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18/03/2009 | FRANCE | N°07/07040

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 18 mars 2009, 07/07040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2009

No2009 /

Rôle No 07 / 07040

Xavier X...
LA BANQUE POPULAIRE

C /

François Y...
Jocelyne Z... épouse Y...
Elise Y...
Philippe Y...
Claude A...
Christine B...
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRAS

SE en date du 19 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 00140.

APPELANTS

Monsieur Xavier X...
demeurant ...
représenté par la SCP SIDE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2009

No2009 /

Rôle No 07 / 07040

Xavier X...
LA BANQUE POPULAIRE

C /

François Y...
Jocelyne Z... épouse Y...
Elise Y...
Philippe Y...
Claude A...
Christine B...
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 00140.

APPELANTS

Monsieur Xavier X...
demeurant ...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

LA BANQUE POPULAIRE
poursuites et diligences de son représentant légal, CHABAN-79180 CHAURAY
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur François Y...
né le 26 Août 1988 à GRASSE (06130), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Jocelyne Z... épouse Y...
née le 26 Novembre 1956 à BOURG SAINT MAURICE (73700), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Elise Y...
née le 23 Avril 1958 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Philippe Y...
pris en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu Y... né le 16 / 09 / 1992 à GRASSE.
né le 30 Août 1955 à VALENCE (82400), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Claude A...
né le 27 Novembre 1958 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame Christine B...
née le 12 Septembre 1983 à CANNES (06400), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal., Centre de gestion- BP40152-13631 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, RCS PARIS B 398 972 901 société d'Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 11, rue Antiga-BP 24413-45930 ORLEANS CEDEX 09
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal.
assignée, 48 avenue du Roi Robert-Comte de Provence-06000 NICE
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, et Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2009..

ARRÊT

Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

M. François Y... a été victime, le 4 octobre 2005 à MOUGINS (Alpes-Maritimes), en tant que conducteur d'un scooter, d'un accident de la circulation concernant les véhicules terrestres à moteur conduits par M. Claude A..., M. Xavier X... et Mme Christine B....

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- déclaré M. Xavier X... entièrement responsable de l'accident du 4 octobre 2005 et de ses conséquences dommageables,

- condamné M. Xavier X... solidairement avec son assureur, la Banque Populaire, à réparer l'entier préjudice subi par M. François Y...,

- prononcé la mise hors de cause de M. Claude A..., de la MACIF Provence Méditerranée, de Mme Christine B... et de la SA GMF,

- dit n'y avoir lieu à application à leur profit de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. Xavier X... et la Banque Populaire à payer à M. François Y... la somme provisionnelle de 200. 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,

- condamné solidairement M. Xavier X... et la Banque Populaire à payer à M. François Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- réservé les droits de Mme Jocelyne Z... épouse Y..., de Mlle Elise Y... et de M. Philippe Y..., tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu Y...,

- dit sa décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision à raison de la moitié des sommes provisionnelles allouées à M. François Y...,

- ordonné une expertise médicale de M. François Y... confiée au Dr Michel G....

M. Xavier X... et la Banque Populaire ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2007.

Vu les conclusions de M. François Y..., de Mme Jocelyne Z... épouse Y..., de Mlle Elise Y... et de M. Philippe Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu Y..., en date du 27 juillet 2007.

Vu les conclusions de Mme Christine B... et de la SA GMF en date du 13 décembre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Xavier X... et de la Banque Populaire en date du 19 février 2008.

Vu l'assignation de la CPAM des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 26 août 2008 à la requête de M. Xavier X... et de la Banque Populaire.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Claude A... et de la MACIF Provence Méditerranée en date du 23 décembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 février 2009.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que depuis l'entrée en vigueur de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, toute victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice de la part du ou des conducteurs des véhicules terrestres à moteur impliqués dans cet accident sans qu'il y ait lieu à rechercher la faute ou l'absence de faute de ces conducteurs impliqués ; qu'en effet seule la faute du conducteur victime, abstraction faite du comportement des conducteurs impliqués, est susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.

Attendu que ce n'est qu'en cas de pluralité de conducteurs impliqués et de recours de ces conducteurs les uns à l'égard des autres, que ces recours s'exercent sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil en proportion des fautes respectives des conducteurs ou, en l'absence de faute prouvée, par parts égales entre eux.

Attendu en conséquence que c'est à tort que le premier juge a, sur l'action en indemnisation de la victime et de ses proches, procédé à l'examen du comportement des différents automobilistes concernés pour ainsi mettre hors de cause M. Claude A... au motif qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et Mme Christine B... et retenir la responsabilité de M. Xavier X....

Attendu dès lors que si le jugement déféré peut être confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. François Y... dont la nécessité n'est pas sérieusement discutable (les parties étant en tout état de cause libres de contester les conclusions de l'expert au moment de l'évaluation du préjudice corporel), en revanche il sera infirmé pour le surplus et il sera à nouveau statué sur les autres demandes des parties.

I : SUR LES VÉHICULES IMPLIQUÉS :

Attendu qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, essentiellement la procédure d'accident établie par la Gendarmerie de MOUGINS, que l'accident s'est produit le 4 octobre 2005 à 8 h. 50, en agglomération, à l'intersection de l'avenue du Maréchal-Juin et du chemin de l'Espagnol, qu'à cet endroit l'avenue du Maréchal-Juin comporte trois voies de circulation : une en direction du CANNET et deux en direction de MOUGINS, quartier des Oiseaux.

Attendu que M. François Y... circulait avenue du Maréchal-Juin en direction du CANNET et avait entamé le dépassement d'un fourgon que tous les témoins s'accordent à décrire comme ayant une longueur inhabituelle, qu'à ce moment le conducteur de ce fourgon-qui n'a pas pu être identifié-s'apprêtant à tourner à droite dans le chemin de l'Espagnol qui fait un angle aigu avec l'avenue, s'est déporté sur la gauche pour effectuer cette man œ uvre compte tenu de son gabarit.

Attendu que, surpris par cet écart, M. François Y... a effectué une man œ uvre d'évitement en s'écartant également sur la gauche sans qu'il soit possible d'affirmer avec certitude s'il y a eu ou non un choc entre son scooter et ce fourgon, les déclarations des protagonistes étant contradictoires sur ce point (M. François Y... faisant état d'un choc alors que M. Xavier X... et Mme Christine B... écartent formellement cette hypothèse).

Attendu que ce faisant le scooter de M. François Y... s'est retrouvé brusquement face au véhicule conduit par M. Xavier X... qui, venant du chemin de l'Espagnol où il était débiteur de la priorité avec un signal Stop, s'était engagé dans l'intersection avec l'intention de tourner à gauche dans l'avenue du Maréchal-Juin en direction du quartier des Oiseaux.

Attendu qu'il ressort essentiellement de la déposition de Mme Christine B... qui, venant en face sur la voie médiane et étant à l'arrêt au feu rouge, a pu voir tout le déroulement de l'accident, cette déposition n'étant pas sérieusement contestée par les autres protagonistes, que M. Xavier X... et M. François Y... ont alors freiné pour éviter un choc, que de ce fait M. François Y... a perdu le contrôle de son scooter, est passé devant le véhicule de Mme Christine B... qui était toujours à l'arrêt et a percuté l'avant droit du véhicule conduit par M. Claude A... qui circulait également en sens inverse sur la voie la plus à droite.

Attendu que si, au début de ses conclusions (page 4, 5ème alinéa), M. Xavier X... ne conteste pas l'implication de son véhicule (" l'implication de tous les véhicules visés dans cette procédure était évidente et n'était pas contestée "), il apparaît toutefois qu'au terme d'une longue démonstration sur l'existence d'une faute de la victime, il estime que " la preuve n'est donc pas rapportée de l'intervention (et donc de l'implication) du véhicule de Monsieur X... dans la survenance des conséquences dommageables de l'accident litigieux " (pages 12 et 13), qu'ainsi force est de comprendre qu'en réalité M. Xavier X... conteste en premier lieu l'implication de son véhicule.

