La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2009 | FRANCE | N°05/09477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2009, 05/09477


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2009

No 2009 / 273



Rôle No 05 / 09477
No06 / 17437



Michelle X...




C /

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS



Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI
SCP TOLLINCHI
SCP BLANC

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 22 Mars 2005 et du 3 octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 /

003835

APPELANTE

Madame Michelle X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 6629 du 13 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2009

No 2009 / 273

Rôle No 05 / 09477
No06 / 17437

Michelle X...

C /

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS

Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI
SCP TOLLINCHI
SCP BLANC

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 22 Mars 2005 et du 3 octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 003835

APPELANTE

Madame Michelle X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 6629 du 13 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 10 octobre 1955, demeurant ...-...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Assistée de Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE " BNP PARIBAS PF " venant aux droits de la SA CETELEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 1, Boulevard Haussmann - 75318 PARIS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS anciennement dénommée HELIOS RISQUES DIVERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 5, Av Kléber-75798 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me Sylvie Anne VIALLON du barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2009,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 22 mars 2005 par le tribunal d'instance de Marseille qui dans le litige opposant la société CETELEM à Mme Michèle X... et la Société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) appelée en garantie par Mme X... a déclaré forclose Mme X... en sa demande de déchéance de droit aux intérêts contractuels de la Société CETELEM au titre de l'ouverture de crédit du 07 mai 1996 ; a condamné Mme X... à payer à la société CETELEM :- la somme de 1836, 32 € outre intérêts au taux contractuel de 14, 88 % à compter du 30 octobre 2001 sur la somme de 1719, 39 € au titre du prêt du 07 mai 1996 ;- la somme de 17. 935, 21 € outre intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 30 octobre 2001 sur la somme de 16. 577, 08 €, au titre de solde d'un contrat de prêt du 7 juillet 1997 ; a débouté Mme X... de sa demande de délais de paiement ; a condamné la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) à relever et garantir Madame X... au titre du contrat du 7 mai 1996 et de la garantie incapacité de travail des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme de 1280, 58 €, et, avant dire droit pour le surplus a ordonné une expertise médicale de Madame X... confiée au Docteur J. Claude D..., avec pour mission d'examiner Madame X... de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles et décrire la ou les affections dont elle est atteinte de dire si cette ou ces affections la rendent inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer un salaire ou un profit et dans l'affirmative depuis quand ;

Vu l'appel formé le 03 mai 2005 par Madame X... enrôlé sous le numéro 2005 / 9477
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 02 mai 2008 par Madame X... ;

Vu les conclusions d'intervention déposées le 11 septembre 2008 par la société BNP PARIBAS PF venant aux droits de la Société CETELEM ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2009 par la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) ;

Vu le jugement rendu le 3 octobre 2006 par le Tribunal d'instance de Marseille qui a donné acte à la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) de ce qu'elle offre de régler à Madame X... ;- en ce qui concerne le contrat du 7 juillet 1997, au titre de la garantie " incapacité de travail ", pour la période du 29 juillet 1999 au 15 mars 2002 soit 32 x 475, 09 € = 15202, 88 € la garantie " invalidité " ne pouvant être accordée à la date de celle-ci soit le 30 juillet 2003 dans la mesure où le contrat se terminait le 7 juillet 2003 ;- en ce qui concerne le contrat du 7 mai 1996, au titre de l'invalidité permanente et totale, le solde débiteur au 4 septembre 1997 diminué du montant des sommes déjà versées au titre de l'incapacité de travail et des utilisations postérieures qui ne peuvent être prises en compte et l'a condamnée en tant que de besoin à payer ces sommes à Mme X..., a condamné la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) à payer à madame X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; a ordonné l'exécution provisoire, de la décision

Vu l'appel formé le 17 octobre 2006 par la société CARDIF (ASSURANCES RISQUES DIVERS) limité aux dommages et intérêts et a l'article 700 du Code de Procédure Civile, et enrôlé, sous le numéro 2006 / 17437 ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 25 / 05 / 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 04 mars 2009 par la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;

Vu les conclusions déposées le 09 janvier 2009 par Mme X... ;

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2008 par la société BNP PARIBAS PF venant aux droits de la société CETELEM ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 05 / 09477 et 06 / 17437 ;

Attendu que selon offre préalable acceptée le 07 mai 1996 par Madame X... la Société CETELEM a consenti à cette dernière un prêt de 10. 000 frs, d'un an renouvelable remboursable par mensualités de 400 francs au TEG variable ;

Attendu que par acte sous seing privé du 07 juillet 1997 Mme X... à souscrit auprès de la société CETELEM un prêt de 150. 000 Frs remboursable en 72 mensualités de 3116, 40 francs l'une avec assurance, au TEG de 12 % ;

