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31/03/2009 | FRANCE | N°07/11498

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0009, 31 mars 2009, 07/11498


ARRÊT AU FOND DU 31 MARS 2009

N° 2009 / 0288

Rôle N ? 07 / 11498

Gisèle X... veuve Y... Peggy Y... Catherine Y... Nicolas Y... Sophie Z... Melissa A... Antony A...

C /

S. A. ENDEL CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

DRASS
Grosse délivrée le : à : SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES

S. A. ENDEL
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le no 20403542.

APPELA

NTS

Madame Gisèle X... veuve Y..., demeurant...
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LA...

ARRÊT AU FOND DU 31 MARS 2009

N° 2009 / 0288

Rôle N ? 07 / 11498

Gisèle X... veuve Y... Peggy Y... Catherine Y... Nicolas Y... Sophie Z... Melissa A... Antony A...

C /

S. A. ENDEL CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

DRASS
Grosse délivrée le : à : SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES

S. A. ENDEL
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le no 20403542.

APPELANTS

Madame Gisèle X... veuve Y..., demeurant...
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Peggy Y..., demeurant...
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Madame Catherine Y..., demeurant ...
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Nicolas Y..., demeurant...
représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Madame Sophie Z..., demeurant...
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Melissa A..., demeurant...
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Antony A..., demeurant...
représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉES S. A. ENDEL, demeurant 322 rue Albert Camus BP 69 59732 SAINT ARMANT LES EAUX CEDEX

non comparante
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 8 Rue Jules moulet 13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par M. Stéphanie BELHASSEN (Autre) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)

DRASS, demeurant 23 25 Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2009 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Martine MATHIEU GALLI, Conseiller Monsieur Jean Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2009 et prorogé au 31 Mars 2009.
ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2009
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2007 LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES DU RHONE A DIT QUE LA MALADIE PROFESSIONNELLE DONT DANIEL Y... A ETE VICTIME ET DONT IL EST DECEDE LE 25 FEVRIER 2004, ETAIT DUE A LA FAUTE INEXCUSABLE DU LA SOCIETE ENDEL.
Le Tribunal, sur l'évaluation du préjudice subi a ordonné la majoration de la rente d'ayant droit et fixé à 105 000 euros l'indemnisation du préjudice extra patrimonial outre 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de la veuve et 15 000 euros à chacun des enfants.
Il a rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée par la société ENDEL et mis l'indemnisation à la charge de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Il a enfin condamné la société ENDEL à payer aux consorts Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les 28 juin 2007 et 04 juillet 2007, la société ENDEL puis les consorts Y... ont relevé appel de cette décision. Les deux appels joints feront l'objet d'un même arrêt.
L'APPEL DES CONSORTS Y... EST LIMITE, AUX SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX ET MORAUX, QU'ILS PROPOSENT D'EVALUER SUR UNE BASE EQUITABLE AU REGARD DES CRITERES MEDICAUX ET DES TROUBLES D'ANXIETE LIES A L'AFFECTION, AU CARACTERE EVOLUTIF DE SA MALADIE ET AU PREJUDICE D'AGREMENT SUBI, A LA SOMME TOTALE DE 380 000 EUROS POUR LES PREMIERS ET A 280 000 EUROS AU TITRE DES SECONDS.
Ils demandent en outre la condamnation de la société ENDELà leur verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la faute reprochée, ils soulignent que l'activité de Daniel Y... au sein de l'entreprise l'amenait de façon habituelle a travailler dans un environnement massivement amianté.
Il prétendent que le type d'activité du la société ENDEL et la taille de l'entreprise ne pouvaient la laisser ignorer les risques découlant de l'utilisation de l'amiante, Ils font en outre observer que la société n'a pas respecté les règles issues des textes relatifs à la protection des salariés.
L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE ENDEL PORTE SUR L'ENSEMBLE DE LA DECISION.
La société soulève au principal l'inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie telle que diligentée par la Caisse faute de respect du contradictoire.
La société ENDEL expose, pour obtenir l'infirmation de la décision, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exposition au risque.
Par ailleurs, elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle ne fabrique pas et n'utilise pas l'amiante et que la société DELATTRE LEVIVIER véritable employeur à l'époque n'était qu'une petite structure qui ne pouvait avoir conscience d'un danger pour ses salariés à défaut d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité et en raison pour partie de l'antériorité des faits par rapport aux règles publiées ultérieurement.
Elle soutient que l'intimé ne rapporte pas la preuve exigée tant sur le plan de manquements que sur celui de la conscience du danger.
Sur l'appel principal des consorts Y... elle entend obtenir la confirmation de la décision.
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'en remet sur le mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable mais demande à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions tenant compte de la provision allouée.
Elle soutient que la procédure de reconnaissance de la maladie est opposable à l'employeur en ce qu'elle a été régulièrement menée en application de l'article 441-11 du Code de la sécurité sociale et rappelle qu'en cas de condamnation, les sommes avancées doivent faire l'objet d'un remboursement par l'employeur reconnu responsable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.
La DRASS, avisée ne comparait pas.
SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

ATTENDU QUE LES ELEMENTS CONSTANTS RELATIFS AU FAITS EN CAUSE SONT LES SUIVANTS :- DANIEL Y... NE LE 18 AVRIL 1952 A ETE EMPLOYE PAR LA SOCIETE DELATTRE LEVIVIER, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIETE ENDEL, DU 22 JANVIER 1975 AU 31 DECEMBRE 2003.