Mais attendu qu'il ressort des circonstances de l'accident, telles qu'analysées ci-dessus, que M. François Y... a, en particulier, perdu le contrôle de son scooter lorsqu'à l'issue de sa man œ uvre d'évitement du fourgon, il s'est retrouvé face au véhicule conduit par M. Xavier X... qui était en train de s'engager dans le carrefour pour tourner à gauche, l'amenant à freiner brusquement.

Attendu qu'il en ressort que le véhicule conduit par M. Xavier X... est bien intervenu dans la survenance de l'accident et se trouve donc impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Attendu en revanche que le véhicule conduit par Mme Christine B... n'est intervenu en rien dans la survenance de l'accident, qu'en effet Mme Christine B... se trouvait alors à l'arrêt sur la voie médiane en sens inverse lorsque M. François Y..., après s'être trouvé face au véhicule de M. Xavier X... et avoir perdu le contrôle de son scooter ainsi que précisé précédemment, est simplement passé devant son véhicule, traversant de biais l'avenue sans que ce véhicule ait joué un quelconque rôle dans sa trajectoire.

Attendu qu'il apparaît donc que le véhicule conduit par Mme Christine B... n'est pas impliqué dans cet accident.

Attendu enfin que l'implication du véhicule conduit par M. Claude A... est indiscutable en raison du choc entre le scooter de M. François Y... et ce véhicule.

Attendu dès lors que seuls les véhicules conduits par MM Xavier DELMAS et Claude A... sont impliqués et que Mme Christine B... et son assureur, la SA GMF, seront mises hors de cause, les consorts Y... étant déboutés de leurs demande à leur encontre.

II : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. FRANÇOIS Y... ET DE SES PROCHES :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement des autres conducteurs dont les véhicules sont impliqués dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que seul M. Xavier X... et son assureur invoquent une faute de M. François Y... de nature à exclure, ou tout au moins à réduire de 80 %, son droit à indemnisation ainsi que celui de ses proches, victimes par ricochet, M. Claude A... et son assureur, la MACIF Provence Méditerranée, s'en rapportant à l'appréciation de la Cour sur ce point.

Attendu que sont ainsi allégués une vitesse inadaptée aux conditions de circulation constitutive d'un défaut de maîtrise, un dépassement sans visibilité et le franchissement de la ligne médiane continue.

Mais attendu qu'aucun élément objectif ne permet de dire que M. François Y... circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances de lieu et de temps au sens de l'article R 413-17 du Code de la route, qu'en effet si M. Claude A... déclare à la gendarmerie avoir vu le scooter arriver " à vive allure ", il ne s'agit que d'une appréciation essentiellement subjective et d'autre part cette constatation se situe au moment où M. François Y... a déjà perdu le contrôle de son véhicule et n'en est plus maître, qu'on ne peut donc en déduire qu'au moment du déclenchement de l'accident (c'est-à-dire le dépassement du fourgon), il conduisait à une vitesse excessive ou inadaptée.

Attendu d'autre part que Mme Christine B..., qui a vu tout le déroulement de l'accident, estime quant à elle que M. François Y... " roulait à allure normale " ; qu'enfin M. Xavier X... lui-même admet ne pas pouvoir estimer la vitesse du scooter.

Attendu enfin que la largeur de la chaussée (3 m. 60 selon le rapport d'expertise privé établi à la demande de la MACIF Provence Méditerranée qui a été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties) permettait à un cyclomotoriste d'effectuer un dépassement sans empiéter sur la ligne continue, qu'il n'est pas avéré que M. François Y... aurait procédé à un dépassement interdit ou sans précaution du fourgon qui le précédait, qu'en effet il résulte de l'analyse des circonstances de l'accident que c'est le déport imprévu du fourgon sur la gauche qui a surpris M. François Y..., l'obligeant, pour éviter un choc, à se déporter lui-même sur la gauche, qu'ainsi le franchissement de la ligne continue n'est pas le fait de la man œ uvre de dépassement mais celui de la tentative d'évitement avec le fourgon.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'échec d'une man œ uvre de tentative d'évitement n'est pas en elle-même fautive et qu'on ne saurait donc retenir une faute du seul fait que M. François Y... a perdu le contrôle de son scooter après avoir évité, par sa man œ uvre, d'abord le fourgon puis le véhicule de M. Xavier X....

