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28/01/2009 | FRANCE | N°07/15053

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 janvier 2009, 07/15053


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 15053

André X...
MAAF ASSURANCES

C /

Paul Y...
Compagnie MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6654.

APPELANTS

Monsieur André X...
né le 28 Mars 1950 à SAIDA,

demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

MAAF ASSURANCES, prise en la pers...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 15053

André X...
MAAF ASSURANCES

C /

Paul Y...
Compagnie MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6654.

APPELANTS

Monsieur André X...
né le 28 Mars 1950 à SAIDA, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Gestion accidents auto-Corpo médians et importants-- Groupe 3-79081 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Paul Y...
né le 22 Avril 1944, demeurant ...
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE

Compagnie MMA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée, 146 rue Henri Champion-72000 LE MANS
défaillante

AXA FRANCE IARDRCS PARIS B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 26 rue Drouot-75458 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Paul Y... a été victime, le 1er juillet 1995 en tant que cycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MAAF assurances, son préjudice corporel ayant été indemnisé par transactions des 18 février 1997 et 9 août 2001 ; cet accident avait notamment eu pour conséquence un fracas dentaire qui a donné lieu à divers soins et travaux de prothèse effectués entre 1996 et 2000 par le Dr André X..., chirurgien-dentiste assuré auprès de la SA AXA France IARD, et dont les travaux ont dû être entièrement repris en 2003 par un autre praticien.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- au vu des transactions intervenues en 1997 et 2001 n'indemnisant pas le préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante, condamné la société MAAF assurances, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 1er juillet 1995, à verser à M. Paul Y..., en réparation du préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante, la somme de 6. 600 €,

- au vu des fautes commises par le Dr André X..., chirurgien-dentiste, dans le cadre des soins et prothèses nécessités par le fracas dentaire consécutif à l'accident du 1er juillet 1995, condamné solidairement le Dr André X... et la société MAAF assurances à verser à M. Paul Y... la somme de 59. 920 € en réparation des préjudices corporel et matériel liés à la défectuosité des prothèses et soins,

- dit que la société MAAF assurances devra être relevée et garantie de la condamnation de 52. 920 € par le Dr André X..., ainsi que de celle prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- au vu de l'article 99 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par le Dr André X... auprès de la SA AXA France IARD, reçu cette société en son intervention volontaire et dit qu'elle n'est pas tenue de garantir le coût de réfection (40. 920 €) des travaux de prothèse défectueux du Dr André X...,

- constaté qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la SA AXA France IARD, normalement tenue de garantir son assuré au titre des postes de préjudice de la victime, autres que celui de 40. 920 € exclu,

- déclaré sa décision opposable à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) en sa qualité d'assureur-maladie de M. Paul Y...,

- condamné solidairement le Dr André X... et la société MAAF assurances à verser à M. Paul Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement le Dr André X... et la société MAAF assurances aux dépens.

Le Dr André X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2007 (enrôlé sous la référence RG 07-15053).

La société MAAF assurances a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2007 (enrôlé sous la référence RG 07-16273).

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2007 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 07-16273 à la procédure 07-15053.

Vu les conclusions du Dr André X... en date du 29 janvier 2008.

Vu l'assignation de la société MMA notifiée à personne habilitée le 9 avril 2008 à la requête du Dr André X....

Vu les conclusions de M. Paul Y... en date du 11 avril 2008.

Vu les conclusions de la société MAAF assurances en date du 19 juin 2008.

Vu les conclusions de la SA AXA France IARD en date du 11 septembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il convient de distinguer les demandes indemnitaires relatives aux seules conséquences de l'accident de la circulation du 1er juillet 1995 (qui ne concernent que la société MAAF assurances, assureur du véhicule impliqué) de celles relatives aux conséquences des soins dentaires apportés par le Dr André X... (qui concernent toutes les parties).

I : SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES CONSÉCUTIFS À L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DU 1ER JUILLET 1995 :

Attendu qu'une première transaction a été signée le 18 février 1997 entre M. Paul Y... et la société MAAF assurances, indemnisant le préjudice corporel de la victime pour un montant global de 573. 000 F. (87. 347, 56 €) après déduction de la provision de 200. 000 F. (30. 487, 80 €) déjà allouée ; qu'à la suite d'une aggravation de son préjudice corporel, une deuxième transaction est intervenue le 9 août 2001, allouant à la victime, une somme supplémentaire de 1. 375. 000 F. (209. 603, 65 €).

