COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2009
No 2009/
Rôle No 07/13961
Aline X... épouse Y...
Jérôme Y...
C/
Patrick Z...
Comp. d'assurance AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 00/3154.
APPELANTS
Madame Aline X... épouse Y...
née le 06 Août 1952 à PEYPIN (13124), demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Michel BAUTISTA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Jérôme Y...
né le 24 Novembre 1982 à TOULON (83000), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Michel BAUTISTA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Patrick Z...
né le 27 Mai 1952 à AMBOSITRA/MADAGASCAR, demeurant ...
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance AIG EUROPE RCS NANTERRE B 552 128 795 00135prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, 20-22 rue de Clichy - 75009 PARIS
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
assignée, ZUP de la Rode - Rue Emile Olilivier - 83000 TOULON
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par jugement du 11 mars 2002 du Tribunal de Grande Instance de TOULON, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 24 mai 2005, le Dr Patrick Z... et son assureur, la compagnie AIG Europe, ont été solidairement condamnés à réparer le préjudice subi par Mme Aline X... épouse Y... suite à l'opération de chirurgie esthétique pratiquée par ce praticien le 6 mai 1998, les parties étant renvoyées devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices de Mme Aline X... épouse Y... et de son fils, M. Jérôme Y....
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
- déclaré sa décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Var,
- "homologué" le rapport d'expertise du Dr Jean-Marc D...,
- fixé le préjudice subi par Mme Aline X... épouse Y... ainsi que suit :
- frais médicaux : 2.944 € 70 c.,
- ITT et ITP : 15.000 €,
- IPP : 35.000 €,
- pretium doloris : 9.000 €,
- préjudice esthétique : 2.000 €,
- condamné solidairement M. Patrick Z... et la compagnie AIG Europe à payer à Mme Aline X... épouse Y..., sous déduction des provisions préalablement versées, les sommes suivantes :
- 52.944 € 70 c. au titre du préjudice soumis à recours,
- 11.000 € au titre du préjudice non soumis à recours,
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. Patrick Z... et la compagnie AIG Europe à payer à M. Jérôme Y... une somme de 7.000 € au titre de son préjudice moral,
- prononcé l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les dépendeurs aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise).
Mme Aline X... épouse Y... et M. Jérôme Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2007.
Vu les conclusions de Mme Aline X... épouse Y... et de M. Jérôme Y... en date du 19 novembre 2007.
Vu l'assignation de la CPAM du Var notifiée à personne habilitée le 5 décembre 2007 à la requête de Mme Aline X... épouse Y... et de M. Jérôme Y....
Vu les conclusions récapitulatives de M. Patrick Z... et de la compagnie AIG Europe en date du 5 mai 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que la responsabilité de M. Patrick Z... a déjà été définitivement retenue par le jugement du 11 mars 2002 et l'arrêt confirmatif du 24 mai 2005, qu'en conséquence les très longs développements des appelants dans leurs conclusions (plus de 18 pages sur 25) sur les circonstances de l'intervention litigieuse et sur les fautes professionnelles de M. Patrick Z... sont sans intérêt dans le cadre de la présente instance qui ne porte que sur l'évaluation et la liquidation des préjudices subis par Mme Aline X... épouse Y... et M. Jérôme Y....
I : LE PRÉJUDICE CORPOREL DE MME ALINE X... ÉPOUSE Y... :
Attendu qu'une mesure d'expertise médicale a été confiée par le jugement du 11 mars 2002 au Dr Jean-Marc D..., lequel a rédigé son rapport après avoir sollicité un avis sapiteur psychiatrique auprès du Dr Gilles E....
Attendu qu'il en ressort que Mme Aline X... épouse Y..., née le 6 août 1952, sans profession, a subi huit interventions chirurgicales avant d'obtenir un résultat qui, esthétiquement, est à ce jour très satisfaisant, que cet ensemble a entraîné un état dépressif réactionnel très important, qu'elle n'envisage aucune intervention chirurgicale complémentaire.
Attendu que l'expert fixe la durée de l'ITT à 5 mois avec une date de consolidation au 19 mars 2003, que le taux d'IPP lié à une séquelle oculo-palpébrale est nul mais que le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen des conséquences psychologiques et psychiatriques séquellaires consécutives aux interventions subies est de 30 %, qu'il qualifie le pretium doloris de moyen (ce qui équivaut à 4/7) et le préjudice esthétique actuel de très léger (ce qui équivaut à 1/7).
Attendu que l'expert précise que seul l'état psychologique et psychiatrique de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, compte tenu du caractère aléatoire de l'évolution psychique et des effets de la clôture de la procédure.
Attendu qu'il indique encore qu'étant donné l'état actuel de la patiente, caractérisé par une humeur dépressive, avec rumination anxieuse, auto-dévalorisation, idée de préjudice et d'injustice, retentissement sur la vie quotidienne (claustration, anhédonie, apragmatisme, troubles du sommeil) et dans ses activités familiales et affectives (repli sur soi, auto-dépréciation), la patiente est inapte à reprendre l'activité qu'elle exerçait avant les interventions chirurgicales qu'elle a subies, cet état étant totalement imputable aux interventions chirurgicales qu'elle a subies.
