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25/03/2009 | FRANCE | N°07/14275

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 25 mars 2009, 07/14275


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 14275

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO

C /

Marie-Thérèse X...
Alain Y...
Société HERTZ FRANCE
Société HCM HERTZ CLAIM MANAGEMENT
S. A. S. FAL FLEET SERVICES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

SNC FL AUTO

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEI

LLE en date du 03 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11138.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 14275

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO

C /

Marie-Thérèse X...
Alain Y...
Société HERTZ FRANCE
Société HCM HERTZ CLAIM MANAGEMENT
S. A. S. FAL FLEET SERVICES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

SNC FL AUTO

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11138.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO, venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE, dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur général domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Madame Marie-Thérèse X...
née le 15 Octobre 1961 à VALENCE (82400), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Alain Y...,
né le 20 Avril 1957 à TANANARIVE, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine PAUZANO avocat au barreau de MARSEILLE

Société HERTZ FRANCE, RCS VERSAILLE No B 319 505 632 prise en la personne de son dirigeant en exercice, ZA du Buisson de la Couldre-1 rue Eugène Henaff-78198 TRAPPES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société HCM HERTZ CLAIM MANAGEMENT, pris en qualité de représentant en FRANCE de la Co PROBUSL INSURANCE COMPANY EUROPE LTP assureur de la SA HERTZ FRANCE, RCS VERSAILLES No B 450 220 587 prise en la personne de son dirigeant en exercice, ZA du Buisson de la Couldre-1 rue Eugène Henaff-78198 TRAPPES
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. S. FAL FLEET SERVICES, anciennement Société FIAT AUTO LOCATION, RCS VERSAILLES No 413 360 181 prise en la personne de son dirigeant en exercice
6 Rue Copernic-78190 TRAPPES
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SNC FAL AUTO, RCS VERSAILLES No B 342 499 126, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 6, rue Nicolas Copernic-78190 TRAPPES
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Marie-Thérèse X... a été victime, le 30 août 2001 à AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation impliquant selon elle un véhicule Renault Kangoo appartenant à la SA HERTZ France et un véhicule Fiat acquis par M. Alain Y... dans le cadre d'une location avec option d'achat.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- dit que l'implication dans l'accident du 30 août 2001 du véhicule Renault Kangoo immatriculé ..., appartenant à la SA HERTZ France et du véhicule Fiat immatriculé ..., appartenant à M. Alain Y... n'est pas établie,

- dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devra indemniser Mme Marie-Thérèse X... du préjudice subi dans cet accident,

- ordonné une expertise médicale de Mme Marie-Thérèse X... confiée au Dr Gérard H...,

- condamné le FGAO à payer à Mme Marie-Thérèse X..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, la somme de 2. 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- déclaré sa décision commune à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône,

- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné le FGAO aux entiers dépens.

Le FGAO a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 août 2007.

Vu les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 janvier 2008.

Vu les conclusions de la SA HERTZ France et de la société HERTZ Claim Management (HCM) en date du 14 janvier 2008.

Vu les conclusions de la SAS FAL FLEET SERVICES, anciennement dénommée FIAT AUTO LOCATION, en date du 31 janvier 2008.

Vu les conclusions de Mme Marie-Thérèse X... en date du 4 février 2008.

Vu les conclusions de M. Alain Y... en date du 29 février 2008.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SNC FL AUTO en date du 13 mars 2008.

Vu les conclusions récapitulatives du FGAO en date du 20 novembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que personne ne conteste le chef du dispositif du jugement déféré ayant ordonné une expertise médicale de la victime, Mme Marie-Thérèse X..., que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, la Cour étant essentiellement saisie de l'implication dans l'accident du 30 août 2001, de véhicules identifiables et de la mise en cause du FGAO.

I : SUR L'IMPLICATION DU VÉHICULE APPARTENANT À LA SA HERTZ FRANCE :

Attendu que le jugement déféré a estimé que l'attestation établie par M. Régis I... ne permettait pas de rapporter la preuve de l'implication, dans l'accident du 30 août 2001, du véhicule Renault Kangoo immatriculé ..., appartenant à la SA HERTZ France.

Attendu que la SA HERTZ France conclut, pour les mêmes motifs, à la confirmation du jugement déféré.

Attendu qu'aucune procédure de police ou de gendarmerie n'a été établie à l'occasion de cet accident de la circulation, que le seul document contradictoire est le constat amiable établi entre Mme Marie-Thérèse X... et la conductrice du véhicule adverse, Mme Nathalie J....

Attendu qu'il ressort de ce document que le véhicule conduit par Mme Marie-Thérèse X... sur l'avenue du 19 mars 1962 (prolongement de l'avenue du 21 août 1944) est entré en collision avec celui conduit par Mme Nathalie J... sur la rue Ruer à l'intersection de ces deux voies.

