figurait chaque année sur le relevé de compte adressé à M. X..., trois mois avant l'échéance du contrat ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation la présentation d'une offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ; que le montant du découvert à prendre en considération est non pas le montant maximum du crédit autorisé mais le montant du crédit initialement convenu entre les parties ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats qu'en mars 2003 le découvert de M. X... était de 10 598,04 euros sans que la société GE Money Bank soit en mesure de justifier que le dépassement du crédit de 20 000 francs initialement accordé avait préalablement fait l'objet d'une nouvelle offre acceptée par l'emprunteur ;

Attendu, par ailleurs, que la société GE Money Bank se fonde sur un relevé de compte produit par M. X... en date du 30 novembre 2004, sur lequel figure le taux effectif global applicable à chaque tranche de crédit, pour prétendre qu'elle a satisfait à son obligation annuelle d'information;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 311-9 précité, l'information doit mentionner non seulement le taux du crédit mais l'ensemble des conditions de reconduction du contrat ainsi que les modalités de remboursement si le contrat n'est pas renouvelé ; que la société GE Money Bank ne rapporte pas la preuve qu'elle a délivré chaque année une information conforme à ce texte ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que le premier juge a estimé à juste titre que la société GE Money Bank devait être déchue de son droit aux intérêts et que M. X... n'était tenu qu'au remboursement du capital en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation;

Attendu toutefois, que contrairement à ce que soutient l'appelant, cette déchéance ne joue pas depuis le premier renouvellement du contrat mais seulement pour la période non atteinte par la forclusion, soit à compter de mars 2003 ;

Attendu qu'au vu des relevés de compte le solde débiteur s'élevait à 9 354,34 euros au 9 août 2005, date de la résiliation du contrat et les intérêts prélevés depuis mars 2003 à 3 997,22 euros ; que la créance de la société GE Money Bank doit en conséquence être réduite à la somme de
5 357,12 euros ; que le jugement sera modifié uniquement sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. X... ;

3) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que les réclamations adressées à M. X... par la société GE Money Bank pour obtenir le paiement de sa créance ne sont pas constitutives d'une faute, même si elles ont été pressantes et renouvelées ;

Attendu, par ailleurs, que M. X... ne démontre pas en quoi la réduction par la banque de sa réserve de crédit disponible à la somme de 7 251,65 euros, destinée à réduire le niveau de son endettement, s'analyse comme un appauvrissement ; que la faute reprochée à la société GE Money Bank n'est pas davantage établie ;

Attendu en conséquence que la demande de dommages et intérêts a été à juste titre rejetée par le premier juge ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre M. X... ;

Modifiant le jugement de ce seul chef ;

Condamne M. X... à payer à la société GE Money Bank la somme de 5 357,12 euros (cinq mille trois cent cinquante sept euros et douze centimes) outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ajoutant au jugement ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remboursement de la somme de 5 093,09 euros ;

Déboute la société GE Money Bank de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Et le président a signé avec la greffière.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/17362
Date de la décision : 20/05/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-20;06.17362 ?
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