Attendu que les premiers juges ont néanmoins alloué à M. Paul Y... la somme de 6. 600 € au titre de son préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'incapacité temporaire (soit au titre de son déficit fonctionnel temporaire) au motif que ce poste de préjudice n'aurait pas été indemnisé par les deux transactions sus rappelées.

Attendu qu'à ce jour le litige relatif à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 1er juillet 1995 ne porte que sur ce poste de préjudice que la société MAAF assurances conteste devoir indemniser en sus des transactions précitées tandis que M. Paul Y... réclame à ce titre une indemnité de 9. 900 €.

Attendu que ces deux transactions ont bien alloué à M. Paul Y..., sous l'intitulé " incapacité temporaire ", la somme de 323. 973 F. 17 c. (49. 386, 15 €) dans la transaction du 18 février 1997 et celle de 320. 000 F. (48. 780, 49 €) dans la transaction du 9 août 2001.

Attendu que ces indemnisations, figurant dans les actes à la rubrique " Préjudice soumis au recours des tiers payeurs ", ont donc indemnisé l'ensemble des préjudices subis pendant les périodes d'incapacité temporaire, à la fois pour l'incidence professionnelle temporaire et pour le déficit fonctionnel temporaire, étant rappelé que selon la législation et la jurisprudence en vigueur à l'époque de ces transactions, ces deux postes de préjudice étaient indistinctement soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs, lequel s'exerçait alors sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique, et pouvaient donc ne pas faire l'objet d'évaluations distinctes.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et que, statuant à nouveau, M. Paul Y... sera débouté de sa demande en indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire à l'encontre de la société MAAF assurances.

II : SUR LA RESPONSABILITÉ DU DR ANDRÉ X... :

Attendu que sur cette question une mesure d'expertise a été confiée au Dr François F..., médecin stomatologiste en chirurgie maxillo-faciale, par ordonnance de référé du 10 octobre 2003 et qui a rédigé son rapport le 15 juin 2004.

Attendu qu'il en ressort qu'avant l'accident de la circulation du 1er juillet 1995 M. Paul Y... était porteur de toutes ses dents, qu'il bruxait (se dit d'une personne qui grince des dents) et qu'il présentait un trouble occlusal à type de bout à bout incisif et articulé croisé postérieur par endomaxillie relative constitutionnelle.

Attendu que du fait de l'accident M. Paul Y... a notamment subi une fracture complète du massif facial, disjonction malaire droite, fracture sous condylienne stade III à gauche et fracture parasymphysaire droite, ce qui a entraîné un traumatisme dentaire au niveau des arcades dentaires supérieures et un blocage bi-maxillaire pendant un mois.

Attendu que M. Paul Y... a alors consulté à partir de 1996 le Dr André X... qui lui a dévitalisé toutes les dents pour lui poser, en 1997, un bridge complet du haut et du bas, qu'après la fracture, en 1999, des dents no 14 et 15 qui ont été extraites, il a posé au niveau de ces dents des implants le 22 février 2000 puis, fin 2000, un autre bridge sur cette prothèse.

Attendu que par la suite, petit à petit, les différentes céramiques ont cassé, principalement les dents du fond.

Attendu que M. Paul Y... a alors consulté un autre praticien, le Dr Laurence G..., qui lui a mis des implants, lui a arraché des dents et lui a mis de nouveaux bridges provisoires en haut et en bas.

Attendu que l'expert indique que le traitement d'une fracture complexe avec comme problème central post-traumatique l'articulation temporo-mandibulaire, relève de la compétence d'une équipe comprenant un chirurgien maxillo-facial, un orthodontiste et un dentiste, qu'il est nécessaire de séparer la fonction articulaire, la remise en occlusion et l'esthétique qui doivent être discutées après un diagnostic précis et que s'il n'y a pas de perte des dents et après blocage, dans l'immense majorité des cas, le traitement est orthodontique, plus rarement une correction chirurgicale et exceptionnellement un peu de prothèse.

Attendu qu'en l'espèce l'expert précise qu'on ne peut imaginer traiter la conséquence d'une fracture de l'articulation temporo-mandibulaire par la réalisation de deux bridges complets et qu'il y a eu insuffisance de connaissances du Dr André X... qui n'a envisagé sa thérapeutique qu'en fonction de ses seules capacités et sans diagnostic précis alors que le cas dépassait ses compétences.