Attendu que ce constat est à l'en-tête de la SA HERTZ France qui apparaît comme étant le propriétaire du véhicule conduit par Mme Nathalie J..., les mentions relatives à l'assuré et à l'assureur du véhicule étant d'ailleurs pré-imprimées.

Attendu que ce document n'est pas argué de faux par la SA HERTZ France, qu'il en résulte que le véhicule conduit par Mme Nathalie J... et qui est entré en collision le 30 août 2001 à AUBAGNE avec celui conduit par Mme Marie-Thérèse X... appartient bien à cette société de location de voitures.

Attendu que M. Alain K..., mentionné comme témoin de l'accident dans le constat amiable, atteste de l'implication d'un " camion blanc de location Hertz ", son attestation n'ayant fait l'objet d'aucune plainte pénale pour faux.

Attendu que Mme Marie-Thérèse X... produit également une lettre adressée le 23 août 2002 par un autre témoin, M. Régis I..., à son avocat précisant que le véhicule impliqué dans l'accident du 30 août 2001 est une Renault Kangoo blanche immatriculée ..., que cette lettre est accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité militaire de M. Régis I... permettant à la Cour de s'assurer de l'identité de son auteur qui, au demeurant, n'a fait l'objet d'aucune plainte pénale pour fausse attestation ou faux témoignage, qu'il ne saurait en outre être sérieusement soutenu que ce document serait suspect du seul fait qu'il a été établi une année après l'accident.

Attendu qu'une vérification auprès du service des cartes grises de la préfecture a confirmé que le véhicule immatriculé ...était bien une Renault Kangoo blanche appartenant à la SA HERTZ France.

Attendu que si la SA HERTZ France estime que son véhicule n'a pas pu être impliqué dans cet accident, il lui aurait été aisé, en sa qualité de société de location de véhicules, de rapporter la preuve de ce que, ce jour-là, ce véhicule n'avait pas été loué par la conductrice impliquée dans l'accident, Mme Nathalie J... ; que force est de constater qu'elle ne rapporte pas une telle preuve.

Attendu que l'ensemble de ces éléments, parfaitement déterminants et concordants entre eux, permet donc d'établir sans le moindre doute que le véhicule terrestre à moteur Renault Kangoo impliqué dans l'accident de la circulation dont Mme Marie-Thérèse X... a été victime le 30 août 2001 à AUBAGNE, est bien la propriété de la SA HERTZ France et est assuré par la compagnie Probus Insurance Company Europe, représentée par la société HCM.

II : SUR L'IMPLICATION DU VÉHICULE FIAT :

Attendu que le constat amiable d'accident mentionne la présence, sur les lieux de l'accident à proximité de l'intersection, d'un véhicule en stationnement Fiat camionnette immatriculée ....

Attendu que le stationnement d'une automobile sur la voie publique, serait-il régulier, est un fait de circulation au sens de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, qu'est ainsi impliqué au sens de l'article 1er de cette loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, qu'il soit en mouvement ou bien en stationnement.

Attendu que sur ce constat amiable, Mme Nathalie J... indique que le véhicule Fiat, stationné juste à l'intersection avec l'avenue où circulait Mme Marie-Thérèse X..., gênait sa visibilité.

Attendu que ce fait est encore confirmé par l'attestation de M. Alain K... précisant qu'un camion gênait la visibilité du véhicule conduit par Mme Nathalie J... alors qu'elle s'engageait dans le carrefour au moment où arrivait le véhicule conduit par Mme Marie-Thérèse X....

Attendu que cette camionnette, de par sa position, a ainsi gêné la visibilité d'un des conducteurs et est, de ce fait, intervenu dans la survenance de l'accident même s'il n'était qu'en stationnement, que dès lors ce véhicule terrestre à moteur est bien également impliqué dans cet accident.

Attendu qu'il ressort des pièces ci-dessus analysées qu'il n'y avait qu'une seule camionnette stationnée à cette intersection et qu'ainsi le véhicule mentionné sur le constat amiable est bien évidemment le même que celui mentionné par M. Alain K... dans son attestation.

Attendu qu'il est constant que le numéro d'immatriculation de ce véhicule (...) correspond au véhicule Fiat acquis par M. Alain Y... auprès de la SNC FL AUTO dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat signé le 11 mai 2001.

Attendu que M. Alain Y... conteste la présence de son véhicule à cet endroit le jour de l'accident en produisant une attestation de Mme Marie L... veuve M..., demeurant ..., selon laquelle le véhicule Fiat immatriculé ...serait resté stationné devant son domicile le 30 août 2001 de 8 h 30 à 17 h 30.

