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28/01/2009 | FRANCE | N°07/10103

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 janvier 2009, 07/10103


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2009

No 2009/

Rôle No 07/10103

Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS

C/

Frédéric X...

R.A.M. DE LA COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/1744.

APPELANTE

Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS, RCS PARIS 399 227 354 agissant poursuites et diligences de son

représentant légal en exercice, 4 Rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2009

No 2009/

Rôle No 07/10103

Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS

C/

Frédéric X...

R.A.M. DE LA COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/1744.

APPELANTE

Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS, RCS PARIS 399 227 354 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 4 Rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

ayant Me Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Frédéric X...

né le 15 Novembre 1959 à CONSTANTINE (99), demeurant ...

représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,

assisté de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

R.A.M. DE LA COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

assignée, 6 Place Auguste Blanqui - 06058 NICE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Frédéric X... a été victime, le 27 août 2004 au CANNET (Alpes-Maritimes), en tant que cyclomotoriste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Sébastien A..., préposé de La Poste assurée auprès de la SA compagnie AXA corporate solutions.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- donné acte à la SA compagnie AXA corporate solutions de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. Frédéric X... des conséquences dommageables de l'accident du 27 août 2004,

- fixé le préjudice corporel de M. Frédéric X... à la somme de 67.984 € 48 c. et son préjudice matériel à la somme de 600 €,

- condamné la SA compagnie AXA corporate solutions à payer, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, à M. Frédéric X... :

- la somme de 65.984 € 48 c. en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision déjà allouée,

- la somme de 600 € en réparation de son préjudice matériel,

- la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré sa décision commune à la RAM de la Côte d'Azur,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné la SA compagnie AXA corporate solutions aux entiers dépens.

La SA compagnie AXA corporate solutions a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2007.

Vu les conclusions de la SA compagnie AXA corporate solutions en date du 24 janvier 2008.

Vu l'assignation de la RAM de la Côte d'Azur notifiée à personne habilitée le 15 février 2008 à la requête de la SA compagnie AXA corporate solutions.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Frédéric X... en date du 30 octobre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que sur un plan procédural la SA compagnie AXA corporate solutions conclut également au nom du propriétaire du véhicule impliqué, La Poste, alors que cette personne morale n'a jamais été partie à l'instance, que ces demandes ne pourront dès lors qu'être déclarées irrecevables en vertu du principe de Droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur.

Attendu que le droit à indemnisation de M. Frédéric X... n'est pas contesté, l'appel principal de la SA compagnie AXA corporate solutions et l'appel incident de M. Frédéric X... ne portant que sur le quantum des indemnités allouées à la victime, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a donné acte à la SA compagnie AXA corporate solutions de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. Frédéric X... des conséquences dommageables de l'accident du 27 août 2004.

Attendu d'autre part qu'aucune des parties ne conteste l'indemnisation du préjudice matériel de M. Frédéric X... à la somme de 600 € correspondant aux frais d'assistance à expertise, que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.

Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice corporel, M. Frédéric X... a fait l'objet, par ordonnance de référé du 21 février 2005, d'une mesure d'expertise médicale confiée, par ordonnance de remplacement du 10 juin 2005, au Dr Charlotte C... qui a rédigé son rapport le 6 septembre 2005.

Attendu qu'il en ressort que M. Frédéric X..., né le 15 novembre 1959, a subi, suite à l'accident de la circulation du 27 août 2004 :

- un traumatisme crânien sans perte de connaissance,

- un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales et fracture de l'arc costal postérieur gauche de D4,

- un traumatisme cervical avec fractures de l'apophyse épineuse de C6 et fracture des apophyses transverses C6 et C7,

- un traumatisme du coude gauche sans lésion osseuse,

- une contusion de la cuisse gauche avec volumineux hématome,

- un traumatisme du genou gauche,

- de multiples érosions au niveau des membres supérieurs et inférieurs.

Attendu que son état a nécessité :

- une hospitalisation initiale en réanimation au centre hospitalier de CANNES du 27 août au 1er septembre 2004,

- une immobilisation par collier cervical pendant plusieurs jours,

- 80 séances de massages et rééducation fonctionnelle du rachis cervico-dorsal,

- un suivi clinique et para-clinique (radiographies de contrôle, échographies cardio-pulmonaires, cuisse, genou gauches, IRM genou gauche, scanner thoracique, etc.),

- des traitements médicamenteux symptomatiques.

