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28/01/2009 | FRANCE | N°07/08201

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 janvier 2009, 07/08201


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2009
No 2009 /

Rôle No 07 / 08201

René X...

C /
Ahmed Y... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3545.

APPELANT
Monsieur René X... (bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Totale numéro 07 / 7631 du 17 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2009
No 2009 /

Rôle No 07 / 08201

René X...

C /
Ahmed Y... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3545.

APPELANT
Monsieur René X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 7631 du 17 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 27 Juillet 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13010 MARSEILLE représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES
Monsieur Ahmed Y... né le 28 Juillet 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13011 MARSEILLE représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Delphine CHAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, en la personne de son représentant domicilié au siège sis, 8, rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, venant aux droits du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, Les Bureaux de la Méditerranée-39 bld Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 27 février 2007
Vu l'appel de M. X... en date du 14 mai 2007
Vu les conclusions de cet appelant en date du 11 septembre 2007
Vu les conclusions de M. Ahmed Y... en date du 14 février 2008
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 24 septembre 2007
Vu les conclusions du Fonds de garantie (FGAO) en date du 3 juillet 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008

***
M. X... est appelant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 27 février 2002 statuant sur l'indemnisation de M. Ahmed Y... victime d'un accident de la circulation.
Le tribunal a procédé à l'indemnisation de M. Y... en lui allouant les sommes suivantes : ITT-gêne 5 000 €, aide ménagère 2h / jour à 15 € / h : 2460 €, IPP 10 400 €, PD 15 000 €, PE 2300 €, PA 2500 €
M. X... invoque la faute de M. Y... qui pilotait sa moto sans permis de conduire ni assurance, estimant qu'il a de ce fait, commis une faute d'imprudence doublée d'un défaut de maîtrise en percutant son propre véhicule
Le FGAO conclu au rejet de l'indemnisation de l'aide ménagère en indiquant que selon le rapport d'expertise une tierce personne n'est pas nécessaire. Il demande la confirmation du jugement pour le reste mais fait observer qu'une déduction poste par poste doit être opérée pour le capital de 3007, 66 € versé au titre de l'accident du travail.
Y... indique que M. X... circulant sur la même voie que lui mais en sens inverse a coupé sa trajectoire en opérant une man œ uvre de conversion sur la gauche. Il relève appel incident sur l'évaluation de ses postes de préjudice et formule des demandes comportant notamment l'indemnisation d'une aide ménagère pour 6 160 €, d'un DFT 5 947 €, du PD pour 20 000 €, du PE pour 3200 €, et d'un PA à concurrence de 6 000 €.

***
1. Sur le droit à indemnisation de M. Y...
Il ressort du procès-verbal dressé par les services de police que l'accident est survenu le 3 janvier 2002 à MARSEILLE à 18 h 15 à l'angle du... et de... entre le véhicule automobile Golf circulant..., conduit par M. X..., venant de Saint-Just, lequel, le feu étant au vert, tournait à gauche en direction de..., et le motocycliste Y... qui circulait dans le sens opposé... se dirigeant vers Saint-Just, les deux véhicules étant passés au vert.
La circonstance que M. Y... circulait sans assurance et sans permis de conduire correspondant à la catégorie de son véhicule ne constitue pas une faute d'imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation, étant observé par ailleurs que M. X... circulait lui-même sans assurance.
Par ailleurs aucune faute d'imprudence n'apparaît établie à l'égard de M. Y... qui circulait normalement dans sa voie de circulation au moment où M. X... a opéré sa man œ uvre de conversion sur le..., coupant ainsi la route au véhicule de Y....

2. Sur les préjudices
L'expertise médicale judiciaire du Dr Z... en date du 9 décembre 2005 fait ressortir qu'à la suite de l'accident du 3 janvier 2002 M. Y... a subi une fracture de la diaphyse et du col du fémur droit opérée à deux reprises, qu'il a été hospitalisé jusqu'au 12 mars 2002, que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a eu lieu le 3 juin 2004, qu'un processus infectieux a entraîné une reprise chirurgicale avec drains le 18 juin 2004.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
Date de consolidation et de fin des soins justifiés : 4 décembre 2004
ITT du 3 janvier 2002 au 3 juin 2002 et rechutes le 3 juin 2004 au 15 août 2004
ITP 30 % du 4 juin 2002 au 25 octobre 2002 et du 16 au 2004 au 4 décembre 2004
IPP 8 %
Pretium doloris 5 / 7
Préjudice esthétique : 2 / 7
Préjudice d'agrément partiel quant aux sports
Malgré l'IPP l'expert estime que la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres d'activité qu'elle exerçait avant l'accident, tout en émettant des réserves sur l'avenir des articulations du membre inférieur droit.

Sur la base des données et conclusions du rapport d'expertise et des pièces communiquées, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les différents postes de préjudice de M. Y..., âgé de 25 ans à la consolidation, de la manière suivante :
frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par l'organisme social : 65 880, 09 € (confirmation du jugement)
ITT-gêne ou déficit fonctionnel temporaire : 5 000 €
IPP ou déficit fonctionnel permanent (raideur douloureuse du rachis lombaire et limitation des mouvements de la hanche droite) : 10 400 € (confirmation du jugement) Faute par la CPAM des Bouches-du-Rhône de rapporter la preuve que la somme de 3007, 66 € versés au titre accident du travail à M. Y... indemnise un poste de préjudice à caractère personnel, la cour ne peut, comme demandé par le Fonds de garantie, opérer la déduction de cette somme sur l'IPP.
Pretium doloris : 15 000 € (confirmation)
Préjudice esthétique (cicatrice chirurgicale de 24 cm de long et 0, 5 cm de large, légèrement foncée) : 2300 € (confirmation)
Préjudice d'agrément : 5 000 € (séquelles affectant un membre locomoteur chez un sujet jeune)
Aide ménagère : en l'absence de preuves de dépenses exposées à ce titre il ne peut être fait droit à cette demande.
Frais d'assistance à expertise : cette dépense est justifiée. Il convient de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de ce chef.
Total du préjudice corporel : 37 700 €
Il est équitable de fixer à 1300 € la somme devant être allouée à M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile

***
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'entier droit à indemnisation de M. Y...
Le confirme également du chef des condamnations prononcées au profit de la CPAM des Bouches-du-Rhône et au titre du préjudice matériel
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne M. X... a payer à M. Y..., en deniers ou quittance, la somme de 37 700 € en réparation de son préjudice corporel outre la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
Condamne M. X... aux dépens distraits au profit des SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY et SIDER, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/08201
Date de la décision : 28/01/2009

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Détermination - /JDF

La circonstance que le conducteur victime d'un accident de la circulation circulait sans assurance et sans permis de conduire correspondant à la catégorie de son véhicule ne constitue pas une faute d'imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation. Par ailleurs aucune faute d'imprudence de la victime, qui circulait normalement dans sa voie de circulation au moment où le conducteur impliqué a opéré sa man¿uvre de conversion sur le boulevard, coupant ainsi la route au véhicule de la victime, n'apparaît établie à son égard.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-28;07.08201 ?
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