- Il a été affecté en qualité de monteur et a été chargé d'un ensemble de travaux d'entretien et de réparation sur divers sites extérieurs,
- Le 27 mai 2003, à l'âge de 51 ans, il a fait une déclaration de maladie professionnelle en visant la maladie inscrite au tableau n ? 30 caractérisée par l'apparition d'un cancer bronchique,
- La maladie a été reconnue et prise en charge à titre professionnel le 08 septembre 2003. le taux d'IPP a été fixé à 80 % ;
Attendu que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise,
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
Qu'il importe de rappeler que pour conduire à faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; ;
Sur l'exposition au risque amiante
Attendu tout d'abord qu'il n'est pas utilement discuté que les divers sites au sein desquels la société ENDEL effectuait des prestations de service étaient affectés par une présence massive d'amiante,
Que cette présence était effective au niveau des calorifugeages et isolation des infrastructures, dégageant lors d'opérations d'entretien de remplacement d'appareillages ou de nettoyage des structures, des poussières d'amiante, alors que les salariés chargés de ces opérations étaient appelés à travailler en milieu généralement confiné,

Que d'une part, les attestations RADDUSO RONDIN MIETTE mettent en évidence la réalité d'une exposition au risque et d'autre part que les attestations VANELLE BAUGUITTE VIAL et plus particulièrement celle circonstanciée de BARBEZIEUX démontrent que dans le cadre des activités postérieures à 1977 et jusqu'à au moins l'interdiction formelle de l'utilisation de l'amiante, Daniel Y... continuait de se trouver confronté à l'envol de poussières d'amiante sans qu'une véritable information ou des protections utiles aient été mises en place par la société qui l'employait,

Que cet ensemble d'attestations caractérisent suffisamment le bien fondé des prétentions relatives à l'exposition au risque d'amiante pendant cette période ;

Sur la conscience du danger

Attendu que si la Cour ne peut tirer la preuve exigible des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante, pour une période d'exposition antérieure à 1977, il en va autrement de la conscience du danger qu'aurait dû avoir un employeur effectuant des travaux de maintenance impliquant notamment la dépose et la repose de calorifugeage, en milieux confinés postérieurement à cette période alors d'ailleurs que pour ce type d'activité une réglementation préexistait depuis 1951,
Qu'en l'espèce même s'il n'est pas contesté que la société DELATTRE LEVIVIER au sein de laquelle Daniel Y... a fait carrière, ne produisait pas et ne fabriquait pas d'amiante et qu'elle n'en était qu'une utilisatrice, il demeure cependant que : ? que l'activité principale de l'entreprise consistait à intervenir en maintenance industrielle sur des sites pétroliers, d'industrie lourde et de réparation navale, ? que les salariés étaient notamment occupés à des travaux de la nature de ceux visés plus haut, ? et que l'amiante était présente de manière massive sous forme de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries,

