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04/02/2009 | FRANCE | N°08/02006

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 février 2009, 08/02006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2009

No/2009

Rôle No 08/02006

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Corinne X...

Jérôme Y...

C/

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Janvier 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/15

6.

APPELANTS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de domm...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2009

No/2009

Rôle No 08/02006

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Corinne X...

Jérôme Y...

C/

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Janvier 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/156.

APPELANTS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège social est 64 , rue Defrance 94300 VINCENNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Corinne X...

né le 28 Novembre 1961 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jérôme Y...

né le 09 Février 1988 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Joëlle SAUVAGE, Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 14 janvier 2008 par la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence;

Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infraction et par les Consorts Y...;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2008 par les Consorts Y...;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2008 par le Fonds de Garantie;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2008.

Le Fonds de Garantie sollicite dans ses conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture sous prétexte de la notification et le dépôt des conclusions par l'adversaire 13 jours avant l'ordonnance; cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture datée du 27 novembre 2008 n'est fondée sur aucune cause grave et il convient de rejeter cette demande ;

Que l'affaire est jugée au vu des conclusions du 16 octobre 2008 adoptées par le fonds de garantie.

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence

alloué à M. Jérôme Y... victime d'une agression la somme de 27.940 € à titre d'indemnisation de son préjudice corporel:

- préjudice d'agrément: 2.000,00 €

- pretium doloris: 7.580,00 €

- préjudice esthétique: 3.360,00 €

- perte de chance: 15.000,00 €

- perte de salaires: Rejet

- préjudice moral: Rejet

- et a sursis à statuer sur les préjudices soumis à recours dans l'attente de la production des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ( ITT, ITP, IPP);

M. Jérôme Y... devenu majeur demande à la Cour

* de réformer le jugement et de fixer les quantum de ses préjudices comme suit:

préjudice d'agrément: 3.000,00 €

pretium doloris: 8.000,00 €

préjudice esthétique: 4.500,00 €

préjudice moral: 50.000,00 €

perte de chance du premier contrat professionnel: 118.000,00 €

des autres contrats professionnels: 240.000,00 €

primes à évaluer;

* de statuer sur les préjudice suivants:

ITT gène: 1.126,28 €

ITP gène: 3.254,15 €

IPP 7 %: 11.200,00 €

outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de garantie demande à la Cour de réduire les quantum du pretium doloris, préjudice esthétique et offre pour l' ITT et l' ITP gène 970 €, pour l' IPP 7910 €; conclut au débouté de la demande au titre de la perte de chance de devenir joueur professionnel;

Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise du Docteur C... que M. Jérôme Y... né le 9 février 1988, victime d'une agression le 22 août 2002 a subi une fracture décollement épiphysaire fermée de l'extrémité inférieure du tibia

ITT du 22 août 2002 au 03 septembre 2002

du 13 juin 2004 au 28 juin 2004

ITP de 50 % du 4 septembre 2002 au 15 janvier 2003

ITP de 30 % du 29 juin 2004 au 31 juillet 2004

consolidation le 27 février 2006

pretium doloris ( fait traumatique, hospitalisations, 2 interventions chirurgicales, marche avec des cannes anglaises, rééducation fonctionnelle ): 3,5/7;préjudice esthétique 2/7 (cicatrice chirurgicale - différence de longueur des membres inférieurs)

IPP 7% (inégalité de longueur des membres inférieurs et déficit fonctionnel modéré de la cheville droite)

apte à poursuivre les activités intellectuelles au cours de sa formation scolaire

modification de son cursus sportif du fait du traumatisme survenu au moment où il débutait une formation dans un établissement spécialisé dans les disciplines sportives

apte à la pratique de tous les sports mais il ne peut plus prétendre pratiquer le football à titre professionnel;

Attendu qu'il convient d'indemniser le préjudice corporel de M. Jérôme Y... au vu des rapports d'expertise et des pièces produites , conformément à l'article 25 de la loi 21 décembre 2006 comme suit:

Déficit fonctionnel temporaire:

il convient d'indemniser la gène dans les actes de la vie courante comme suit:

ITT : 26 jours : 667 €

ITP 50 %: 4 mois et 11 jours : 1529 €

ITP 30% : 1 mois et 2 jours : 224 €

sur la base de 700 € mensuel

soit au total la somme de 2420 €;

IPP 7 %:

M. Y... réclame la somme de 11 200 € tandis que le Fonds de Garantie offre la somme de 7910 € ; compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation 18 ans et des séquelles relevées par l'expert et visées ci-dessus il convient d'allouer à M. Y... la somme de 11.200 € en réparation déficit fonctionnel séquellaire ( 1600 € le point x 7) = 11.200€;

Pretium doloris 3,5/7:

la somme de 7580 € allouée par les premiers juges constitue une juste indemnisation de ce poste qui tient compte de souffrances morales endurées de sorte que la demande de M. Y... au titre du préjudice moral et écartée afin de ne pas accorder une double indemnisation pour un même préjudice ;

Préjudice esthétique 2/7:

En allouant 3360 € à ce jeune homme les premiers juges ont fait une juste indemnisation de ce poste;

Perte de chance d'obtenir un emploi de footballeur professionnel:

M. Y... sollicite à ce titre les sommes de 118.800 € + 240.000 € = 358.800 € tandis que le Fonds de Garantie estime que la victime ne justifie pas d'une perte de chance indemnisable;

force est de constater que M. Y... âgé de 14 ans au jour de l'agression avait été admis dans un centre de formation sportive spécialisé dans le football à Martigues aux fins d'y suivre des études associant une scolarité à horaires aménagés à une formation sportive; après son agression, ne pouvant plus bénéficier de la formation sportive, il a été affecté dans un établissement scolaire pour poursuivre un cursus normal alors que l'ensemble des élèves du lycée sportif ont été affectés lorsque le lycée de Martigues a fermé dans d'autres centres où ils ont pu poursuivre un cursus sport-études; il n'est pas douteux par conséquent que l'agression a modifié le cursus sportif de ce jeune homme et que ses espoirs de pratiquer le football à titre professionnel ont été anéantis;

si la Cour admet que M. Y... avait une chance de carrière de footballeur professionnel en raison de ses qualités reconnues par ses entraîneurs successifs et a subi une perte de chance de jouer comme footballeur professionnel, il reste qu'au jour de l'agression l'avenir de joueur professionnel de la victime, alors qu'elle n'avait signé aucun contrat et était en formation, restait du domaine exclusivement hypothétique sans que le devenir de ses camarades du centre de formation de Martigues qui ont intégré pour la plupart des clubs de haut niveau et sont devenus professionnels, ne suffit à admettre une certitude quant au devenir de joueur professionnel de M. Y... et quant à la perte de revenus résultant de ce qu'il n'occupe pas un emploi de footballeur professionnel, par conséquent il convient d'évaluer la perte de chance subie par ce jeune homme qui joue toujours au football dans un club amateur (Cassis-Carnoux), forfaitairement à la somme de 20.000 €;

Préjudice d'agrément:

M. Y... justifie n'avoir pas pu pratiquer de sport en raison du traumatisme subi et de la rééducation dont il a été l'objet au cours des saisons 2002-2003 et 2003 - 2004; privé de la pratique du sport pendant ces 2 saisons et des plaisirs des activités sportives de son âge M. Y... est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice que la Cour fixe à 3000€;

Attendu que le préjudice total de M. Y... est évalué à la somme de 47.560€

( 2420 € + 11.200 € + 7580 € + 3360 € + 20.000 € + 3000 €) dont il convient de déduire la provision de 5000 € perçue de sorte qu'il revient à M. Y... la somme de 42.560€;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. Y... et l'appel du fonds de garantie;

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2008 par la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence;

Statuant à nouveau:

Alloue à M. Jérôme Y... la somme de 42.560 € en sus de la provision perçue et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 08/02006
Date de la décision : 04/02/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-04;08.02006 ?
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