COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2009
N° 2009
Rôle N° 07 / 04921
Alain X...
C /
Société NAPHTACHIMIE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE S. A INNOVENE MANUFACTURING FRANCE
DRASS
Grosse délivrée à :
SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SCP VIDAL-NAQUET-MORANT (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 16 Mars 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 20401982.
APPELANT
Monsieur Alain X..., demeurant
...
représenté par la SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
Société NAPHTACHIMIE, demeurant BP 2-13117 LAVERA
représentée par la SCP VIDAL-NAQUET-MORANT (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Service Contentieux-8, rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par Mme Chantal BERTOSIO (Représ. salariés)
S. A INNOVENE MANUFACTURING FRANCE, demeurant Avenue de la BIENFAISANCE-BP 6-13177 LAVERA
non comparante
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
DRASS, demeurant 23-25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2009
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Par jugement en date du 16 mars 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a, déclaré irrecevable son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle dont il est victime.
Alain X... a relevé appel de cette décision le 20 mars 2007.
La société INNOVENE MANUFACTURING FRANCE venant aux droits de la société BP LAVERA, a été appelée en la cause à la demande de Alain X.... Régulièrement convoquée elle n'a pas comparu.
L'appelant soutient tout d'abord à titre principal que son action est recevable en ce que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre BP LAVERA a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, étant précisé que la date de prise en charge de la maladie constitue le point de départ de la prescription laquelle en l'espèce ne serait pas acquise.
Enfin il demande à la Cour d'examiner l'affaire au fond etfait valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante sur les postes de travail qu'il occupait et qu'il en est résulté l'apparition en 2001 de plaques pleurales justifiant sa demande, laquelle s'appuie sur la violation de l'obligation générale de sécurité qui imposait à l'employeur d'avoir conscience du risque pour les salariés du fait de l'exposition aux poussières d'amiante et donc de prendre les mesures adéquates.
Sa demande indemnitaire est la suivante :- majoration au maximum de la rente, laquelle suivra l'évolution de l'IPP-indemnisation de son préjudice extra patrimonial à hauteur de 57 000 euros outre le versement d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
De son côté la société NAPHTACHIMIE se prévaut de l'acquisition de la prescription biennale pour affirmer que sa mise en cause est tardive puisqu'effectuée le 11 avril 2006 soit plus de deux ans après la décision de prise en charge de la maladie intervenue le 28 avril 2003.
Elle considère que l'effet interruptif cité par l'appelant est sans incidence en l'espèce puisqu'aucune confusion n'a pu avoir lieu entre la société BP et la société NAPHTACHIMIE, sociétés qui n'ont aucun lien entre elles.
Concernant la procédure de reconnaissance la maladie elle soutient qu'elle lui est inopposable n'ayant reçu aucune information quant à la reprise de la procédure d'instruction. Elle précise que la charge des frais en cas de reconnaissance de la faute doit être supportée par le compte spécial de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, la société entend faire dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de Alain X... en se fondant sur l'absence de preuve d'une exposition au risque de manière habituelle pendant la période considérée et sur l'absence de démonstration d'une conscience du danger encourru par les salariés en tant qu'employeur simple utilisateur de l'amiante et en l'état des connaissances de l'époque considérée.
Elle indique au surplus elle a pris un ensemble de mesures propres à faire respecter le décret de 1977 et affirme enfin qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la maladie et le travail au sein de la société.
Dans un dernier subsidiaire la société entend voir réduire le montant des indemnités réclamées. A titre complémentaire, elle demande l'organisation d'une mesure d'expertise propre à déterminer la réalité et le niveau des préjudices subis, ce que la FIVA n'établit pas.
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'en remet sur le mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et rappelle qu'en cas de condamnation, les sommes avancées doivent faire l'objet d'un remboursement par l'employeur reconnu responsable.
La DRASS régulièrement avisée ne comparaît pas.
SUR CE
Sur la procédure
Attendu que par lettre avec accusé de réception en date du 11 mars 2004, Alain X... a saisi la Caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure de conciliation dans le cadre d'une demande dirigée contre la société BP LAVERA SNC.
Que par courrier recommandé en date du 29 avril 2004, il saisissait le Tribunal d'une action à l'encontre de cette même société en la désignant comme étant son employeur,
Que faisant suite à une demande présentée le 17 mars 2006, la Présidente du Tribunal des Affaires de sécurité sociale prenait une ordonnance le 11 avril 2006 aux termes de laquelle était prononcée la mise hors de cause de la société BP FRANCE et la mise en cause de la société NAPHTACHIMIE ;
Attendu que pour la bonne compréhension du litige il convient de relever que :
- Alain X... a été engagé par la société NAPHTACHIMIE à compter du 05 juin 1968 jsuqu'au 31 mars 2002, en contrat à durée indéterminée,
- Le 12 mars 2002 il a été destinataire d'une proposition de contrat à durée indéterminée auprès de la société BP LAVERA SNC puis engagé par cette société à compter du 1er avril 2002 pour quitter cet emploi le 31 octobre 2002 ;
- sa déclaration de maladie professionnelle a été remplie le 20 octobre 2001 et citait comme employeur la société NAPHTACHIMIE. La procédure d'instruction a alors abouti à un refus de prise en charge de la maladie notifiée le 16 mai 2002 ;
- Contestant hors délai cette décision, le 20 janvier 2003, une demande d'expertise médicale était formulée aboutissant à la reconnaissance de la maladie le 28 avril 2003.