Mais attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites que l'accident s'est produit à l'intersection de l'avenue du 19 mars 1962 (prolongement de l'avenue du 21 août 1944) où circulait Mme Marie-Thérèse X... et de la rue Ruer où circulait Mme Nathalie J... et que le boulevard Ganteaume, quant à lui, est parallèle à la rue Ruer et coupe l'avenue du 19 mars 1962 à seulement quelques dizaines de mètres de l'endroit où s'est produit l'accident, qu'ainsi l'attestation de Mme Marie L... veuve M..., loin de contredire les autres éléments du dossier, vient au contraire les conforter en confirmant la présence, sur les lieux et au jour de l'accident, du véhicule Fiat de M. Alain Y... dont, en tout état de cause, le numéro d'immatriculation a été relevé.

Attendu que l'ensemble de ces éléments permet donc également d'établir que le véhicule terrestre à moteur de marque Fiat immatriculé ...est bien impliqué dans l'accident de la circulation dont Mme Marie-Thérèse X... a été victime le 30 août 2001.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAS FAL FLEET SERVICES, anciennement dénommée FIAT AUTO LOCATION, n'a jamais été propriétaire de ce véhicule, qu'en réalité son propriétaire est la SNC FL AUTO, qui intervient volontairement à l'instance-ce dont il lui sera donné acte-et qui l'a loué à M. Alain Y... le 11 mai 2001 dans le cadre d'une location avec option d'achat.

Attendu que dans ce cadre contractuel, seul M. Alain Y... dispose de la garde, de la maîtrise et de la jouissance de ce véhicule.

Attendu en conséquence que la SAS FAL FLEET SERVICES et la SNC FL AUTO seront mises hors de cause et les parties déboutées de leurs demandes à l'encontre de ces deux sociétés, qu'en particulier M. Alain Y... sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par la société FIAT AUTO LOCATION (aujourd'hui dénommée SAS FAL FLEET SERVICES) considérée par lui comme son assureur, alors qu'il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurances et qu'en tout état de cause elle n'a jamais été propriétaire du véhicule en cause.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'implication, dans l'accident de la circulation du 30 août 2001, de véhicules identifiables et dit que seul le FGAO devra indemniser Mme Marie-Thérèse X... de son préjudice, prononçant des condamnations à l'encontre du seul FGAO et que, statuant à nouveau de ces chefs, il sera jugé que les véhicules terrestres à moteur Renault Kangoo appartenant à la SA HERTZ France et Fiat dont le gardien est M. Alain Y... sont impliqués dans l'accident de la circulation dont Mme Marie-Thérèse X... a été victime le 30 août 2001 et que le FGAO sera, de ce fait, mis hors de cause, les parties étant déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du FGAO.

Attendu que dans la mesure où le véhicule de M. Alain Y... est impliqué dans cet accident, ce dernier ne pourra qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du FGAO.

Attendu qu'il sera donné acte à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu'elle aurait pu verser à la suite de cet accident.

Attendu que le FGAO demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et des demandes respectives des parties, la Cour a, par le présent arrêt, vidé sa saisine, étant notamment observé que Mme Marie-Thérèse X... n'a conclu qu'à la confirmation du jugement déféré, les parties étant renvoyées à faire liquider le préjudice corporel de Mme Marie-Thérèse X... devant la juridiction de première instance après dépôt du rapport d'expertise médicale.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la SA HERTZ France, la société HCM et M. Alain Y..., parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à la SNC FL AUTO de son intervention volontaire à l'instance.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de Mme Marie-Thérèse X....

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le véhicule terrestre à moteur Renault Kangoo appartenant à la SA HERTZ France, assuré auprès de la société HCM, et le véhicule terrestre à moteur Fiat dont le gardien est M. Alain Y... sont tous deux impliqués dans l'accident de la circulation dont Mme Marie-Thérèse X... a été victime le 30 août 2001 à AUBAGNE.

Met hors de cause en conséquence le FGAO et déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.

Met hors de cause la SAS FAL FLEET SERVICES et la SNC FL AUTO et déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre.

Déboute M. Alain Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du FGAO et de sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par la SAS FAL FLEET SERVICES.

Donne acte à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu'elle aurait pu verser à la suite de cet accident.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Constate que, par le présent arrêt, la Cour a vidé sa saisine et renvoie les parties à faire liquider le préjudice corporel de Mme Marie-Thérèse X... devant la juridiction de première instance après dépôt du rapport d'expertise médicale.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement la SA HERTZ France, la société HCM et M. Alain Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la SCP BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, la SCP de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associés, la SCP SIDER, Avoués associés et la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/14275
Date de la décision : 25/03/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en stationnement - Conditions - /JDF

Le stationnement d'un véhicule terrestre à moteur sur la voie publique, serait-il régulier, est un fait de circulation au sens de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 ; est ainsi impliqué au sens de l'article 1er de cette loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident, qu'il soit en mouvement ou bien en stationnement. Une camionnette en stationnement régulier, de par sa position, ayant gêné la visibilité d'un des conducteurs est, de ce fait, intervenue dans la survenance de l'accident même si elle n'était qu'en stationnement, dès lors ce véhicule terrestre à moteur est bien impliqué dans cet accident.


Références :

article 1er de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-25;07.14275 ?
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