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25/03/2009 | FRANCE | N°07/16178

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 25 mars 2009, 07/16178


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 16178

Denise X...

C /

Synd. copropriétaire DE LA COPROPRIETE DOMAINE DE BACCHUS
Compagnie AREAS ASSURANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 379.

APPELANTE

Madame Denise X... >née le 14 Novembre 1949 à TOULON (83000), demeurant C / O Mme Lucie X...-...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 16178

Denise X...

C /

Synd. copropriétaire DE LA COPROPRIETE DOMAINE DE BACCHUS
Compagnie AREAS ASSURANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 379.

APPELANTE

Madame Denise X...
née le 14 Novembre 1949 à TOULON (83000), demeurant C / O Mme Lucie X...-...
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Syndicat copropriétaire DE LA COPROPRIETE DOMAINE DE BACCHUS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, LE CABINET MENAGE-348, Avenue de la Mascotte-83140 SIX FOURS LES PLAGES
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie AREAS ASSURANCE " Aréas Dommages " venant aux droits de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance, pris en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaire de la copropriété DOMAINE DE BACCHUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 47-49 rue de Miromesnil-75380 PARIS CEDEX 8
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Fabien CHAMBARLHAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
ZUP de la Rode-Rue Emile-Ollivier-83082 TOULON CEDEX
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Denise X... a été victime, le 11 juillet 2002, d'une chute dans l'escalier de la copropriété Domaine de Bacchus à BANDOL (Var) ; par jugement définitif du 4 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a constaté le principe du droit à indemnisation de Mme Denise X... suite à cet accident, a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances à indemniser à hauteur de moitié le préjudice corporel de Mme Denise X..., dit que la compagnie AREAS assurances devra garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus de toute condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier dans le cadre de l'indemnisation de l'accident litigieux et, avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une expertise médicale de Mme Denise X..., confiée au Dr Marianne D..., condamnant solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances à payer à Mme Denise X... une provision de 1. 000 € à valoir sur son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2005.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- rejeté les conclusions de Mme Denise X... du 13 février 2007,

- constaté que le jugement du 4 avril 2005 a considéré que Mme Denise X... était responsable pour moitié de son préjudice,

- constaté que compte tenu du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, aucune réparation n'est due à Mme Denise X... en réparation de son préjudice patrimonial,

- condamné en revanche le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus à payer à Mme Denise X... en réparation de son préjudice personnel-provision de 1. 000 € déduite-3. 500 € de dommages et intérêts ainsi que 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné de même le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus à payer à la CPAM du Var 26. 592 € 26 c. de débours, 910 € par application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- déclaré sa décision opposable à la compagnie AREAS assurances,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus aux dépens.

Mme Denise X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2007.

Vu les conclusions de Mme Denise X... en date du 19 décembre 2007.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus, représenté par son syndic en exercice, le cabinet MENAGE, en date du 10 janvier 2008.

Vu les conclusions de la compagnie AREAS assurances, venant aux droits de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance en date du 28 mai 2008.

Vu les conclusions de la CPAM du Var en date du 9 février 2009.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il a définitivement été jugé le 4 avril 2005 que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et son assureur, la compagnie AREAS assurances, n'étaient tenus à indemniser Mme Denise X... des suites de l'accident du 11 juillet 2002 qu'à hauteur de 50 % de ses dommages compte tenu de la faute de la victime, qu'en conséquence la Cour n'est saisie que de l'évaluation et de la liquidation du préjudice corporel de Mme Denise X....

Attendu qu'il sera relevé qu'en cause d'appel Mme Denise X... et la CPAM du Var formulent leurs demandes de condamnation contre le syndicat des copropriétaires et son assureur solidairement (à l'exception, pour Mme Denise X..., de sa demande au titre de ses frais irrépétibles).