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, effectué dans le respect du principe du contradictoire, n'est pas sérieusement contesté par les parties, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont "homologué" (en fait comprendre "entériné") ce rapport d'expertise.
Les dépenses de santé :
Attendu que la CPAM du Var, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué et n'a pas indiqué avoir exposé des débours.
Attendu qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant alloué à Mme Aline X... épouse Y..., sur ce poste de préjudice, le remboursement de l'opération initiale pour un montant non contesté de 2.944 € 70 c.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 15.000 €, que Mme Aline X... épouse Y... réclame la somme de 23.000 € tandis que les intimés contestent cette demande mais ne font aucune offre particulière pour ce poste de préjudice.
Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie pendant la période d'ITT (soit cinq mois en l'espèce) sera évalué à la somme de 5.000 € eu égard aux éléments de la cause.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 35.000 €, que Mme Aline X... épouse Y... réclame la somme de 230.000 € (en qualifiant ce poste de préjudice "d'agrément et psychologique (IPP 30 %)" tandis que les intimés offrent une somme de 25.000 €.
Attendu que l'IPP de la victime est exclusivement d'ordre psychologique et psychiatrique, que le sapiteur psychiatre a certes relevé l'existence d'un état antérieur léger de l'ordre de 5 % au titre d'angoisses préexistantes liées à l'image du corps ainsi que des troubles de la personnalité sous-jacents mais qu'il a fixé le taux d'IPP à 30 % en ne tenant expressément compte que du "déficit physiologique résultant au jour de l'examen des conséquences psychologiques et psychiatriques séquellaires consécutives aux interventions subies", que ce taux a été repris par l'expert judiciaire dans son rapport.
Attendu en conséquence que le déficit fonctionnel séquellaire doit bien être indemnisé sur la base d'un taux d'IPP de 30 % et non pas de 25 %.
Attendu que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (50 ans), ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.965 €, soit à la somme de 58.950 €, la demande de l'appelante sur ce poste de préjudice étant parfaitement disproportionnée et n'étant nullement justifiée.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 9.000 €, que Mme Aline X... épouse Y... réclame la somme de 122.000 € tandis que les intimés offrent une somme de 6.000 €.
Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une très correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 9.000 € compte tenu de l'évaluation à 4/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire résultant de la nature initiale des lésions et de leur suite, ayant nécessité huit interventions chirurgicales suivies de soins contraignants avec prise en charge psychiatrique, la demande de l'appelante sur ce poste de préjudice étant parfaitement disproportionnée et n'étant nullement justifiée.
Le préjudice esthétique :
Attendu que les premiers juges ont alloué à ce titre la somme de 2.000 €, que Mme Aline X... épouse Y... réclame la somme de 122.000 € tandis que les intimés concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré.
Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une très correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 € compte tenu de l'évaluation à 1/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire résultant de la disparition quasi totale de l'ectropion et d'une petite accentuation de la courbure physiologique au niveau de l'œil droit, la demande de l'appelante sur ce poste de préjudice étant parfaitement disproportionnée et n'étant nullement justifiée.
Le préjudice sexuel :
Attendu que les premiers juges ont débouté Mme Aline X... épouse Y... de ce chef de demande en relevant qu'aucun préjudice sexuel n'avait été retenu par aucun des nombreux experts l'ayant examinée et que sa demande à ce titre était en réalité déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel séquellaire.
Attendu qu'en cause d'appel Mme Aline X... épouse Y... réclame à ce titre la somme de 76.000 € en faisant valoir qu'elle "refuse son image et son identité" et qu'elle ne peut plus "assumer son corps de femme et envisager une quelconque relation affective et sexuelle", son repli sur soi-même et la crainte de l'autre lui interdisant "toute relation avec une personne étrangère, et encore moins intime".
Attendu que pour leur part les appelants s'opposent à toute indemnisation d'un préjudice sexuel.
Attendu qu'il convient de relever que le siège et la nature des interventions chirurgicales litigieuses n'ont pu entraîner, en eux-mêmes, un préjudice sexuel d'ordre physique, qu'il apparaît en effet, à la lecture des propres conclusions de Mme Aline X... épouse Y..., que ce préjudice n'est que de nature psychologique et psychiatrique, que toutefois les experts qui l'ont examinée n'ont relevé l'existence d'aucun préjudice sexuel distinct et que, comme l'ont noté à juste titre les premiers juges, le préjudice dont la victime réclame indemnisation à ce titre est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel séquellaire qui est purement d'ordre psychologique et psychiatrique.
Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Aline X... épouse Y... de ce chef de demande.
Le préjudice moral :
Attendu que les premiers juges ont débouté Mme Aline X... épouse Y... de ce chef de demande en relevant que son préjudice moral résulte du retentissement psychologique et psychiatrique déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel séquellaire.
