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14/04/2009 | FRANCE | N°07/17316

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 14e chambre, 14 avril 2009, 07/17316


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2009

N° 2009
Rôle N° 07 / 17316
Jean-Didier X...
C /
ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MONSIEUR LE DIRECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES

SERVICE PENSIONS ARMEES S / DIRECTION DES PENSIONS CIVILES DRASS

Grosse délivrée à :
Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

de VAR en date du 30 Août 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 20501594.
APPELANT
Monsieur Je...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2009

N° 2009
Rôle N° 07 / 17316
Jean-Didier X...
C /
ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MONSIEUR LE DIRECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES

SERVICE PENSIONS ARMEES S / DIRECTION DES PENSIONS CIVILES DRASS

Grosse délivrée à :
Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 30 Août 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 20501594.
APPELANT
Monsieur Jean-Didier X..., demeurant ...
comparant en personne, assisté de Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIOQUE DE CUERS PIERREFEU, demeurant DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET ARMEES NAVALES DE TOULON-83800 TOULON NAVAL
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MONSIEUR LE DIRECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES, demeurant 6 rue Louise Weiss-Bureau 2 ALA-TELEDOC 353-75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
SERVICE PENSIONS ARMEES S / DIRECTION DES PENSIONS CIVILES, demeurant 17016 LA ROCHELLE CEDEX
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
DRASS, demeurant 23-25 Rue Borde-13285 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2009
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions
Jean-Didier X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu (AIE) laquelle aurait causé sa maladie professionnelle. Le Tribunal par jugement en date du 30 août 2007 l'a débouté de sa demande. Jean-Didier X... a relevé appel de la décision le 22 octobre 2007.

Préalablement à tout examen au fond, l'entreprise intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce que la déclaration d'appel a été signée pour ordre et n'est pas formellement recevable.
Jean-Didier X..., présent à l'audience, confirme avoir personnellement demandé au Cabinet COMTET d'interjeter appel et en l'absence de l'avocat s'être personnellement présenté au Cabinet à ce sujet.
Sur le fond, il soutient avoir alerté l'employeur sur les risques encourus par les salariés et qu'atteint par la maladie, il considère que celle-ci résulte de l'inaction de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité mettant d'ailleurs en cause le service de médecine du travail.
Il demande en conséquence qu'outre la majoration de rente soit liquidée la réparation de son préjudice en lui allouant :- 50 000 euros au titre du pretium doloris- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément- la reconnaissance de la nécessité d'une tierce personne 8 heures par jour- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel- le versement d'une somme de X x 60 % de 180 mois au titre de la perte professionnelle- 1750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire- 9359,12 euros et 2494,92 euros au titre des travaux d'adaptation

Il souligne qu'au cas où la Cour ordonnerait une expertise médicale, procédure à laquelle il ne s'oppose pas, il sollicite une provision de 100 000 euros.
De son côté et subsidiairement, l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'A. I. E. et le Service des Pensions des Armées, entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater qu'aucun manquement à l'encontre de l'employeur n'a été judiciairement constaté et qu'aucune preuve d'un élément constitutif d'une faute telle que reprochée n'est apportée contre l'employeur. Il souligne qu'il n'appartient pas à la juridiction du contentieux général de statuer sur des manquements de personnels de l'établissement mais rappelle que ce contentieux ne peut concerner que l'employeur.
Il demande enfin la condamnation de Jean-Didier X... au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La DRASS régulièrement avisée ne comparaît pas.
SUR CE
Attendu que la déclaration d'appel de Jean-Didier X..., datée du 17 octobre 2007, a été signée « pour ordre » au nom de Nathalie COMTET avocate au Barreau de Toulon, sur un papier à en-tête du cabinet,
Qu'il n'est pas discuté que cette déclaration d'appel a été signée par Mlle A... secrétaire de Mme COMTET, avocate personnellement empêchée pour une période d'une certaine durée,
Qu'il est soutenu que Jean-Didier X... aurait donné pouvoir à cette secrétaire d'interjeter appel du jugement ;
Attendu qu'en application combinée des articles R142-28 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile, l'appel peut être formé par une déclaration de la partie ou de tout mandataire qui, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial,
Attendu que les dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile visent expressément comme constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice,
Que dans le cadre de l'application de ces dispositions, il est manifeste, comme le soutient Jean-Didier X... que l'absence de précision de la déclaration d'appel relative à l'identité et la qualité de l'auteur de celle-ci ne peut par elle-même rendre nulle cette déclaration,
Mais que l'obligation pesant sur Jean-Didier X... dans la situation soumise à la Cour, est d'établir que le signataire de la déclaration d'appel, quelque soit ce signataire, disposait au moment où cet acte a été signé du pouvoir de le représenter,
Que seule la justification de la réalité de l'existence d'un pouvoir au bénéfice du signataire peut valider l'acte en cause, cette justification devant figurer en annexe de cette déclaration,
Qu'en l'espèce, aucun document de ce type n'a été produit à l'appui de la déclaration d'appel, alors même que ce pouvoir ne figure d'ailleurs pas au rang des pièces du dossier de l'appelant,
Que de simples affirmations d'opportunité faites par l'appelant à la barre le jour de l'audience de plaidoiries ne sauraient couvrir l'irrégularité initiale affectant la saisine de la Cour,
Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne commandent pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale ne comportant pas de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare irrecevable l'appel de Jean-Didier X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 07/17316
Date de la décision : 14/04/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel

La déclaration d'appel signée " pour ordre " peut être formée par la partie ou par tout mandataire justifiant d'un pouvoir spécial à la date de la signature de l'acte, conformément aux dispositions des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile. Même si, selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, l'absence de précision de la déclaration d'appel sur l'identité et la qualité de l'auteur ne rend pas nulle la déclaration, l'appelant est dans l'obligation d'établir formellement le pouvoir spécial de représentation du mandataire à la date de la signature de l'acte, sous peine d'irrecevabilité de la demande.


Références :

article R142-28 du code de la sécurité sociale articles 117 et 931 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 30 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-04-14;07.17316 ?
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