Attendu en effet qu'après un tel fracas on ne retrouve pas une fonction articulaire normale en remettant par voie prothétique les dents dans une situation supposée idéale et différente de la situation antérieure, qu'il suffisait de rééduquer ses ATM et d'attendre que la fibrose réactionnelle soit vaincue pour qu'il retrouve une fonction convenable, ce qui est le cas aujourd'hui.

Attendu en outre que le Dr André X... a pris un gros risque en posant des bridges en céramique interdisant toute adaptation occlusale sur un bruxomane car il s'expose à la fracture des céramiques et des piliers, ce qui a été le cas en l'espèce.

Attendu enfin que la tentative de correction de l'état antérieur était imprudente, d'autant plus qu'elle s'est faite sans inlay-core (ou faux moignon) permettant d'avoir le surplomb, d'encaisser une pression occlusale exagérée et d'éviter d'avoir une taille trop importante des moignons.

Attendu qu'en conclusion l'expert indique sans ambiguïté que les soins pratiqués par le Dr André X... n'ont pas été conçus ni exécutés conformément aux données acquises de la science, que le diagnostic porté, d'une très grande imprécision, laisse voir la confusion entre la fonction articulaire, l'esthétique et la rééquilibration occlusale d'un état antérieur pathologique, que le plan thérapeutique était inopportun et disproportionné et a abouti, dans sa réalisation, à la perte de dix dents.

Attendu que ce rapport est complet et documenté, que le Dr André X... n'a pas adressé de dires particuliers à l'expert pour critiquer le fonds de son rapport, qu'il se contente, dans ses conclusions, de critiquer le travail ultérieur du Dr Laurence G... alors que, sur ce point, l'expert a indiqué que le principe général du plan de traitement du Dr Laurence G... (extraction des dents irréparables, reprise des traitements des dents infectées, rétablissement de la DVO, pose d'implant, réalisation d'un bridge armé supérieur pour stabiliser l'occlusion) était correct ; que, d'une façon générale, le Dr André X... ne produit aucun document objectif, de nature médicale, propre à contredire sérieusement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Attendu en conséquence que ce rapport sera entériné et qu'il en ressort que le Dr André X... a bien commis des fautes de technique médicale en posant un diagnostic imprécis et en recourant à une thérapeutique disproportionnée et inadaptée alors que le cas dépassait ses compétences et nécessitait le recours à une équipe médicale d'au moins trois spécialistes.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu à la charge du Dr André X... une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. Paul Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. PAUL Y... CONSÉCUTIF AUX FAUTES DU DR ANDRÉ X... :

Attendu que l'expert judiciaire a fixé la durée de l'ITT à deux mois suivie d'une période d'ITP à 20 % de quatorze mois, qu'il évalue le pretium doloris à 5 / 7 et ne retient pas d'autres postes de préjudice corporel.

Attendu qu'en ce qui concerne le coût des travaux dentaires à effectuer pour remédier aux désordres, l'expert estime que les nouveaux travaux dentaires réalisés par le Dr Laurence G... ainsi que les devis qui s'y rapportent sont justifiés pour un montant de 40. 920 €.

Attendu que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de M. Paul Y... résultant exclusivement des fautes professionnelles du Dr André X..., la victime ne présente de demandes indemnitaires qu'au titre du coût des travaux de réfection des dents et du pretium doloris.

Attendu qu'en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, si la société MMA, régulièrement assignée en sa qualité d'assureur-maladie de la victime, n'a pas constitué avoué, l'organisme social tiers payeur, la Caisse d'assurance maladie professions libérales provinces, a fait connaître le montant de ses débours à ce titre pour un montant global de 7. 483 € 17 c., aucun autre frais de ce type n'étant resté à la charge de M. Paul Y....

Attendu que les premiers juges ont alloué à M. Paul Y... la somme de 40. 920 € au titre du coût des travaux de réfection des dents et la somme de 12. 000 € au titre du pretium doloris, que M. Paul Y... réclame respectivement, sur ces deux postes de préjudice, les sommes de 54. 897 € et de 25. 000 € tandis que les autres parties ne formulent aucune critique particulièrement motivée de l'évaluation de ces deux postes de préjudice par les premiers juges.

