La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°07/13724

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 février 2009, 07/13724


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 13724

Dominique X... épouse Y...
Sébastien Y...
Yannick Y...
Nicole Emilienne Z...

C /

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1690.



APPELANTS

Madame Dominique X... épouse Y...
née le 18 Octobre 1960 à SAINT QUENTIN (78066), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 13724

Dominique X... épouse Y...
Sébastien Y...
Yannick Y...
Nicole Emilienne Z...

C /

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1690.

APPELANTS

Madame Dominique X... épouse Y...
née le 18 Octobre 1960 à SAINT QUENTIN (78066), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Sébastien Y...
né le 15 Juin 1982, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Yannick Y...
né le 28 Mars 1984, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Nicole Emilienne Z...
née le 01 Novembre 1935, demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 140, rue Anatole France-92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis assignée,
10 Boulevard Pompidou-05000 GAP
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Dominique X..., épouse Y..., a été victime, le 4 juin 2000, d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée de son propre véhicule, assuré auprès de la société GMF, alors conduit par son fils Sébastien Y... dans le cadre de la conduite accompagnée sous livret d'apprentissage.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a :

- condamné la société GMF à payer à Mme Dominique X... épouse Y... la somme de 42. 322 € 99 c. (déduction faite des provisions déjà reçues) en réparation de son préjudice fixé à la somme totale de 76. 436 € 61 c. après déduction de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes,

- condamné la société GMF à payer à Mme Dominique X... épouse Y... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré M. Sébastien Y..., M. Yannick Y... et Mme Nicole Z... mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés,

- débouté les parties pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné la société GMF aux dépens.

Mme Dominique X... épouse Y..., M. Sébastien Y..., M. Yannick Y... et Mme Nicole Z... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 août 2007.

Vu l'assignation de la CPAM des Hautes-Alpes notifiée à personne habilitée le 25 mars 2008 à la requête de Mme Dominique X... épouse Y..., M. Sébastien Y..., M. Yannick Y... et Mme Nicole Z....

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Dominique X... épouse Y..., M. Sébastien Y..., M. Yannick Y... et Mme Nicole Z... en date du 6 novembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2008.

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société GMF le 11 décembre 2008.

Vu les conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées par la société GMF le 12 décembre 2008.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 16 décembre 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MME DOMINIQUE X... ÉPOUSE Y... :

Attendu que le droit à indemnisation de Mme Dominique X... épouse Y... n'est désormais plus contesté, le litige en cause d'appel ne portant plus que sur l'évaluation de son préjudice corporel, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu son droit à indemnisation.

Attendu que Mme Dominique X... épouse Y..., née le 18 octobre 1960, a été examinée par le Dr Aimé PICARDO, expert nommé par ordonnance de référé du 24 octobre 2003 et qui a rédigé son rapport le 13 septembre 2005.

Attendu qu'il en ressort que l'accident du 4 juin 2000 a entraîné :

- un traumatisme crânien avec perte de connaissance, obnubilation franche, pas de déficit moteur ou sensitif, fracture luxation ouverte de la cheville gauche avec troubles trophiques du pied.

Attendu que la victime a été hospitalisée jusqu'au 16 septembre 2000 puis du 26 janvier au 6 mars 2001 et du 17 septembre au 12 octobre 2001, qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale et des séances de rééducation jusqu'en janvier 2005.

Attendu que l'expert conclut à une ITT professionnelle du 4 juin 2000 au 4 juin 2003, date de sa mise en invalidité, correspondant, au niveau physiologique, à une ITT du 4 juin 2000 au 16 septembre 2000 suivie d'un ITP à 35 % du 17 septembre 2000 au 25 janvier 2001, d'une nouvelle période d'ITT du 26 janvier 2001 au 16 mars 2001, d'une nouvelle période d'ITP à 35 % du 17 mars 2001 au 16 septembre 2001, d'une nouvelle période d'ITT du 17 septembre 2001 au 12 octobre 2001 et d'une nouvelle période d'ITP à 35 % du 13 octobre 2001 au 15 septembre 2004, date de consolidation des blessures.

Attendu qu'il fixe le taux d'IPP à 22 % en fonction des séquelles imputables, soit une ankylose quasi-totale de la cheville gauche avec algies importantes et la présence d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

Attendu qu'il évalue le pretium doloris à 5 / 7 en raison du traumatisme initial, des soins prodigués, des hospitalisation, des interventions chirurgicales et des soins de rééducation, qu'il évalue le préjudice esthétique à 3 / 7 en raison des cicatrices et de la marche avec boiterie importante, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément, la victime ne pouvant plus pratiquer l'équitation, ni la marche, ni la danse.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera donc entériné pour l'évaluation du préjudice corporel de la victime qui, depuis l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, doit s'effectuer poste par poste pour admettre le recours subrogatoire des organismes sociaux tiers payeurs.

Les dépenses de santé :

Attendu qu'il est inutile de distinguer entre les dépenses antérieures à la date de consolidation et celles postérieures, ce poste de préjudice faisant un tout.

Attendu que la CPAM des Hautes-Alpes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le montant, non contesté par les autres parties, de sa créance qui s'élève à la somme de 58. 002 € 80 c. au titre des frais d'hospitalisation, de réadaptation, médicaux et pharmaceutiques, de transport et d'appareillage.

Attendu que Mme Dominique X... épouse Y... n'invoque pas des dépenses de santé supplémentaires qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que la CPAM des Hautes-Alpes justifie avoir versé à la victime des indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire professionnelle pour un montant non contesté de 13. 217 € 49 c., que Mme Dominique X... épouse Y... n'invoque pas des pertes de gains actuels supplémentaires, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que compte tenu de la nécessité de bien distinguer les différents postes de préjudice corporel il n'est plus possible, comme l'a fait le premier juge, d'indemniser ce poste de préjudice par une augmentation de la valeur du point d'incapacité indemnisant le déficit fonctionnel séquellaire qui est désormais un poste de préjudice tout à fait distinct.

Attendu qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'expert indique que l'ankylose de la cheville interdit certaines activités mettant en jeu celle-ci, notamment la station debout prolongée, les mouvements d'accroupissement répétés et de génuflexion, la marche prolongée et le port de charges.

Attendu en conséquence qu'il a bien été médicalement objectivé l'existence d'une incidence professionnelle définitive, même si, au moment de l'accident, la victime était au chômage, étant observé que dans le passé elle a exercé divers emplois essentiellement manuels ou nécessitant des efforts physiques qui lui sont désormais interdits.

Attendu dès lors que le préjudice subi par Mme Dominique X... épouse Y... ne peut consister qu'en une perte de chance de pouvoir exercer à l'avenir une activité professionnelle conforme à ses capacités et à ses souhaits, qu'au vu des éléments de la cause, notamment des diverses professions antérieurement exercées, et de sa situation de demandeur d'emploi au moment de l'accident, la Cour évalue le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 80. 000 €.

Attendu que la CPAM des Hautes-Alpes justifie verser une rente invalidité dont le montant, arrêté au 23 mai 2008, est de 6. 884 € 79 c. au titre des arrérages échus et de 19. 178 € 60 c. au titre du capital constitutif, soit une créance globale de 26. 063 € 39 c. qui doit s'imputer sur ce poste de préjudice, qu'il revient donc à la victime sur ce poste la différence, soit la somme de 53. 936 € 61 c.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle, que Mme Dominique X... épouse Y... réclame à ce titre la somme de 16. 565 € 62 c. tandis que la société GMF offre la somme de 13. 217 € 49 c.

Attendu qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme globale de 16. 500 € (et non pas de 13. 217 € 49 c. comme l'affirme à tort la société GMF qui confond avec l'évaluation par le premier juge de l'incidence professionnelle temporaire) tant pour les périodes d'ITT que d'ITP à 35 %.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que Mme Dominique X... épouse Y... ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 55. 000 € tandis que la société GMF offre la somme de 41. 800 €.

Attendu qu'il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme offerte de 41. 800 € correspondant à une valeur du point d'incapacité de 1. 900 € conforme à l'âge de la victime à la date de consolidation (43 ans) et à son taux d'IPP (22 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que Mme Dominique X... épouse Y... réclame à ce titre la somme de 30. 000 €, qu'il apparaît cependant que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 20. 000 €, au demeurant non contestée par la société GMF, compte tenu de l'évaluation à 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que Mme Dominique X... épouse Y... réclame à ce titre d'une part la somme de 5. 000 € pour un préjudice esthétique temporaire et d'autre part la somme de 20. 000 € pour le préjudice esthétique permanent.

Attendu que la société GMF s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire et ne conteste pas l'évaluation par le premier juge du préjudice esthétique définitif à la somme de 5. 000 €.

Attendu en premier lieu qu'il n'est pas médicalement objectivé l'existence d'un préjudice esthétique temporaire particulier pouvant constituer un poste de préjudice corporel distinct de celui au titre des souffrances endurées qui comprend l'ensemble des préjudices physiologiques et moraux subis antérieurement à la date de consolidation, que Mme Dominique X... épouse Y... sera donc déboutée de ce chef de demande.

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique définitif, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 € compte tenu de l'évaluation à 3 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que Mme Dominique X... épouse Y... réclame à ce titre la somme de 30. 000 €, qu'il apparaît cependant que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 6. 000 €, au demeurant non contestée par la société GMF, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire telles que rappelées précédemment.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Dominique X... épouse Y... et que, statuant à nouveau, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 143. 236 € 61 c. (53. 936, 61 + 16. 500 + 41. 800 + 20. 000 + 5. 000 + 6. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.

Attendu qu'il est constant que Mme Dominique X... épouse Y... a perçu des provisions pour un montant global de 34. 113 € 62 c., qu'en conséquence la société GMF sera condamnée à lui payer, en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 109. 122 € 99 c. en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.

II : SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES MORAUX DES VICTIMES PAR RICOCHET :

Attendu que le premier juge a débouté les enfants de la victime (MM Sébastien et Yannick Y...) et sa mère (Mme Nicole Z...) de leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices moraux en qualité de victimes par ricochet, qu'en cause d'appel les enfants réclament à ce titre la somme de 20. 000 € chacun et la mère de la victime la somme de 30. 000 €.

Mais attendu qu'en cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime ; qu'il est limité au champ de ceux qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence.

Attendu par ailleurs que l'article 13 de la Résolution 75-7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975, stipule que " le père, la mère et le conjoint de la victime qui, en raison d'une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de celle-ci, subissent des souffrances psychiques, ne peuvent obtenir réparation de ce préjudice qu'en présence de souffrances d'un caractère exceptionnel ; d'autres personnes ne peuvent prétendre à une telle réparation ".

Attendu qu'en l'espèce, eu égard à la nature des blessures résultant de l'accident de la circulation telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire, en particulier des séquelles, et en l'absence de toute pièce objective, en particulier de nature médicale ou psychologique, relative au retentissement que cet accident a pu avoir sur les proches de la victime, il n'est pas justifié de l'existence de souffrances morales particulières ressenties par ces proches du fait de cet accident, ayant pu bouleverser de façon profonde leurs conditions d'existence.

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les fils et la mère de la victime de leurs demandes respectives en réparation de leurs préjudices moraux en tant que victimes par ricochet, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

III : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Dominique X... épouse Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, la somme de 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que la demande relative à la charge des frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente décision concerne l'exécution du présent arrêt et est de ce fait de la compétence exclusive du juge de l'exécution en vertu des dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qu'au surplus il ne s'agit que d'une simple éventualité, qu'en conséquence cette demande sera déclarée irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance.

Attendu que la société GMF, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme partiellement le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Dominique X... épouse Y... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel de Mme Dominique X... épouse Y... à la somme globale de CENT QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE ET UN CENTS (143. 236 € 61 c.) après déduction, poste par poste, de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.

Condamne la société GMF à payer à Mme Dominique X... épouse Y..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de CENT NEUF MILLE CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (109. 122 € 99 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant de TRENTE QUATRE MILLE CENT TREIZE EUROS SOIXANTE DEUX CENTS (34. 113 € 62 c.).

Déboute Mme Dominique X... épouse Y... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes.

Condamne la société GMF à payer à Mme Dominique X... épouse Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Déclare irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance, la demande relative à la charge des frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente décision.

Condamne la société GMF aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/13724
Date de la décision : 04/02/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - / JDF

En cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime ; il est limité au champ de ceux qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence. Par ailleurs l'article 13 de la Résolution 75-7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975, stipule que ¿le père, la mère et le conjoint de la victime qui, en raison d'une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de celle-ci, subissent des souffrances psychiques, ne peuvent obtenir réparation de ce préjudice qu'en présence de souffrances d'un caractère exceptionnel ; d'autres personnes ne peuvent prétendre à une telle réparation¿. En l'espèce, eu égard à la nature des blessures résultant de l'accident de la circulation telles que décrites dans le rapport d'expertise judiciaire, en particulier des séquelles, et en l'absence de toute pièce objective, en particulier de nature médicale ou psychologique, relative au retentissement que cet accident a pu avoir sur les proches de la victime, il n'est pas justifié de l'existence de souffrances morales particulières ressenties par ces proches du fait de cet accident, ayant pu bouleverser de façon profonde leurs conditions d'existence. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les fils et la mère de la victime de leurs demandes respectives en réparation de leurs préjudices moraux en tant que victimes par ricochet.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 13 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-04;07.13724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award