Attendu que suite à des mensualités du prêt impayées, la société CETELEM, s'est prévalue par lettres recommandées du 30 octobre 2001 (prêt du 7 mai 1996) et du 30 octobre 2001 (prêt du 07 juillet 1997) de la déchéance du terme et a exigé le paiement du solde de ceux-ci ;

Attendu que devant la Cour, Mme X... ne remet pas en cause ses condamnations en paiement à l'égard de la société CETELEM, au titre de ces deux prêts, mais sollicite des délais de paiements ;

Attendu que le règlement du solde des deux prêts a été réclamé par la société CETELEM en octobre 2001, soit il y a plus de huit ans ;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté à ces dettes, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Madame X... ;

Attendu que concomitamment au contrat prêt du 7 mai 1996 Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie HELIOS devenue CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS garantissant les risques décès, invalidité permanente et totale, maladie et accident, perte d'emploi suite à un licenciement (option C) ;

Attendu de même que concomitamment au contrat de prêt du 7 juillet 1997, Mme X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances HELIOS devenue CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS les mêmes garantie option U 1 ;

Attendu que la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) soutient que l'action de Madame X... diligentée contre elle au titre du contrat de prêt du 07 mai 1996 suivant exploit d'huissier du 15 janvier 2004 sur le fondement d'une incapacité de travail survenue le 4 septembre 1997, et alors que la société CETELEM l'avait mise en demeure de payer le solde du crédit par lettre recommandée du 30 octobre 2001, est prescrite en application de l'article L114-1 du Code des assurances plus de deux ans s'étant écoulés entre ces deux dates ;

Attendu que la prescription étant une fin de non recevoir visée par l'article 122 du Code de Procédure Civile celle-ci en application de l'article 123 du même code est recevable pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir que du jour où l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit a fait une demande en paiement auprès de l'emprunteur assuré, celle-ci s'entendant au sens d'une action en justice interruptive de prescription selon l'article 2244 du Code Civil ;

Attendu en l'espèce, que le 18 juin 2002, la société CETELEM a obtenu du Président du tribunal d'instance de Marseille une ordonnance faisant injonction à Mme X... d'avoir à lui payer la somme de 1719, 32 euros outre intérêts au taux contractuel de 14, 88 % à compter du 24 septembre 1999 (ordonnance no 2002 / 2919) ;

Attendu, que cette ordonnance a été signifiée par la société CETELEM à la personne de Madame X... le 04 juillet 2002 (numéro de l'ordonnance rappelé dans cet acte) ;

Attendu, que Madame X... a formé opposition le 22 juillet 2002 à cette ordonnance d'injonction de payer et que par exploit du 15 janvier 2004 elle a appelé en garantie la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) afin qu'elle la relève et garantisse, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de son opposition à l'injonction de payer du 18 juin 2002 No 2002 / 2919 ;

Attendu que, le point de départ de la prescription de l'action de Madame X... envers la société CARDIF (Assurance RISQUES DIVERS) ne se situe pas à la date de la lettre recommandée du 30 octobre 2001 adressée à cette dernière par la société CETELEM pour réclamer le solde du prêt, (12. 350, 03 Frs), mais se place à compter de la signification en date du 04 juillet 2002 de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2002 obtenue par cette société à l'encontre de Mme X... qui équivaut à une assignation en justice en paiement de la somme de 1719, 32 € uros en principal outre intérêts au taux contractuel ;

Attendu que moins de deux ans s'étant écoulés entre le 04 juillet 2002 et l'assignation en appel en garantie délivrée le 15 janvier 2004 par Madame X... à la compagnie d'assurance la CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) la prescription de l'article L 111-4 du Code des assurances n'est pas acquise au profit de cette compagnie d'assurance ;

Attendu que la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) conclut ensuite au rejet de la demande de Madame X... au titre de la garantie incapacité de travail pour le contrat du 7 mai 1996 en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre effectuée par l'assignation du 15 janvier 2004 ;

Attendu que les conditions générales du contrat d'assurance (police no 642066) figurant sur la notice d'assurance jointe au contrat de crédit, disposent que les sinistres garantis doivent être déclarés dans un délai maximum de 6 mois de leur survenance ;

Attendu que Madame X... s'est trouvée en arrêt de travail le 04 septembre 1997 ;

Attendu certes que Madame X... ne justifie pas d'une déclaration de ce sinistre maladie à savoir une interruption totale et continue de travail depuis au moins 60 jours consécutifs suite à une maladie, au titre de ce contrat, dans ce délai contractuel de six mois ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 113-2 du Code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais contractuellement prévus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ;

Attendu, en l'espèce, que la Société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) ne justifie pas d'un préjudice particulier, que sa demande sera rejetée ;

Attendu, que la société CARDIF, (Assurances RISQUES DIVERS) devra donc pour le prêt du 07 mai 1996 garantir Madame X... au titre de l'incapacité de travail dans les conditions contractuelles prévues soit pour la période du 04 novembre 1997 (expiration du délai de franchise de 90 jours) au 28 juillet 1999 (délai du licenciement de madame X...) soit 60, 98 € x 21 mois = 1280, 58 € et ce dans la limite de la demande de madame X... ;

Attendu, sur la garantie " invalidité " que Madame X..., a été reconnue en invalidité catégorie 2 de la sécurité sociale le 01 septembre 1999 ;

Attendu que le docteur D... expert judiciaire désigné par le jugement du 22 mars 2005 a indiqué que Madame X... était dans un état dépressif très authentique, qu'elle a présenté une évolution dépressive sévère avec des éléments péjoratifs dans un contexte évocateur d'un " burn out " syndrome (syndrome d'épuisement) et que cette évolution a marqué une aggravation symptomatique nette au mois de juillet 2003 ;

Attendu que le docteur D... a conclu ainsi : arrêt de l'ITT du 16 mars 2002 au 30 juillet 2003 : l'intéressée est alors apte à une reprise d'un travail partiel en dehors de sa profession habituelle, aggravation de l'état de santé à dater du 30 juillet 2003 et persistance à compter de la même date d'un état dépressif sévère la rendant inapte à un quelconque travail et définitivement à exercer une activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ;

Attendu ainsi que Madame X... a été en incapacité totale de travail jusqu'au 16 mars 2002 et en invalidité selon la définition contractuelle à compter du 30 juillet 2003 ;

Attendu que devant le premier juge la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) (page 2 du jugement) a demandé qu'il lui soit donné acte qu'en ce qui concernait le contrat du 7 juillet 1997 elle avait pris en charge le sinistre incapacité de travail pour la période du 04 décembre1997 au 28 juillet 1999 en versant la somme de 9501, 80 € à la société CETELEM et qu'elle offrait de poursuivre la prise en charge au même titre pour la période du 29 juillet 1999 au 15 mars 2002 soit 32 mois x 475, 09 € = 15. 202, 88 € la garantie invalidité ne pouvant en revanche lui être accordée a la date du 30 juillet 2003 dans la mesure où le contrat de prêt se terminait le 7 juillet 2003 ;

Attendu qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire de la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS), que par suite, elle ne peut en cause d'appel soutenir au titre de prêt du 07 juillet 1997 qu'elle n'est tenue à la garantie incapacité de travail que pour la seule période du 04 décembre 1997 au 28 juillet 1999 pour une somme de 9501, 80 € et qu'elle ne doit rien au delà, au motif que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un arrêt de travail postérieur à cette date ;

Attendu qu'en outre la société CARDIF (Assurance RISQUES DIVERS) avait limité son appel, à sa condamnation en paiement au profit de Madame X... à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, et de celle de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris du chef de la prise en charge par la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS), au titre du prêt du 07 juillet 1997 tel que mentionné dans cette décision, Madame X... n'étant par ailleurs pas fondée à réclamer sur les mensualités prises en charge par l'assureur des intérêts contractuels au taux de 12 % et des agios, et au titre du prêt du 7 mai 1996 ;

Attendu, sur la demande de Madame X... en paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) ait de manière fautive refusé abusivement de la garantir ; qu'en effet il ressort d'un courrier adressé le 28 août 2002 par la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) à Madame X... qu'elle avait réglé la somme de 9501, 80 € à la société CETELEM au titre du prêt du 07 juillet 1997 couvrant les échéances du 03 décembre 1997 au 28 juillet 1999 et que par ailleurs en présence de la discordance entre le rapport du médecin expert de la compagnie d'assurance et des certificats médicaux produits par Madame X... le tribunal avait dans son jugement du 22 mars 2005, estimé nécessaire de recourir à une expertise médicale pour déterminer si l'affection dont souffrait Madame X... la rendait inapte à tout travail et dans l'affirmative à compter de quelle date ;

Attendu aussi que la demande de dommages et intérêts de Madame X... sera rejetée ;

Attendu, que Madame X... et la société CARDIF (Assurances RISQUES DIVERS) succombant partiellement sur leurs prétentions elles supporteront par moitié les dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, la somme allouée à Madame X..., au titre des frais irrépétibles en première instance étant maintenue au profit de cette dernière ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement ;

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 05 / 9477 et 06 / 17437 ;

Confirme le jugement du 22 mars 2005 ;

Confirme le jugement du 03 octobre 2006 sauf en ce qu'il a condamné la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, à payer à Madame Michèle X... la somme de (1000 €) mille euros a titre de dommages et intérêts ;

Le réformant de ce chef ;

Déboute Madame Michèle X... de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS et Mme Michelle X... et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/09477
Date de la décision : 06/05/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-06;05.09477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award