Attendu qu'en cause d'appel Mme Aline X... épouse Y... réclame à ce titre la somme de 100.000 € essentiellement en raison des procédures abusives et vexatoires et des propos par elle qualifiés d'injurieux et "diffamants" (sic) à son encontre.
Attendu que pour leur part les intimés s'opposent à toute indemnisation d'un préjudice moral distinct.
Attendu que c'est à très juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Aline X... épouse Y... de sa demande au titre d'un préjudice moral, lequel est nécessairement déjà indemnisé tant au titre du pretium doloris (pour la période antérieure à la consolidation) qu'au titre du déficit fonctionnel séquellaire (pour la période postérieure).
Attendu qu'en cause d'appel Mme Aline X... épouse Y... justifie également sa demande à ce titre en invoquant, de la part des appelants, une procédure abusive (en réalité une résistance abusive) et des propos en cours d'instance qu'elle estime injurieux et diffamatoires (plutôt que "diffamants").
Mais attendu, sur ce point, qu'elle ne justifie pas autrement que par ses propres allégations que les intimés auraient abusé de leur droit de se défendre en justice, qu'en outre en ce qui concerne les propos par elle qualifiés d'injurieux et de diffamatoires tenus dans le cadre de la précédente instance en responsabilité, il apparaît que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une suppression en application des dispositions de l'article 41, 4ème alinéa de la loi du 29 juillet 1881.
Attendu en conséquence qu'en tout état de cause Mme Aline X... épouse Y... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
La perte de chance :
Attendu que les premiers juges ont débouté Mme Aline X... épouse Y... de ce chef de demande en relevant que dans la mesure où les défendeurs ont été condamnés à réparer son entier préjudice, elle ne peut réclamer en outre une demande indemnitaire au titre d'une perte de chance qui ne s'applique que lorsque la réparation intégrale du préjudice a été écartée.
Attendu qu'en cause d'appel Mme Aline X... épouse Y... réclame à ce titre la somme de 110.000 € en faisant valoir qu'elle a perdu une double chance, celle de guérison et celle de n'avoir pas pu exercer son choix, en refusant l'opération, si le praticien n'avait pas violé son obligation "d'information et de renseignement" (sic).
Attendu que pour leur part les appelants s'opposent à toute indemnisation d'une perte de chance.
Attendu que c'est à très juste titre que les premiers juges ont débouté Mme Aline X... épouse Y... de ce chef de demande en rappelant que l'indemnisation au titre d'une perte de chance (qui s'applique en proportion du préjudice corporel global) ne s'applique que dans l'hypothèse où la réparation intégrale du préjudice corporel a été écartée et que dans la mesure où, en l'espèce, il a été définitivement jugé que les intimés devaient réparer l'entier préjudice corporel subi par Mme Aline X... épouse Y..., celle-ci ne saurait réclamer en plus de cette indemnisation une indemnisation supplémentaire au titre d'une perte de chance qui ne pourrait, bien évidemment, que faire double emploi.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Aline X... épouse Y... et que, statuant à nouveau de ce chef, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 77.894 € 70 c. (2.944,70 + 5.000 + 58.950 + 9.000 + 2.000).
Attendu dès lors que M. Patrick Z... et la compagnie AIG Europe seront solidairement condamnés à payer à Mme Aline X... épouse Y..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme de 77.894 € 70 c. en réparation de son préjudice corporel.
II : LE PRÉJUDICE MORAL DE M. JÉRÔME Y... :
Attendu que les premiers juges ont admis l'existence d'un préjudice moral subi par le fils de Mme Aline X... épouse Y... qu'ils ont évalué à la somme de 7.000 €, qu'en cause d'appel celui-ci réclame la somme de 15.152 € tandis que les intimés demandent de ramener le montant de cette demande à de plus justes proportions.
Attendu qu'il apparaît que les premiers juges ont fait une très correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7.000 € au vu des éléments de la cause, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Aline X... épouse Y..., en équité, une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que dans la mesure où Mme Aline X... épouse Y... n'est que très partiellement gagnante en son appel et où M. Jérôme Y... est perdant en son appel et compte tenu de l'excessive importance des demandes présentées en cause d'appel qui ont pour conséquence d'engendrer des dépens d'appel élevés, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Aline X... épouse Y... et, statuant à nouveau de ces chefs :
Évalue le préjudice corporel de Mme Aline X... épouse Y... à la somme globale de SOIXANTE DIX SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX CENTS (77.894 € 70 c.).
Condamne en conséquence solidairement M. Patrick Z... et la compagnie AIG Europe à payer à Mme Aline X... épouse Y..., en deniers ou quittances pour tenir éventuellement compte des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX CENTS (77.894 € 70 c.) en réparation de son préjudice corporel.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déboute Mme Aline X... épouse Y... du surplus de ses demandes indemnitaires notamment en réparation d'un préjudice moral pour procédures abusives et vexatoires et propos injurieux et diffamatoires.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Var.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel et autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE