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18/03/2009 | FRANCE | N°07/08018

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 18 mars 2009, 07/08018


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2009

No2009 /

Rôle No 07 / 08018

Louis X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1203.

APPELANT

Monsieur Louis X...
né le 18 Décembre 1928 à VOIRON (38500), demeuran

t ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Florence LEROUX-GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

CAISSE PRI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2009

No2009 /

Rôle No 07 / 08018

Louis X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1203.

APPELANT

Monsieur Louis X...
né le 18 Décembre 1928 à VOIRON (38500), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Florence LEROUX-GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignée, Avenue De Lattre de Tassigny-BP 103-83604 FREJUS
défaillante

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 6 rue Fournier-BP 311-92111 CLICHY CEDEX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LOUSTAUNAU SABATER FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, et Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2009..

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

M. Louis X... a assigné la Mutuelle fraternelle d'assurances en réparation du préjudice subi du fait du décès de son épouse, le 8 avril 2004 à SAINTE-MAXIME (Var), résultant d'un accident de la circulation.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a dit M. Louis X... mal fondé en ses demandes et l'en a débouté, le condamnant aux dépens.

M. Louis X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2007.

Vu les conclusions de la Mutuelle fraternelle d'assurances en date du 8 janvier 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Louis X... en date du 29 mai 2008.

Vu l'assignation de la CPAM du Var notifiée à personne habilitée le 29 août 2008 à la requête de M. Louis X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que les circonstances dans lesquelles est décédée feue Louise Z... épouse X... le 8 avril 2004 sont établies par les pièces régulièrement produites aux débats, à savoir la procédure diligentée par la Brigade de Gendarmerie de SAINTE-MAXIME dont il ressort que les époux X... sont arrivés à leur domicile en voiture, que feue Louise Z... épouse X..., passagère, est alors descendue pour ouvrir le portail et permettre à son époux de rentrer la voiture dans le garage.

Attendu que M. Louis X... est ensuite descendu de sa voiture pour aider son épouse à refermer le portail et que, compte tenu de la déclivité, la voiture est partie en arrière, heurtant les époux X..., roulant sur feue Louise Z... épouse X... qui a été ainsi traînée jusque sur la chaussée où la voiture a terminé sa course.

Attendu que feue Louise Z... épouse X... est décédée des suites de ses blessures.

Attendu que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aussi aux accidents de la circulation survenus sur une voie privée, qu'en l'espèce, outre le fait que l'accident s'est terminé sur la voie publique, il ne saurait donc être sérieusement contesté que feue Louise Z... épouse X..., alors piéton, a bien été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi précitée, impliquant le véhicule terrestre à moteur appartenant aux époux X....

Attendu que M. Louis X... demande à l'assureur du véhicule, la Mutuelle fraternelle d'assurances, la réparation de ses préjudices moral et économique en tant que victime par ricochet, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Attendu que si aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages ne peut être retenue à l'encontre de feue Louise Z... épouse X..., en revanche la Mutuelle fraternelle d'assurances s'oppose à l'indemnisation des préjudices de M. Louis X... au motif que le conducteur ou gardien fautif du véhicule impliqué peut néanmoins se voir opposer sa propre faute pour exclure ou limiter son droit à indemnisation en tant que victime par ricochet et qu'en l'espèce M. Louis X... est à l'origine du dommage pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires, en descendant de sa voiture, afin de s'assurer de l'immobilisation du véhicule et que c'est donc sa seule man œ uvre d'imprudence ou d'inattention qui est à l'origine du dommage qu'il invoque.

Mais attendu qu'au moment de l'accident M. Louis X... avait quitté son véhicule et s'en était éloigné de plusieurs mètres pour aider son épouse à refermer le portail, que de ce fait il n'avait plus, au moment de l'accident, la qualité de conducteur du véhicule.

Attendu dès lors que M. Louis X... est bien un tiers au sens de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, qu'à ce titre il peut obtenir réparation de ses préjudices par ricochet (qui ne se confondent pas avec le préjudice personnel directement subi par lui) sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe et alors qu'aucune faute n'est alléguée contre celle-ci, seules les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 étant applicables à la cause à l'exclusion de celles, générales, de l'article 1384 du Code civil.

Attendu que le jugement déféré, qui a débouté M. Louis X... de ses demandes sera donc infirmé.

Attendu qu'il sera alloué à M. Louis X..., en réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son épouse, la somme de 23. 000 € compte tenu notamment de la longue durée de leur vie commune (55 ans).

Attendu d'autre part que M. Louis X... subit un préjudice économique et financier du fait du décès de son épouse, qu'en effet il ressort des pièces produites qu'il percevait de la caisse ORGANIC Loire-Atlantique-Vendée une pension mensuelle de retraite avec majoration de conjoint coexistant d'un montant de 398 € 88 c. et qu'après le décès de son épouse il ne perçoit plus cette majoration, sa pension mensuelle de retraite étant désormais de 273 € 21 c., soit une différence de 125 € 67 c.

Attendu que pour un couple sans enfant la part du conjoint survivant est estimée à 80 %, soit à 100 € 54 c. par mois ou 1. 206 € 48 c. par an.

Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt (5 ans), ce préjudice sera évalué à la somme de 6. 032 € 40 c. (1. 206, 48 x 5), que pour la période postérieure il sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente viager de 6, 918 correspondant à un homme de 80 ans (âge de M. Louis X... au jour du présent arrêt), aux tables d'espérance de survie INSEE 2001-2003 et à un taux d'intérêt de 3, 20 %, soit à la somme de 8. 346 € 43 c. (1. 206, 48 x 6, 918).

Attendu que le préjudice économique et financier global de M. Louis X... peut donc être évalué à la somme de 14. 378 € 83 c. (6. 032, 40 + 8. 346, 43) mais que dans la mesure où il ne demande qu'une somme de 12. 064 € 80 c. et où la Cour ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé par les parties, il lui sera alloué la dite somme de 12. 064 € 80 c.

Attendu que la Mutuelle fraternelle d'assurances sera donc condamnée à payer à M. Louis X... la somme de 23. 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 12. 064 € 80 c. en réparation de son préjudice économique et financier avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Louis X... la somme de 1. 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la Mutuelle fraternelle d'assurances, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que M. Louis X... a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices en tant que victime par ricochet de l'accident de la circulation du 8 avril 2004 dont son épouse a été la victime directe.

Condamne en conséquence la Mutuelle fraternelle d'assurances à payer à M. Louis X... la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23. 000 €) en réparation de son préjudice moral et la somme de DOUZE MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT CENTS (12. 064 € 80 c.) en réparation de son préjudice économique et financier, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Var.

Condamne la Mutuelle fraternelle d'assurances à payer à M. Louis X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la Mutuelle fraternelle d'assurances aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/08018
Date de la décision : 18/03/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation -

Au moment de l'accident le conducteur du véhicule impliqué avait quitté son véhicule et s'en était éloigné de plusieurs mètres pour aider son épouse à refermer le portail lorsque celle-ci a été écrasée par le véhicule qui a reculé sur elle ; de ce fait il n'avait plus, au moment de l'accident, la qualité de conducteur du véhicule. Dès lors cette personne est bien un tiers au sens de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, et à ce titre elle peut obtenir réparation de ses préjudices par ricochet (qui ne se confondent pas avec le préjudice personnel directement subi par elle) sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe et alors qu'aucune faute n'est alléguée contre celle-ci, passagère transportée puis piéton au moment de l'accident.


Références :

article 6 de la loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-18;07.08018 ?
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