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04/02/2009 | FRANCE | N°08/06051

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 février 2009, 08/06051


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2009

No/2009

Rôle No 08/06051

Jean Pierre X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 11 Mars 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05/308.

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né le 08 Avril 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2009

No/2009

Rôle No 08/06051

Jean Pierre X...

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 11 Mars 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05/308.

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X...

né le 08 Avril 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages FGAO, dont le siège social est à VINCENNES, 64, rue Defrance prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Joëlle SAUVAGE, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 11 mars 2008 par la CIVI du tribunal de grande instance de MARSEILLE;

Vu l'appel formalisé par M. X... Jean Pierre;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 29 juillet 2008;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie intimé et appelant incidemment le 28 avril 2008;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2008;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a

- alloué à M. X... victime d'une agression la somme de 21.870,98 € en réparation de son préjudice corporel après déduction poste par poste de la créance du tiers payeur et de la provision de 1500 € outre la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge: 31,98 €

- gène dans la vie courante ITT: 8.004,00 €

ITP: 1.035,00 €

- IPP 12 %: 17.040,00 € - (rente)

- pretium doloris 3,5/7: 4.500,00 €

- préjudice esthétique 1,5/7: 1.300,00 €

- préjudice d'agrément: 3.000,00 €

- préjudice moral: 5.000,00 €

- préjudice professionnel Néant

- frais d'assistance à expertise: 500,00 €;

M. X... demande à la Cour

- de réformer la décision sur le quantum des préjudices suivants:

déficit fonctionnel temporaire total: 11.000,00 €

déficit fonctionnel temporaire partiel: 1.500,00 €

période de soins: 4.200,00 €

IPP 12 %: 21.600,00 €

pretium doloris: 10.000,00 €

perte de revenus jusqu'à la retraite: 194.000,00 €

préjudice professionnel du au reclassement: 100.000,00 €

préjudice moral : 30.000,00 €

frais médicaux restés à charge: Confirmation

frais d'assistance à expertise: Confirmation

- de dire qu'il n'y a pas lieu à déduction du capital de la rente,

- outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de Garantie demande à la Cour de réformer la décision sur l'indemnisation du préjudice moral en plus de l'indemnisation des souffrances endurées et de débouter M. X... de sa demande à ce titre, de confirmer la décision sur le surplus.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur B... que M. X... victime d'une agression le 01 février 2005 provoquant sa chute avec impact de son épaule gauche sur un pilier a présenté:

* une fracture comminutive sous tubérositaire de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche déplacée nécessitant un traitement chirurgical ayant consisté en une ostéosynthèse,

* ITT 11 mois et 14 jours du 01 février 2005 au 31 décembre 2005 et du 10 avril 2006 au 23 avril 2006,

* ITP 50 % 3 mois du 01 janvier 2006 au 31 mars 2006

* période de soins avec reprise du travail : 5 mois et 32 jours du 01 avril 2006 au 09 avril 2006 et du 24 avril 2006 au 17 octobre 2006

* consolidation du 17 octobre 2006

* IPP 12 % syndrome algique de l'épaule gauche avec gène fonctionnelle chez un gaucher , état de stress post émotionnel

* pretium doloris 3,5/7

* préjudice esthétique 1,5/7

* préjudice professionnel: inapte à la conduite,

* employé dans la même entreprise à un poste réservé sans perte de salaire; n'est pas au plan médical physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu'il avait au moment où il a été agressé; ( poste excluant la conduite des bus);

* préjudice d'agrément signalé

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 8 avril 1959 chauffeur de bus au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit:

- Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge: ( poste non contesté) 31,98 €

- frais d'assistance à expertise : (poste non contesté) 500 €

- déficit fonctionnel temporaire:

pendant les périodes d' ITT et ITP retenues par l'expert il n'est pas contesté, ni d'ailleurs contestable que M. X... a subi une gène dans les actes de la vie courante en raison de la nature de ses blessures;

sur la base de 700 € mensuel il convient de fixer le préjudice à la somme de 9100 €

700 € x 11 mois 14 jours = 8050 €

700 € x 3 mois x 50 % = 1050 €

- indemnisation de la période de soins :

M. X... réclame à ce titre la somme de 4200 € compte tenu de la rééducation fonctionnelle, le traitement antalgique anxiolytique et les 21 séances de kinésithérapie qui sont justifiées , il n'est pas douteux que M. X... a subi au cours de la période de soins mentionnée par l'expert ( 6 mois) des contraintes et gènes certaines; que son préjudice est réparé par l'allocation de la somme de 2100 €;

- Préjudice professionnel:

M. X... fait valoir qu'il était chauffeur de bus à la RTM au jour de l'agression et qu'en raison de celle-ci il a été déclaré inapte à la conduite de bus et reclassé dans un autre poste en charge des inventaires dans un premier temps puis en qualité de gardien de parking; il invoque une perte de revenus étant passé d'un indice 213 à l'indice 190 correspondant à 810€ mensuel soit 20 ans x 12 x 810 € = 194.400 €;

il sollicite par ailleurs l'indemnisation du préjudice résultant de la dévalorisation qu'il subie et réclame 100.000 € à ce titre;

S'agissant de la perte de revenus invoquée, force est de constater qu'en 2005 année de l'agression M. X... classé à l'indice 213 percevait dans son poste de chauffeur receveur un salaire mensuel net d'un montant de 1500 € environ alors qu'en raison de son reclassement son salaire net qui tient compte des indemnités d'inaptitude est passé de 1215€ à 1682 € entre 2006 et 2008; il est établi par les pièces visées au dossier que s'il était resté dans son poste de conducteur receveur il aurait perçu en 2007, en raison de l'évolution de la carrière d'un conducteur receveur à laquelle sont rattachées des accessoires de rémunération, la somme de 2143,92 euros (simulation de carrière établie par la direction du personnel et des ressources humaines 16 avril 2007);

la Cour admet par conséquent que même si M. X... perçoit une indemnité d'inaptitude prise en compte dans les fiches de paye versées au dossier, M. X... subit une perte de revenus mensuel de 440 €; le préjudice professionnel de la victime est établi comme suit:

entre la date de consolidation et le présent arrêt 440 € x 27 mois = 11.880€

à compter du présent arrêt :

440 x 12 x 18,756 (euro de rente viager pour un homme âgé de 49 ans au jour de l'arrêt - GP2004) = 99.031,68 €

le préjudice professionnel de M. X... est évalué à la somme de 110.911,68 € (11.880 € + 99.031,68 €);

S'agissant de l'incidence professionnelle résultant de la dévalorisation de M. X... dans son travail visée de ce qu'il ne pourra plus conduire des transports en commun et de ce que ses perspectives de carrière au sein de la RTM sont limitées, ce préjudice est indemnisé par l'allocation de la somme de 15.000 €;

il convient de déduire du préjudice professionnel total évalué à 125.911,68 € (110.911,68 € + 15.000 €) la rente en capital et arrérages servie par la RTM à M. X... victime d'un accident du travail s'élevant à la somme de 37.233,85 € ( capital : 20.916,92 € arrérages 16.316,93 € fiche de calcul en date du 29 mars 2007); revient à M. X... la somme de 88.677,73 € ( 125.911,68 - 37.233,85 €);

- IPP 12 %:

compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ( 47 ans) et des séquelles constatées par l'expert la somme de 18.000 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1500 € du point), il n'y a pas lieu d'imputer la rente AT sur ce poste alors que celle-ci a été, de par sa nature, imputée sur le préjudice professionnel;

- Pretium doloris 3,5/7:

M. X... réclame la somme de 10.000 € en réparation des souffrances endurées; compte tenu des souffrances endurées par la victime, il convient de lui allouer la somme de 6000 € étant précisé que ce poste inclut tant les souffrances physiques que les souffrances morales;

- Préjudice moral:

sauf à accorder pour le même préjudice une double indemnisation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X...;

- Préjudice esthétique 1,5/7:

M. X... sollicite la somme de 3000 € à ce titre; la déformation et la cicatrice relevées par l'expert justifie l'allocation de la somme de 1800 €;

- Préjudice d'agrément:

l'expert a souligné ce préjudice; M. X... soutient qu'il pratiquait avant l'agression le ski et le VTT et ne peut plus pratiquer ces sports; même si la réalité de cette pratique procède de la seule affirmation de la victime, il reste toutefois que M. X... subit du fait de l'agression ayant entraîné un état de stress post commotionnel avéré et divers troubles et désagréments, une diminution des plaisirs de la vie et un préjudice d'agrément non contestable et d'ailleurs non contesté par le Fonds de Garantie ;

les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en allouant à la victime à ce titre 3000 €;

Sur le préjudice corporel total de M. X...:

Attendu que le préjudice corporel de M. X... est évalué à la somme de

129.209,81 € ( 31,98 € + 500 € + 9100 € + 2100 € + 88.677,83 € + 18.000 € + 6000 € + 1800 € + 3000 €);

qu'après déduction de la provision de 1500 € revient à M. X... la somme de

127.709,81 €;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X...;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X... Jean Pierre et l'appel incident du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions;

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2008 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille;

Statuant à nouveau:

Alloue à M. Jean Pierre X... la somme de 127.709,81 € en réparation de son préjudice corporel en sus de la provision de 1500 € déjà versée et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, Avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 08/06051
Date de la décision : 04/02/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 11 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-04;08.06051 ?
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