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28/01/2009 | FRANCE | N°07/10291

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 janvier 2009, 07/10291


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 10291

SA MUTUELLES DU MANS MMA IARD
SARL CENTRE EQUESTRE LES ECURIES DE MANE

C /

Sabine X... épouse Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1537.

APPELANTE

S

SA MUTUELLES DU MANS MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 10 boulevard Alexandre Oyon...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 10291

SA MUTUELLES DU MANS MMA IARD
SARL CENTRE EQUESTRE LES ECURIES DE MANE

C /

Sabine X... épouse Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1537.

APPELANTES

SA MUTUELLES DU MANS MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SARL CENTRE EQUESTRE LES ECURIES DE MANE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Chemin de Treilles-04300 MANE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

Madame Sabine X... épouse Y...
née le 28 Mai 1966, demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Dominique BAYETTI, avocat au barreau de DIGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 3 rue Alphonse Richard-04000 DIGNE LES BAINS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIGNE le 16 mai 2007

Vu l'appel de la société Mutuelle du Mans Assurances et du centre équestre les écuries de MANE en date du 18 juin 2007

Vu les conclusions de ces appelants en date du 16 juin 2008

Vu les conclusions de Mme Y... en date du 26 juin 2008

Vu les conclusions de la CPAM des Alpes de Haute-Provence en date du 19 mai 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008

***

La MMA et le centre équestre les écuries de MANE sont appelants du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne le 16 mai 2007 ayant déclaré le centre responsable d'une chute dont Mme Y... a été victime le 28 octobre 2004 alors qu'elle participait à une reprise de saut d'obstacles sous la direction d'une institutrice du centre et a ordonné une mesure d'expertise médicale. Une provision de 8 360 € a été allouée à la CPAM 04 ainsi que des sommes au titre de l'indemnité forfaitaire et de l'article 700 du CPC.

Les appelants concluent au débouté de Mme Y... et de la CPAM, estimant qu'il s'agit d'une chute accidentelle survenue chez une personne connaissant la pratique de l'équitation. Ils indiquent que la preuve de la présence d'un objet (de type cheville métallique selon le tribunal) aux abords du périmètre de progression de la cavalière n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause Mme Y... a chuté à l'extérieur de la carrière.

Mme Y... demande la confirmation du jugement en faisant état d'une obligation de sécurité du centre équestre qui doit mettre en œ uvre les moyens nécessaires à sa sécurité en cas de chute dans le périmètre d'évolution de la carrière, y compris ses abords immédiats

***

Il est constant que l'accident dont Mme Y... a été victime est survenu le 9 octobre 2004 au centre équestre les écuries de MANE où Mme Y... prenait un cours collectif de saut d'obstacles encadré par Mme C... dans une carrière de ce centre.

Une déclaration a été effectuée par Mme C... à la Mutuelle du Mans Assurances le 28 octobre 2004 dans les termes suivants :

" La cavalière un peu trop en avant dans son attitude a mal négocié un tournant, le cheval arrivant dans la barrière a brusquement changé de direction et Mme Y... a été projetée au bord de la carrière (hors sable) dans les buissons où probablement un objet dur l'a blessée. Ayant des difficultés à se relever nous avons appelé les pompiers ".

Aux termes d'un courrier en date du 21 décembre 2004 adressé à Groupama, assureur de Mme Y..., Mme C... écrit :

" Concernant notre responsabilité civile, il ne peut nous être demandé d'en assurer la responsabilité qu'en cas de faute de notre part. Or Mme Y... ayant été " projetée " dans les broussailles hors " les carrières d'exercice sablée ", je suis désolée pour elle, mais il n'est pas tenu dans mon registre de sécurité de débroussailler les abords du centre équestre ".

Dans un courrier du 27 janvier 2005 adressé à la Mutuelle du Mans Assurances, Mme C... précise que Mme Y... " est tombée dans la broussaille bordant l'aire de travail ".

Il ressort du certificat médical délivré par le Dr D... le 10 octobre 2004, lendemain de la chute, que Mme Y..., hospitalisée, présentait " une fracture ouverte du sacrum avec présence de corps étrangers et plaies transfixiantes jusqu'au niveau du sacrum ", ce même praticien précisant dans un certificat du 2 août 2005 qu'une telle fracture avait les caractères " d'une fracture réalisée par un choc direct par un objet transfixiant "

Le centre équestre est tenu à l'égard des personnes participant à ses activités d'une obligation contractuelle comportant en l'espèce la mise à disposition aux cavaliers prenant des cours d'une zone d'évolution présentant la sécurité à laquelle ceux-ci peuvent normalement s'attendre.

Les courriers et certificats précédemment relatés démontrent que Mme Y... a chuté sur un objet tranchant se trouvant aux abords de la carrière où elle évoluait dans le cadre d'un cours collectif et que les blessures résultant de cette chute proviennent d'un choc direct sur cet objet.

En conséquence la responsabilité du centre équestre qui n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de telles conséquences est engagée.

Le jugement doit par suite être confirmé en toutes ses dispositions

Il n'y a pas lieu d'augmenter la somme allouée à la CPAM des Alpes de Haute-Provence qui ne dispose actuellement que d'un titre de créance provisoire.

Le Dr E..., expert désigné par le tribunal, ayant dressé un rapport en date du 28 septembre 2007 comportant des conclusions médico-légales sur les préjudices de Mme Y..., il convient de renvoyer la procédure devant le tribunal de grande instance de Digne pour qu'il soit statué sur le préjudice de cette dernière.

Il est équitable de fixer à 800 € la somme due à Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de la CPAM des Alpes de Haute-Provence.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Rejette la demande de la CPAM des Alpes de Haute-Provence tendant à l'augmentation de sa provision

Renvoi la procédure devant le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mme Y...

Condamne in solidum le centre équestre des écuries de MANE et la Mutuelle du Mans Assurances à payer à Mme Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit de la CPAM des Alpes de Haute-Provence

Condamne in solidum le centre équestre des écuries de MANE et la Mutuelle du Mans assurances aux dépens distraits au profit des SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS et DE ST FERREOL-TOUBOUL, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/10291
Date de la décision : 28/01/2009

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Club hippique - Chute d'un élève - Aménagement défectueux du terrain - Recherche nécessaire. - / JDF

Un centre équestre est tenu d'une obligation contractuelle à l'égard des personnes participant à ses activités ; ce qui implique la mise à disposition d'une zone d'évolution présentant la sécurité à laquelle des cavaliers prenant des cours peuvent normalement s'attendre. Les éléments de la cause démontrent que la victime a chuté sur un objet tranchant se trouvant aux abords de la carrière où elle évoluait dans le cadre d'un cours collectif et que les blessures résultant de cette chute proviennent d'un choc direct sur cet objet. En conséquence, la responsabilité du centre équestre qui n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de telles conséquences est engagée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-28;07.10291 ?
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