Qu'à compter de 1977, postérieurement à la publication d'une réglementation sur le travail en milieu amianté et confiné, une entreprise chargée de la maintenance sur de tels sites, même si son importance et sa taille étaient plus modeste qu'un grand groupe, puisque la société DELATTRE LEVIVIER n'a été reprise par le groupe ENDEL que postérieurement, ne devait pas ignorer l'existence de cette réglementation significative dont le non respect engageait sa responsabilité,
Qu'ainsi l'activité de l'entreprise se situant pour partie dans le cadre des décrets de 1951, 1976 et 1977 susvisés, ses responsables auraient dû être alertés sur le retentissement que pouvait présenter les travaux considérés, pour la santé des travailleurs,
Que même si lors de ces affectations sur ces sites extérieurs la société n'en maîtrisait pas les conditions de travail, l'employeur dans ses rapports avec ses salariés reste redevable de l'obligation de sécurité et ne peut s'exonérer de cette responsabilité sans établir que les mesures suffisantes étaient prises, ce qui n'est pas établi en l'espèce,
Attendu de manière surabondante, que le fait que l'Etat n'ait pas pris une réglementation contraignante avant le premier décret de 1977 demeure étranger au débat en ce qu'elle ne constitue pas une cause exonératoire de l'obligation générale de sécurité, dès lors qu'une entreprise pouvait avoir conscience du risque amiante indépendamment de restrictions réglementaires ;
Qu'eut égard à cet ensemble, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Attendu que le lien entre le décès de Daniel Y... survenu le 25 février 2004 et la maladie est établi une rente de conjoint survivant ayant été servie par la Caisse à sa veuve,
Qu'il convient de confirmer la décision ayant majoré la rente du vivant de Daniel Y... et celle servie à Gisèle X... veuve Y...,
Sur l'indemnisation
Attendu que s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice extra-patrimonial, l'affection dont souffre Daniel Y..., a été reconnue au titre d'une maladie professionnelle du tableau no 30 déclarée à l'âge de 51 ans ayant conduit à constater une incapacité permanente partielle de 80 %.,
Que les éléments médicaux produits et non contestés établissent que Daniel Y... présentait un cancer bronchique et permettent à la Cour de considérer que les éléments produits par les parties, la qualification de l'affection et les conséquences tant physiques qu'au niveau des contraintes occasionnées apparaissent suffisants pour éclairer la Cour,
Qu'à cet effet, il doit être rappelé que la réparation des souffrances physiques et morales peut relever, au sens donné par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale d'une appréciation unique portant sur un même chef de préjudice,
QU'EN FONCTION DE CET ENSEMBLE, IL CONVIENT DE DIRE QUE LA FIXATION DE L'INDEMNISATION ETABLIE PAR LE PREMIER JUGE APPARAIT SUFFISANTE ET DOIT ETRE MAINTENUE ;
Attendu concernant le préjudice moral des ayants droit, qu'il convient de prendre en compte le fait que le décès de Daniel Y... est survenu à un âge permettant une large espérance de vie conjugale et a donc par les circonstances de l'espèce impliqué d'importantes répercussions morales pour sa veuve qui doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 45 000 euros,
Que le préjudice moral des trois enfants du couple et de Sophie Z..., ayant droit au titre de l'article L 434-10 du Code de la sécurité sociale, peut être ré-évalué en fonction de ce qui vient d'être dit, à la somme chacun de 20 000 euros,
Que cependant les dispositions précitées ne permettent pas de faire droit à la demande des enfants de cette dernière, et doivent être ainsi que le premier juge l'a admis être déclarées irrecevables ;
SUR L'OPPOSABILITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la société ENDEL se prévaut de l'inopposabilité à son encontre de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle au profit de Daniel Y..., en raison du caractère non contradictoire de la procédure ;

Qu'il s'évince de l'application de l'article R 441-11 que l'obligation d'information qui incombe à la Caisse ne vise en dehors de la victime et ses ayants droit, que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime,
Que la vérification, par la Cour, des pièces produites par la Caisse relative à la procédure diligentée auprès de l'employeur permet de constater que le courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans le délai imparti, lui a été transmis le et que la clôture de l'instruction est intervenue le,

En sorte que la société a été avisée de la date à compter de laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision et qu'elle a été en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision,

Qu'en conséquence, il convient de dire qu'en considérant que la procédure avait été menée au contradictoire de la société ENDEL, le premier juge a fait une exacte de la règle de droit et que la décision doit être confirmée de ce chef,
Que par voie de conséquences, l'opposabilité à la société ENDEL de la procédure de reconnaissance implique, en l'état de la reconnaissance de sa faute inexcusable l'obligation au remboursement des sommes dont la Caisse a fait ou fera l'avance, peu important au demeurant l'inscription au compte spécial, ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner le la société ENDEL à verseraux consorts Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique par arrêt contradictoire en matière de sécurité sociale,
Déclare l'appel recevable,
ORDONNE LA JONCTION DES APPELS INSCRITS SOUS LES NUMEROS DE GREFFE 07 / 11150 ET 07 / 11498, DIT QU'IL EST STATUE PAR UN SEUL ARRET PORTANT LE NUMERO DE GREFFE 07 / 11150.
Réforme le jugement en ce qui concerne la fixation de l'indemnisation du préjudice moral de la veuve de Daniel Y... et de ses enfants et statuant de ce chef, fixe à 45 000 euros la réparation du préjudice moral de Gisèle X... veuve Y... et à 20 000 euros chacun, la réparation du préjudice moral de Peggy, Catherine, Nicolas Y... et de Sophie Z...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE LA SOCIETE ENDEL A VERSER AUX CONSORTS Y... LA SOMME DE 1 000 EUROS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 07/11498
Date de la décision : 31/03/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Exposition des salariés au risque - Mesures de protection -

Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise autrement dit qualifier l'exposition au risque. Cette démonstration peut ressortir d'un ensemble d'attestations suffisamment circonstanciées sur la période en cause. D'autre part, le salarié doit établir la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés lequel n'a pas pris les mesures de prévention utiles. La conscience du danger ne peut-être rapportée au vue des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante sur la période antérieure à 1977, il en va différemment de l'activité de dépose et repose de calorifugeage pour laquelle il existait une réglementation particulière depuis 1951. Par ailleurs, malgré le fait que la société ne produisait pas et ne fabriquait pas d'amiante, elle exposait ses salariés de façon massive à l'amiante sous forme de protection ou de conservation de la chaleur sur les tuyauteries, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Ainsi, l'activité de la société se situant pour partie dans le cadre des décrets de 1951, 1976 et 1977, ses responsables auraient dû être alertés sur le retentissement que pouvait présenter les travaux en cause pour la santé des travailleurs. Dans ses conditions, il convient de retenir la faute inexcusable de la société.


Références :

Décision attaquée : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-31;07.11498 ?
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