Attendu que M. Paul Y... réclame, outre la somme de 40. 920 € retenue par l'expert, une somme supplémentire de 13. 977 € correspondant à une facture complémentaire du Dr Laurence G... pour la pose du bridge, qu'il a réglée et qui, selon lui, n'était pas prévue au devis initial de ce praticien.

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites émanant du Dr Laurence G... en date du 31 mars 2003 que la somme de 40. 920 € retenue par l'expert comprend d'une part sa facture initiale des soins et prothèses réalisées pour un montant total de 14. 465 € et d'autre part son devis des frais à venir pour un montant total de 26. 455 €, comprenant la pose d'un implant en lieu et place de la 47, la réouverture des implants 45, 46, 47, 25, 26 et 16 avec pose de transitoires, la création de pièces pour implants en lieu et place de la 14 et de la 15, la création d'un bridge transitoire armé sur le secteur supérieur des dents 17 à 27, la création de bridges en céramique, des inlay-core et des piliers implantaires sur les dents et la pose d'implants en lieu et place de la latérale 12.

Attendu que ce devis des frais à venir incluait donc nécessairement le coût des travaux ultérieurement réalisés correspondant à ce devis et ayant donné lieu à une facture en date du 22 juillet 2004 pour un montant de 13. 977 € 93 c., M. Paul Y... ne justifiant pas autrement que par ses propres allégations qu'il s'agirait de travaux non prévus à ce devis.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont évalué le poste de préjudice relatif au coût des travaux dentaires à la seule somme de 40. 920 €, déboutant M. Paul Y... du surplus de sa demande.

Attendu qu'en ce qui concerne le pretium doloris il apparaît que les premiers juges ont également fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 12. 000 € compte tenu en particulier de l'évaluation à 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation du Dr André X... à payer à M. Paul Y... la somme de 52. 920 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à ses fautes professionnelles et débouté celui-ci du surplus de ses demandes indemnitaires notamment au titre du coût des travaux dentaires.

IV : SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS :

La société MAAF assurances :

Attendu que le jugement déféré a prononcé la condamnation solidaire du Dr André X... et de la société MAAF assurances alors que cette société n'est que l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation initial et qu'elle a déjà indemnisé M. Paul Y..., par les transactions rappelées précédemment, des dommages subis du fait de cet accident.

Attendu que le préjudice distinct subi par M. Paul Y... du fait des fautes professionnelles commises par le Dr André X... dans le cadre des soins dentaires qu'il a apportés a pour seule cause directe et certaine le manquement de ce praticien à son obligation contractuelle de moyens d'apporter des soins conformes aux données acquises de la science médicale.

Attendu dès lors que la société MAAF assurances ne saurait être tenue solidairement avec le Dr André X... à réparer ce préjudice distinct, que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé de ce chef et que M. Paul Y... sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société MAAF assurances.

Attendu que de ce fait la demande subsidiaire de la société MAAF tendant à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par Dr André X... et son assureur, la SA AXA France IARD devient sans objet.

La SA AXA France IARD :

Attendu que si M. Paul Y... ne formule aucune demande contre la SA AXA France IARD, assureur responsabilité civile du Dr André X..., en revanche celui-ci demande, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à être relevé et garanti par son assureur.

Attendu que la SA AXA France IARD conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle n'était pas tenue de garantir le coût des travaux dentaires (40. 920 €), limitant sa garantie aux autres postes de préjudice, soit en l'occurrence au seul pretium doloris (12. 000 €).

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le Dr André X... a souscrit le 6 novembre 1997 auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurance responsabilité civile no 906369804 garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers dans l'exercice de son activité professionnelle.

Attendu que les conditions particulières de la police d'assurance prévoient précisément qu'est notamment garantie l'indemnisation des " dommages résultant d'erreurs de diagnostic, omissions, négligences et autres fautes commises dans la pratique de l'art médical et l'administration des soins " (page 2 des conditions particulières).

Attendu que pour admettre une exclusion partielle de garantie pour le coût des travaux dentaires, les premiers juges se sont référés à l'article 99 des conditions générales du contrat d'assurance excluant de la garantie " tous dommages subis ou causés par les produits livrés par l'assuré ou pour son compte après leur livraison ou par les travaux qu'il a exécutés ou fait exécuter après leur réception ".

Attendu qu'au soutien de son exclusion de garantie la SA AXA France IARD fait valoir que le Dr André X... est soumis à une obligation de résultat comme fournisseur d'un appareillage tel qu'une prothèse dentaire, que les ruptures des bridges et des céramiques résulteraient d'un défaut intrinsèque et qu'elle n'est donc pas tenue, en vertu de l'article précité, à garantir son assuré au titre des travaux de réfection de la prestation défectueuse.