Attendu que depuis l'entrée en vigueur immédiate de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 dont l'article 25 a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, ne s'exerce plus que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Attendu en outre que, conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation de l'organisme social, tiers payeur, ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, que cette dernière peut donc exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a imputé globalement la créance de la CPAM du Var, tiers payeur, sur l'ensemble des postes de préjudice à caractère économique d'une part sans opérer une imputation poste par poste et d'autre part sans tenir compte du paiement préférentiel à la victime par rapport au tiers payeur, que le jugement déféré sera donc infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Denise X....

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme Denise X..., née le 14 novembre 1949, a été victime, le 11 juillet 2002, d'une chute dans des escaliers ayant entraîné une fracture bi-malléolaire ostéosynthésée par plaque vis et broches le 17 juillet 2002, qu'elle a ensuite regagné son domicile avec une botte plâtrée, conservée durant trois semaines et une paire de cannes anglaises et des injections d'anti-coagulant à bas poids moléculaire.

Attendu que les suites ont été marquées par une algodystrophie de la cheville et du pied gauches empêchant l'appui, la victime restant six mois, de façon quasi-complète, en fauteuil roulant, se déplaçant ensuite avec un déambulateur ou deux cannes anglaises à l'extérieur, qu'elle a également subi une kinésithérapie d'abord à domicile puis au cabinet ainsi qu'un traitement par calcitonine + calcium, antalgique et anti-inflammatoire.

Attendu qu'un second accident est survenu le 26 mars 2004 (chute sur sol mouillé) que l'expert ne retient pas comme imputable au premier accident, dans la mesure où cette chute aurait pu survenir sans les séquelles de la fracture de la cheville gauche.

Attendu que l'état séquellaire actuel, en relation directe et certaine avec la fracture de cheville gauche et avec l'algodystrophie, se caractérise par une raideur importante de l'ensemble de tous les mouvements de la cheville gauche, par un trouble de la marche nécessitant le port d'une canne à droite avec difficulté à s'accroupir, à descendre les escaliers et à marcher sur une longue distance.

Attendu que l'expert conclut à deux périodes d'ITT de 20 mois (du 12 juillet 2002 au 25 mars 2004) et de 15 jours (du 13 au 27 décembre 2004 pour l'ablation du matériel de la cheville gauche), qu'elle fixe la date de consolidation au 13 mai 2005 (sixième mois post-traumatique après l'ablation du matériel) avec un taux d'IPP de 12 %, qu'elle évalue le pretium doloris à 4 / 7 (fracture bi-malléolaire ostéosynthésée, maintien en fauteuil roulant, suites d'algodystrophie, longue kinésithérapie, ensemble des soins, retentissement psychologique avec prise d'anti-dépresseur et d'anxiolytique) et le préjudice esthétique à 2 / 7 (cicatrices opératoires de la cheville gauche, port d'une canne à l'extérieur de son domicile).

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Les dépenses de santé :

Attendu que la CPAM du Var justifie par la production de son décompte de créance avoir engagé des débours au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, infirmiers, d'appareillage, de massages et de transport pour un montant global de 11. 961 € 26 c., qu'il n'est pas allégué par la victime d'autres dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 11. 961 € 26 c., entièrement pris en charge par la CPAM du Var, qu'après application du partage de responsabilités par moitié, l'imputation de la créance du tiers payeur sur ce poste de préjudice relatif aux dépenses de santé sera limitée à la somme de 5. 980 € 63 c. (11. 961, 26 / 2), qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'au moment de l'accident Mme Denise X... exerçait la profession d'aide ménagère à temps partiel, que la CPAM du Var justifie lui avoir versé pendant la période d'ITT la somme globale de 14. 631 € 04 c. au titre des indemnités journalières, qu'il n'est pas allégué par la victime une perte supplémentaire de revenus.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 14. 631 € 04 c., entièrement pris en charge par la CPAM du Var, qu'après application du partage de responsabilités par moitié, l'imputation de la créance du tiers payeur sur ce poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle temporaire sera limitée à la somme de 7. 315 € 52 c. (14. 631, 04 / 2), qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant la période d'ITT (20, 5 mois) sera indemnisé sur une base mensuelle de 600 €, soit à la somme demandée de 12. 300 €, qu'après application du partage de responsabilités par moitié et en l'absence de tout recours du tiers payeur sur ce poste de préjudice, il revient à la victime la somme de 6. 150 € (12. 300 / 2).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 14. 400 € compte tenu de l'âge de la victime à sa date de consolidation (55 ans) et de son taux d'IPP (12 %), qu'après application du partage de responsabilités par moitié et en l'absence de tout recours du tiers payeur sur ce poste de préjudice, il revient à la victime la somme de 7. 200 € (14. 400 / 2).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 9. 500 € compte tenu de l'évaluation à 4 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire, qu'après application du partage de responsabilités par moitié et en l'absence de tout recours du tiers payeur sur ce poste de préjudice, il revient à la victime la somme de 4. 750 € (9. 500 / 2).