Attendu qu'il persiste :

- des céphalées, des vertiges, des cervicalgies, des gonalgies gauches, asthénie, nervosisme,

- des traces cicatricielles,

- une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche,

- un syndrome rotulien gauche.

Attendu que l'expert fixe la durée de l'ITT du 27 août au 27 novembre 2004 (3 mois) avec une possibilité de reprise à temps partiel au 28 novembre 2004, qu'il retient ensuite une période d'ITP à 33 % du 28 novembre 2004 au 28 février 2005 (3 mois) suivie d'une période de soins et surveillance du 1er mars 2005 au 27 août 2005, date de consolidation.

Attendu qu'il fixe le taux d'IPP à 8 %, la victime étant, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'elle avait avant l'accident, qu'il qualifie le préjudice douloureux de modéré à moyen (3,5/7) et le préjudice esthétique de très léger (1/7), qu'il relève l'existence d'un préjudice d'agrément pour la pratique du tennis et de la course à pied dans les limites du taux d'IPP persistant.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties.

Attendu que depuis la réforme résultant de l'entrée en vigueur de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs s'exerce désormais poste par poste, dans la limite de l'évaluation de chacun de ces postes, et non plus globalement sur l'ensemble des postes de préjudice corporel comme le demande la SA compagnie AXA corporate solutions au terme de conclusions au demeurant passablement confuses.

Les dépenses de santé :

Attendu que la RAM de la Côte d'Azur n'a pas constitué avoué mais avait fait connaître en première instance le montant définitif, et non contesté par les autres parties, de ses débours, qu'il en ressort qu'elle a, au titre des dépenses de santé, versé des prestations pour des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et l'indemnité forfaitaire pour un montant global de 9.576 € 72 c.

Attendu que M. Frédéric X... n'invoque pas des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'au moment de l'accident M. Frédéric X... exerçait une activité professionnelle d'agent de change, que le premier juge lui a alloué au titre de son incidence professionnelle temporaire la somme de 24.484 € 46 c. qui avait été offerte par l'assureur.

Attendu que M. Frédéric X... ne conteste pas cette évaluation et demande la confirmation du jugement déféré sur ce poste de préjudice.

Attendu qu'en cause d'appel la SA compagnie AXA corporate solutions, tout en critiquant longuement les demandes de M. Frédéric X... relatives à ce poste de préjudice (pages 3 et 4 de ses conclusions), n'en maintient pas moins en page 4 de ses conclusions ses offres initiales d'indemnisation de la période d'ITT à la somme de 12.376 € 76 c. et d'indemnisation de la période d'ITP à 30 % à la somme de 12.107 € 70 c., ce qui correspond bien à la somme totale de 24.484 € 46 c. allouée par le premier juge et qui sera donc retenue.

Attendu toutefois qu'en application des dispositions des articles 29 - 5 et 30 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

Attendu qu'il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 ce recours subrogatoire ne peut s'exercer que sur le seul poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle temporaire et, par conséquent, dans les limites de l'évaluation de ce poste de préjudice.

Attendu qu'il ressort du décompte de la RAM Côte d'Azur que cet organisme a versé à M. Frédéric X... des indemnités journalières pendant ses périodes d'ITT et d'ITP à 30 % pour un montant global non contesté de 7.584 € 75 c.

Attendu en outre qu'il résulte d'une lettre adressée le 10 novembre 2005 par la compagnie d'assurances AGF Santé à La Poste, que M. Frédéric X... avait souscrit auprès de cet assureur un contrat no 106038710 en exécution duquel il a également perçu la somme globale de 24.907 € à titre d'indemnités journalières pendant toute la durée de son ITT et de son ITP à 30 %.

Attendu dès lors que le montant de ces indemnités doit venir en déduction du poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle temporaire, que dans la mesure où ce montant (7.584,75 + 24.907) est supérieur à celui de ce poste de préjudice (24.484,46), il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période antérieure à la date de consolidation, a été évalué par le premier juge à la somme de 20.000 €, que M. Frédéric X... ne conteste pas cette évaluation.

Attendu que pour sa part la SA compagnie AXA corporate solutions confond à l'évidence, dans ses conclusions, le déficit fonctionnel temporaire (en se référant au taux d'IPP qui ne peut bien évidemment concerner que le déficit fonctionnel séquellaire) et le déficit fonctionnel permanent, qu'il apparaît en réalité qu'elle ne conteste pas davantage cette évaluation puisqu'elle offre la somme de 20.000 € pour ce poste de préjudice qu'elle qualifie par erreur de "déficit fonctionnel permanent" alors qu'il s'agit à l'évidence du déficit fonctionnel temporaire.

Attendu dès lors que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.000 € revenant entièrement à la victime puisqu'aucun recours subrogatoire de tiers payeur n'a à s'appliquer sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que la SA compagnie AXA corporate solutions ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 12.000 € tandis que, pour sa part, M. Frédéric X... réclame à ce titre la somme de 20.000 €.

Attendu qu'il apparaît que le jugement déféré a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 12.000 € correspondant à une valeur du point d'incapacité de 1.500 €, eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (45 ans) et à son taux d'IPP (8 %), que cette somme revient entièrement à la victime puisqu'aucun recours subrogatoire de tiers payeur n'a à s'appliquer sur ce poste de préjudice.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que la SA compagnie AXA corporate solutions ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € tandis que, pour sa part, M. Frédéric X... réclame à ce titre la somme de 8.000 €.

Attendu qu'il apparaît que le jugement déféré a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € eu égard à l'évaluation à 3,5/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire, que cette somme revient entièrement à la victime puisqu'aucun recours subrogatoire de tiers payeur n'a à s'appliquer sur ce poste de préjudice.

Le préjudice esthétique :

Attendu la SA compagnie AXA corporate solutions ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 1.500 € tandis que, pour sa part, M. Frédéric X... réclame à ce titre la somme de 2.500 €.

Attendu qu'il apparaît que le jugement déféré a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 1.500 € eu égard à l'évaluation à 1/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire, que cette somme revient entièrement à la victime puisqu'aucun recours subrogatoire de tiers payeur n'a à s'appliquer sur ce poste de préjudice.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que la SA compagnie AXA corporate solutions ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € tandis que, pour sa part, M. Frédéric X... réclame à ce titre la somme de 10.000 €.

Attendu qu'il apparaît que le jugement déféré a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € en tenant expressément compte de la localisation des séquelles entravant les activités ludiques et sportives pratiquées antérieurement à l'accident par la victime (tennis, course à pied, etc.), que cette somme revient entièrement à la victime puisqu'aucun recours subrogatoire de tiers payeur n'a à s'appliquer sur ce poste de préjudice.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Frédéric X..., après déduction poste par poste, et dans la limite de l'évaluation de chacun de ces postes, des créances des tiers payeurs, sera évalué à la somme de 43.500 € (20.000 + 12.000 + 5.000 + 1.500 + 5.000).

Attendu dès lors que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Frédéric X... et que, statuant à nouveau de ces chefs, son préjudice corporel sera évalué à la dite somme de 43.500 €.

Attendu qu'il est constant que M. Frédéric X... a déjà perçu des provisions pour un montant de 2.000 € et qu'en conséquence la SA compagnie AXA corporate solutions sera condamnée à lui payer, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 41.500 € en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.

Attendu que la SA compagnie AXA corporate solutions demande que soit ordonnée la restitution du trop perçu des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal.

Attendu cependant que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la RAM de la Côte d'Azur.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à M. Frédéric X..., en équité, la somme de 950 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Frédéric X..., partie perdante en appel, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la SA compagnie AXA corporate solutions au paiement des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Déclare irrecevables, en vertu du principe de Droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, les demandes présentées par la SA compagnie AXA corporate solutions dans ses conclusions au nom de La Poste.

Infirme partiellement le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Frédéric X... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel de M. Frédéric X..., après déduction poste par poste, et dans la limite de l'évaluation de chacun de ces postes, des créances des tiers payeurs, à la somme de QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (43.500 €).

Condamne la SA compagnie AXA corporate solutions à payer à M. Frédéric X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (41.500 €) en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites pour un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000 €).

Confirme, pour le surplus, le jugement déféré.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du trop perçu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la RAM de la Côte d'Azur.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Frédéric X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/10103
Date de la décision : 28/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-28;07.10103 ?
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