Mais attendu que l'exclusion de garantie prévue par l'article 99 sus visé ne concerne que les dommages résultant d'un défaut intrinsèque de la prothèse posée par le dentiste (sauf à faire de cette clause une interprétation extensive qui reviendrait à une exclusion générale et absolue de garantie dans tous les cas, ce qui en ferait dans ce cas une clause manifestement abusive et donc réputée non écrite), qu'il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que la qualité des prothèses n'est pas en cause et que leur rupture n'est pas due à un " défaut intrinsèque " comme l'affirme péremptoirement la SA AXA France IARD sans fournir aucun élément justificatif alors que le rapport d'expertise, tel qu'analysé précédemment, retient que les ruptures des bridges et des céramiques ont pour seule cause les fautes professionnelles du Dr André X... qui a recouru à une thérapeutique disproportionnée et inadaptée au cas médical de M. Paul Y....

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera également infirmé de ce chef et que la SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir le Dr André X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société MMA.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué en équité à M. Paul Y... la somme de 1. 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance mais partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé à ce titre la condamnation solidaire de la société MAAF Assurances avec le Dr André X....

Attendu que le Dr André X... et la SA AXA France IARD, parties perdantes et tenues à paiement pour le premier et à garantie pour la seconde, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance (le jugement déféré étant partiellement infirmé de ce chef) et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu à la charge du Dr André X... une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de M. Paul Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, en ce qu'il a évalué le préjudice corporel de M. Paul Y... en résultant à la somme de CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (52. 920 €), en ce qu'il a prononcé la condamnation du Dr André X... à payer à M. Paul Y... la dite somme en réparation de son préjudice corporel consécutif à ses fautes professionnelles, outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a débouté M. Paul Y... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives notamment au coût des travaux dentaires.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute M. Paul Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MAAF.

Déclare en conséquence sans objet la demande subsidiaire de la société MAAF tendant à être relevée et garantie par le Dr André X... et la SA AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.

Condamne la SA AXA France IARD, en vertu du contrat d'assurance responsabilité civile no 906369804 souscrit le 6 novembre 1997, à relever et garantir le Dr André X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société MMA.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement le Dr André X... et la SA AXA France IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la SCP MAGNAN, Avoués associés et la SCP SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/15053
Date de la décision : 28/01/2009

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Prothésiste - Appareil de prothèse - Difficultés d'adaptation - Correction par des actes de soins - Portée - / JDF

Le dentiste déclaré responsable pour fautes professionnelles, était assuré pour l'indemnisation des "dommages résultant d'erreurs de diagnostic, omissions, négligences et autres fautes commises dans la pratique de l'art médical et l'administration des soins". Au soutien de son exclusion de garantie en vertu de l'article 99 des conditions générales du contrat d'assurance excluant de la garantie "tous dommages subis ou causés par les produits livrés par l'assuré ou pour son compte après leur livraison ou par les travaux qu'il a exécutés ou fait exécuter après leur réception", l'assureur fait valoir que le dentiste est soumis à une obligation de résultat comme fournisseur d'un appareillage tel qu'une prothèse dentaire, que les ruptures des bridges et des céramiques résulteraient d'un défaut intrinsèque et qu'elle n'est donc pas tenue, en vertu de l'article précité, à garantir son assuré au titre des travaux de réfection de la prestation défectueuse. Mais l'exclusion de garantie prévue par l'article 99 sus visé ne concerne que les dommages résultant d'un défaut intrinsèque de la prothèse posée par le dentiste, car, en cas d'interprétation extensive de cette clause, il y aurait une exclusion générale et absolue de garantie, ce rendrait la clause manifestement abusive et donc réputée non écrite. En l'espèce il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que la qualité des prothèses n'est pas en cause et que leur rupture n'est pas due à un "défaut intrinsèque" comme l'affirme péremptoirement l'assureur sans fournir aucun élément justificatif alors que le rapport d'expertise, tel qu'analysé précédemment, retient que les ruptures des bridges et des céramiques ont pour seule cause les fautes professionnelles du dentiste qui a recouru à une thérapeutique disproportionnée et inadaptée au cas médical du patient


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-28;07.15053 ?
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