Attendu qu'exception faite de l'alinéa 5 de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, relatif à la prescription de deux ans opposable uniquement aux demandes d'indemnisations complémentaires visées aux articles L. 452-1 et suivants du même Code, et pour laquelle la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 prévoit expressément son interruption par l'exercice d'une action pénale engagée pour les même faits, la prescription visée aux trois alinéas précédents de ce même article est soumise aux règles de droit commun,
Que les causes d'interruptions ou de suspension du cours de la prescription sont prévues aux articles 2242 et suivants du Code civil ; que si l'article 2244 prévoit limitativement qu'une " citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ", une demande à l'encontre d'un second employeur ou estimé tel ne peut être de nature à interrompre le cours de la prescription, que sous réserve que cette action résulte manifestement d'une erreur commise en direction du premier et ne soit pas de nature à affecter l'objet ou le but de l'action, Que plus particulièrement dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable, le salarié conserve la possibilité d'attraire l'un quelconque des employeurs pour le compte desquels il a travaillé et qu'il estime l'avoir exposé au risque,
Que Alain X... a successivement travaillé pour 7 entreprises différentes comprenant en dernier lieu la société BP LAVERA SNC,
Que choisissant d'attraire cette société, il a entendu viser exclusivement la responsabilité de la société BP LAVERA, acceptant ainsi d'apporter la démonstration, qu'il a été exposé au risque de manière habituelle par cet employeur sans que celui-ci, ayant conscience du danger, ait pris les mesures de prévention nécessaires,
Qu'une substitution de partie en cours de procès, impose la démonstration d'une part de ce que cette partie serait liée à la précédente par un lien juridique quelconque expliquant cette modification et d'autre part que l'objet du procès restait le même,
Qu'aucune démonstration suffisante n'est apportée sur ce point,
Que malgré la production d'une attestation de travail dont les mentions sont erronées, Alain X... ne peut exciper d'une confusion sur l'identité de l'employeur contre lequel il entendait diriger son action, ayant personnellement signé un engagement écrit pour cette société à compter du 1er avril 2002, dans le cadre de négociations sur sa fin de carrière,
Qu'ainsi en choisissant d'attraire une autre société en cours de procès et en renonçant à poursuivre la précédente, alors que rien n'empêchait que la première le fut toujours, les conditions du litige ont été changées puisqu'elles consistent à rechercher dans des conditions de fait nécessairement différentes, la responsabilité d'un tiers comme auteur unique d'une responsabilité,
Que ces considérations ne permettent pas d'admettre que le cours de la prescription aurait été interrompu ;
Attendu au surplus et de manière surabondante, qu'il échet de relever que l'ordonnance rendue le 11 avril 2006, en présence uniquement des parties en cause, soit la société BP LAVERA et Alain X..., statuant en matière de " mise en état " ne pouvait avoir la portée que l'appelant entendait lui donner en ce qui concerne l'interruption de la prescription, Qu'une telle décision a eu pour effet non pas de rectifier une erreur d'identité d'une partie ou la forme juridique de la société, ou la mise en cause d'un tiers, mais bien de substituer, sans motif, une partie à une autre sans qu'un lien juridique autorise cette mutation et alors même que la société BP LAVERA a été l'employeur de Alain X..., Qu'une telle décision plaçant une partie hors de cause, a une nature contentieuse qui ne peut résulter que d'un jugement et non d'un acte d'administration et excède la compétence du juge statuant dans les conditions de procédure ressortant du Code de sécurité sociale ; Attendu que la règle posée par l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale permet de considérer que le point de départ de la prescription peut être constitué, dans un sens le plus favorable au salarié, par la date de notification de prise en charge de la maladie, soit en l'espèce le 28 avril 2003, Que la saisine du Tribunal à l'encontre de la société NAPHTACHIMIE serait, nonobstant ce qui vient d'être énoncé, le 11 avril 2006, Que comme l'a relevé utilement le premier juge, la saisine du Tribunal à l'encontre de la société NAPHTACHIMIE apparaît tardif, Que le jugement déclarant l'action irrecevable sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique par arrêt réputé contradictoire en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de Alain X...,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;