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26/02/2009 | FRANCE | N°08/06970

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0228, 26 février 2009, 08/06970


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 26 FÉVRIER 2009

No 2009/

G. R.

Rôle No 08/06970

Mireille X...

C/

SCI P.C.F.S.

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP BOISSONNET

réf 086970

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le No 08/01406.

APPELANTE :

Maître Mireille X...,
>Intervenante volontaire ès qualités de liquidateur de l'E.U.R.L. YACHTING SERVICE ST TROPEZ,

domiciliée ...

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant po...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 26 FÉVRIER 2009

No 2009/

G. R.

Rôle No 08/06970

Mireille X...

C/

SCI P.C.F.S.

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LIBERAS

SCP BOISSONNET

réf 086970

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le No 08/01406.

APPELANTE :

Maître Mireille X...,

Intervenante volontaire ès qualités de liquidateur de l'E.U.R.L. YACHTING SERVICE ST TROPEZ,

domiciliée ...

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

SCI P.C.F.S.,

dont le siège est Quartier des Crottes - Villa Lou Rigaou - 83310 GRIMAUD

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

plaidant par Maître Jérôme BERTAGNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président

Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2009.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2009,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

I. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte en date du 19 février 2008, la SCI PCFS a fait assigner l'EURL YACHTING SERVICE SAINT TROPEZ et Maître Mireille X..., pris en sa qualité de représentante des créanciers de cette société, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Draguignan à l'effet de voir prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 mars 2007, l'expulsion sous astreinte de l'EURL YACHTING SERVICE SAINT TROPEZ et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 6.000€ au titre des loyers impayés, 464,24€ au titre des charges locatives, 2.000€ d'indemnité d'occupation, outre 2.000€ au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 02 avril 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Draguignan a:

- prononcé la résiliation du bail commercial;

- ordonné l'expulsion de L'EURL YACHTING SERVICE SAINT TROPEZ et de tous occupants de son chef dans les huit jours suivant le signification de l'ordonnance;

- condamné L'EURL YACHTING SERVICE SAINT TROPEZ à payer à la SCI PCFS une indemnité mensuelle d'occupation de 2.000€ jusqu' son départ effectif ainsi que la somme de 6.464,24€ au titre des loyers et charges non acquittés, outre 1.000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens.

* * *

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 16 avril 2008, l'EURL YACHTING SERVICE SAINT TROPEZ et Maître Mireille X... ont interjeté appel de cette décision.

Le 11 juillet 2008, Maître Mireille X... intervient volontairement en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL YACHTING SERVICE SAINT TROPEZ, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Tropez en date du 22 avril 2008.

Ils demandent à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PCFS,

- de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,

- de condamner la SCI PCFS à verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leur recours, ils soutiennent:

que le juge des référés ne pouvait prononcer la résiliation judiciaire du bail et qu'il ne pouvait, au visa de l'article L621-29 du Code de commerce, que constater la résiliation de plein droit après délivrance d'un commandement de payer qui n'a jamais été délivré en l'espèce;

que le locataire avait obtenu des délais de paiement de la bailleresse ce qui aurait pu lui permettre d'ouvrir un plan de redressement;

qu'en l'état de la liquidation judiciaire, Maître Mireille X... conclut à l'infirmation de la résiliation pour pouvoir céder le fond de commerce et le droit au bail ou éventuellement, agir en indemnité contre le bailleur qui a exécuté.

* * *

La SCI PCFS demande à la Cour:

- de confirmer l'ordonnance entreprise;

- de débouter Madame Mireille X... de toutes ses demandes;

- de condamner solidairement à titre personnel et ès qualité de mandataire liquidateur Maître Mireille X... à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir:

que le bailleur peut parfaitement solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code civil en l'absence de contestation sérieuse du locataire;

que l'action en résiliation du bail est subordonnée, dans le cadre de l'article L621-29 du Code de commerce, à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'ouverture du redressement judiciaire sans qu'il soit nécessaire qu'ait été délivré un commandement de payer contenant rappel de la clause résolutoire.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon les dispositions de l'article L622-14 du Code du commerce la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :

lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;

lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Attendu que si le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code Civil il peut, en application des dispositions spécifiques du texte reproduit ci-dessus, constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;

Attendu toutefois que les nouvelles dispositions de l'article L622-14 du Code du commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 entrée en application le 1er janvier 2006 ne prévoient plus la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et ne dérogent pas aux dispositions de l'article L145-41 du Code du commerce qui prévoient en cas de clause résolutoire la délivrance préalable d'un commandement de payer ;

Qu'il convient en conséquence, en l'absence de commandement de payer visant la clause résolutoire, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI PCFS et de réformer l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Reçoit l'appel

Infirme l'ordonnance entreprise

Déboute la SCI PCFS de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SCI PCFS aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel profitant à la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY en application de l'article 699 du Code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0228
Numéro d'arrêt : 08/06970
Date de la décision : 26/02/2009

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - / JDF

Les nouvelles dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 ne prévoient plus la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges de l'entreprise en liquidation et ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce qui prévoient, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un com- mandement de payer. En l'absence d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la demande du bailleur tendant à la constatation de la ré- siliation du bail pour défaut de paiement des loyers, formée contre le liqui- dateur qui a poursuivi le bail, est irrecevable devant le juge des référés


Références :

Code de commerce : articles L. 145-41 et L. 622-14.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 02 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-26;08.06970 ?
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