Attendu qu'il apparaît donc qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. François Y... dont le droit à indemnisation, ainsi que celui de ses proches, victimes par ricochet, est entier.

Attendu que M. Xavier X..., son assureur la Banque Populaire, M. Claude A... et son assureur la MACIF Provence Méditerranée seront donc solidairement condamnés à indemniser M. François Y..., comme victime directe, et Mme Jocelyne Z... épouse Y..., Mlle Elise Y... et M. Philippe Y... (tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu Y...) comme victimes par ricochet de l'ensemble de leurs dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 4 octobre 2005.

III : SUR LE RECOURS DE M. CLAUDE A... ET DE SON ASSUREUR :

Attendu, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, que le conducteur impliqué dans un accident et son assureur peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil, que la contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs et qu'en l'absence de faute prouvée, la contribution se fait entre eux par parts égales.

Attendu que M. Claude A... et son assureur, la MACIF Provence Méditerranée, concluent à la confirmation du jugement déféré qui les a mis hors de cause en visant expressément les articles 1214, 1382 et 1251 précités et en demandant que les conséquences de l'accident soient mises à la charge exclusive de M. Xavier X... et de la Banque Populaire en raison de la faute de ce conducteur.

Attendu qu'il apparaît donc sans ambiguïté que M. Claude A... et la MACIF Provence Méditerranée exercent un recours contre M. Xavier X..., autre conducteur impliqué, en raison de sa faute en demandant de ce fait à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, telles qu'analysées plus haut, qu'en arrivant à l'intersection depuis le chemin de l'Espagnol, M. Xavier X... était débiteur de la priorité par rapport à l'avenue du Maréchal-Juin, que s'il a respecté le signal Stop, il ne devait toutefois s'engager dans le carrefour qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, alors surtout qu'il s'apprêtait à tourner à gauche et, par conséquent, à couper les deux sens de circulation.

Attendu qu'il ressort de ses propres déclarations à la gendarmerie que M. Xavier X... n'avait strictement aucune visibilité sur sa gauche (d'où est venu M. François Y...) puisque celle-ci lui était entièrement masquée par le fourgon qui s'apprêtait à tourner dans le chemin de l'Espagnol (" mon angle de vision est complètement bouché par la présence de ce fourgon "), qu'il s'est néanmoins engagé dans le carrefour parce que le conducteur du fourgon lui a fait signe de passer alors qu'il aurait dû laisser le fourgon faire sa man œ uvre et ne s'engager qu'après le passage du fourgon, lorsque la visibilité à gauche comme à droite serait redevenue entière.

Attendu qu'il apparaît donc que M. Xavier X... a eu un comportement fautif, sa présence dans le carrefour ayant alors surpris M. François Y..., lui faisant perdre le contrôle de son scooter, que dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée à M. Claude A... qui, pour sa part, était normalement à l'arrêt dans sa voie de circulation, M. Xavier X... et son assureur devront assumer la charge intégrale des conséquences de l'accident en relevant et garantissant M. Claude A... et la MACIF Provence Méditerranée de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige.

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que l'expertise médicale de M. François Y... est toujours en cours, l'expert ayant déjà conclu à une IPP de 78 % avec une date de consolidation au 3 mars 2007 et à la nécessité d'une assistance par tierce personne variable selon ses périodes d'hospitalisation, jusqu'à six heures par jour, qu'un nouvel examen est prévu dans le courant de cette année après la fin de sa formation professionnelle.

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (18 ans), de son taux d'IPP et des premières constatations médicales il convient de lui allouer une provision d'un montant de 300. 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Attendu qu'en ce qui concerne les préjudices moraux subis par les proches de M. François Y..., ceux-ci demandent dès à présent leur indemnisation à ce titre à raison de 30. 000 € pour chacun des parents et de 15. 000 € pour son frère et sa s œ ur et de réserver leurs demandes au titre d'un préjudice d'accompagnement et d'un préjudice matériel.