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 3. 000 € compte tenu de l'évaluation à 2 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire, qu'après application du partage de responsabilités par moitié et en l'absence de tout recours du tiers payeur sur ce poste de préjudice, il revient à la victime la somme de 1. 500 € (3. 000 / 2).

Attendu en conséquence que l'indemnisation globale du préjudice corporel global de Mme Denise X... sera fixée, après déduction, poste par poste, de la créance de la CPAM du Var, tiers payeur, et application du partage de responsabilités par moitié, à la somme de 19. 600 € (6. 150 + 7. 200 + 4. 750 + 1. 500).

Attendu qu'il est constant que Mme Denise X... a déjà perçu une provision de 1. 000 € par le jugement du 4 avril 2005, qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances seront solidairement condamnés à payer à Mme Denise X..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 18. 600 € en réparation de son préjudice corporel, provision déduite.

Attendu qu'après imputation de la créance de la CPAM du Var poste par poste et dans la limite de l'évaluation de chacun de ces postes après application du partage de responsabilités par moitié qui lui est désormais opposable, le montant de sa créance peut être évalué à la somme de 13. 296 € 15 c. (5. 980, 63 + 7. 315, 52).

Mais attendu que dans ses conclusions la compagnie AREAS assurances offre de verser à la CPAM du Var la somme de 18. 068 € au titre de son recours et que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus se contente, dans ses propres conclusions, de demander à être relevé et garanti par son assureur.

Attendu que dans la mesure où la Cour ne peut statuer que dans les limites des demandes et des offres des parties, force est de prendre en compte l'offre de l'assureur, non contestée par l'assuré, et dès lors de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances à payer à la CPAM du Var, en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme offerte de 18. 068 € en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 955 € au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Attendu qu'il a déjà été définitivement statué par le jugement du 4 avril 2005 sur la garantie de la compagnie AREAS assurances, qu'il sera donc simplement rappelé que cette compagnie doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Denise X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, étant observé qu'elle ne formule cette demande en paiement qu'à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Vu le jugement définitif du 4 avril 2005.

Évalue le préjudice corporel global de Mme Denise X... après déduction, poste par poste, de la créance de la CPAM du Var, tiers payeur, et application du partage de responsabilités par moitié, à la somme de DIX NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (19. 600 €).

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances à payer à Mme Denise X..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18. 600 €) en réparation de son préjudice corporel, provision de MILLE EUROS (1. 000 €) déduite.

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances à payer à la CPAM du Var, en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme offerte de DIX HUIT MILLE SOIXANTE HUIT EUROS (18. 068 €) en remboursement de ses débours après imputation de sa créance poste par poste dans la limite de chacun de ces postes, ainsi que la somme de NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS (955 €) au titre de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Rappelle qu'il a été définitivement jugé le 4 avril 2005 que la compagnie AREAS assurances doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus à payer à Mme Denise X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Domaine de Bacchus et la compagnie AREAS assurances aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés et la SCP MAGNAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/16178
Date de la décision : 25/03/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers payeur - Recours -

Depuis l'entrée en vigueur immédiate de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 dont l'article 25 a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, ne s'exerce plus que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. En outre, conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation de l'organisme social, tiers payeur, ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; cette dernière peut donc exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.


Références :

loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 dont l'article 25 a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 article 1252 du Code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-25;07.16178 ?
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