Mais attendu que ce n'est qu'après le dépôt du rapport définitif d'expertise médicale que l'état de la victime pourra être connu avec précision, que c'est cet état qui d'une part déterminera l'importance et l'évaluation des préjudices moraux de ses proches et d'autre part permettra de dire s'il peut également exister un préjudice distinct qualifié d'accompagnement qui, en l'état, fait plutôt double emploi avec le préjudice moral et semble indemniser le même préjudice.

Attendu qu'il convient donc de réserver l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par les proches de la victime qui, au surplus, ne perdront pas de ce fait le bénéfice du double degré de juridiction, qu'il sera observé qu'il n'est fait aucune demande de provision, même à titre subsidiaire.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.

Attendu que la demande relative aux frais d'exécution forcée éventuelle du présent arrêt concerne l'exécution d'une décision de justice et relève, de ce fait, de la compétence exclusive du juge de l'exécution, qu'au surplus il ne s'agit que d'une simple éventualité, qu'en conséquence la demande des consorts Y... à ce titre sera déclarée irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer aux consorts Y... la somme globale de 3. 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Xavier X... et la Banque Populaire, parties perdantes tenues à paiement intégral, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expertise médicale de M. François Y....

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des autres chefs du jugement :

Dit que les véhicules terrestres à moteur conduits respectivement par M. Xavier X... et par M. Claude A... sont impliqués dans l'accident de la circulation dont M. François Y... a été victime le 4 octobre 2005.

Dit que le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Christine B... n'est pas impliqué dans cet accident de la circulation.

Met en conséquence hors de cause Mme Christine B... et son assureur la SA GMF et déboute les consorts Y... de l'ensemble de leurs demande à leur encontre.

Dit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. François Y....

Condamne en conséquence solidairement M. Xavier X..., son assureur la Banque Populaire, M. Claude A... et son assureur la MACIF Provence Méditerranée à indemniser M. François Y..., comme victime directe, et Mme Jocelyne Z... épouse Y..., Mlle Elise Y... et M. Philippe Y... (tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu Y...) comme victimes par ricochet de l'ensemble de leurs dommages consécutifs à l'accident de la circulation du 4 octobre 2005.

Condamne solidairement M. Xavier X..., la Banque Populaire, M. Claude A... et la MACIF Provence Méditerranée à payer à M. François Y... la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300. 000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Réserve les droits de Mme Jocelyne Z... épouse Y..., de Mlle Elise Y... et de M. Philippe Y... (tant en son nom propre qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu Y...) quant à l'indemnisation de l'ensemble de leurs propres préjudices en tant que victimes par ricochet, tant moral que d'accompagnement et matériel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de la victime directe, M. François Y....

Renvoie en conséquence les parties à faire évaluer et liquider devant le premier juge l'ensemble des préjudices de la victime directe et des victimes par ricochet.

Condamne solidairement M. Xavier X... et la Banque Populaire à relever et garantir M. Claude A... et la MACIF Provence Méditerranée de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.

Déclare irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance, la demande des consorts Y... relative aux frais d'exécution forcée éventuelle du présent arrêt.

Condamne solidairement M. Xavier X... et la Banque Populaire à payer aux consorts Y... la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Xavier X... et la Banque Populaire aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, la SCP de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/07040
Date de la décision : 18/03/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Conditions - /

Depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, toute victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice de la part du ou des conducteurs des véhicules terrestres à moteur impliqués dans cet accident sans qu'il y ait lieu à rechercher la faute ou l'absence de faute de ces conducteurs impliqués ; en effet seule la faute du conducteur victime, abstraction faite du comportement des conducteurs impliqués, est susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation. Ce n'est qu'en cas de pluralité de conducteurs impliqués et de recours de ces conducteurs les uns à l'égard des autres, que ces recours s'exercent sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil en proportion des fautes respectives des conducteurs ou, en l'absence de faute prouvée, par parts égales entre eux. En conséquence c'est à tort que le premier juge a, sur l'action en indemnisation de la victime et de ses proches, procédé à l'examen du comportement des différents automobilistes concernés pour ainsi mettre hors de cause un des conducteurs impliqués au motif qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et ne retenir que la responsabilité de l'autre conducteur impliqué.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 19 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-18;07.07040 ?
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