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28/01/2009 | FRANCE | N°07/07217

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 janvier 2009, 07/07217


ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 07217

Franck X...

C /

Gérard Y... AXA FRANCE CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7142 et du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6517

APPELANT

Monsieur Franck X... né le 31 Mai 1965 à TROYES (10000), de

meurant...-83390 PIERREFEU DU VAR représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Nathalie COM...

ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 07217

Franck X...

C /

Gérard Y... AXA FRANCE CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ETAT FRANCAIS

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7142 et du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6517

APPELANT

Monsieur Franck X... né le 31 Mai 1965 à TROYES (10000), demeurant...-83390 PIERREFEU DU VAR représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur Gérard Y... né le 22 Juillet 1954 à OLLIOULES (83190), demeurant...-83120 SOLLIES-PONT représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

AXA FRANCE, dont le siège est 26, rue Drouot 75009 PARIS, Prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité en son agence sise, 45, avenue du Maréchal FOCH-83350 CUERS représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Assignée, 247, avenue Jacques CARTIER-83000 TOULON défaillante

ETAT FRANCAIS, Pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor domicilié es qualités en ses bureaux sis, Bâtiment Condorcet-TELEDOC 353 6, rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2006 rectifié sur l'application de l'exécution provisoire par le jugement rendu le 12 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu l'appel formalisé par M. Franck X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 23 septembre 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie AXA FRANCE et M. Gérard Y... le 23 juin 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'Etat Français le 20 juin 2008 ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2008 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Toulon a-déclaré M. Gérard Y... entièrement responsable du préjudice de M. Franck X...,- condamné M. Gérard Y... à payer 1o) à l'Etat Français 49. 201, 88 € de débours et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 2o) à M Franck X... 20. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel-IPP 8 % : 10. 500 €- recours de l'Etat : 49. 201, 88 €- pretium doloris : 4. 500 €- préjudice d'agrément : 10. 000 €- ITT gène : 6000 €- préjudice professionnel : néant outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. X... appelant demande à la Cour-d'infirmer la décision sur les sommes allouées et de fixer comme suit ses préjudices :- préjudice matériel :- TV pendant l'ITT / 255, 00 €- valeur scooter : 1. 525, 00 €- préjudice corporel * préjudice professionnel :- perte de l'indemnité pour charges : 705, 96 €- perte de l'indemnité de vivres journalières : 27. 878, 40 €- perte de primes : 43. 862, 01 € * frais médicaux futurs (semelles orthopédiques) : 2. 536, 00 € * déficit fonctionnel temporaire : 10. 000, 00 € * pretium doloris : 6. 000, 0 € * IPP : 10. 500, 00 € * préjudice d'agrément : 10. 000, 00 € outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'Etat Français sollicite le remboursement de ses débours s'élevant à 49. 201, 88 €- traitements versés : 18. 279, 53 €- frais médicaux et pharmaceutiques : 6. 254, 66 €- pension militaire d'invalidité arrérages1. 909, 75 € + 237, 13 € capital : 18. 162, 30 €

il sollicite l'imputation de ses débours poste par poste conformément à l'article 25 de la loi du21 décembre 2006 et notamment l'imputation de la pension d'invalidité sur le déficit fonctionnel permanent ; s'agissant des charges patronales s'élevant à 6055, 39 € il invoque le droit direct dont il bénéficie en vertu de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; l'Etat français sollicite que les intérêts des sommes allouées courent à compter du 19 juillet 2005 et la somme de 760 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La Compagnie AXA FRANCE et M. Gérard Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement à l'exception du montant de la réclamation de l'Etat et du montant de l'indemnisation du préjudice résultant de la gène dans les conditions de vie, l'imputation de sa créance de pension sur le déficit fonctionnel permanent ; Sur l'appel incident la Compagnie AXA FRANCE et M. Gérard Y... demandent à la Cour de limiter à la somme de 31. 039, 58 € le recours de l'Etat et de fixer-la gène temporaire totale pendant 47 jours à 940 €- la gène temporaire partielle pendant 253 jours à 3. 289 € Ils s'opposent à l'imputation de la créance de pension sur le déficit fonctionnel permanent et réclament 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que le droit à indemnisation de M. X... Franck victime d'un accident de la circulation le 7 novembre 2001 dans lequel est impliqué le véhicule de M. Y... n'est l'objet d'aucune critique ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Z... commis judiciairement que M. Franck X... a subi suite à l'accident de circulation dont il a été victime au guidon de son scooter-un traumatisme crânien avec perte de connaissance-une fracture du cotyle droit avec luxation de la hanche droite,- un épanchement du genou droit,- une contusion pulmonaire, et que son état s'est aggravé après une intervention du genou le 27 août 2003 ITT du 07 / 11 / 2001 au 27 / 07 / 2002 du 26 / 08 / 2003 au 18 / 09 / 2003 consolidation fixée au 24 mai 2004 pretium doloris 3, 5 / 7 préjudice d'agrément IPP 8 % reprises des activités professionnelles dans des conditions différentes en emploi de bureau ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... Franck, Officier marinier dans la Marine Nationale né le 31 mai 1965 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006
Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés : les frais exposés s'élevant à 6. 254, 66 € ont été pris en charge par l'Etat Français s'agissant de frais relatifs à un accident de travail-trajet dont a été victime M. Franck X... ; M. X... réclame au titre des frais futurs devant restés à sa charge la somme de 2536 € correspondant au coût des bilans et port de semelles orthopédiques tandis que la Compagnie AXA et M. Y... s'opposent à cette demande.

S'agissant de frais futurs en relation avec une pathologie résultant, selon les certificats médicaux datés de septembre 2004 établis postérieurement à l'expertise, de séquelles de fracture du cotyle droit alors que M. X... a subi lors de l'accident une fracture du cotyle et souffre d'une aggravation de son état au niveau de la hanche droite, il convient d'admettre que ces frais de port de semelles orthopédiques et bilans orthopédiques sont en relation avec l'accident ; Compte tenu des frais restés à charge justifiés annuellement à hauteur de la somme de 63, 42 €, il convient d'allouer à titre d'indemnité la somme de 1. 401, 32 € après capitalisation (63, 42 € x 22, 096 (euro de rente viager pour un homme de 38 ans au 01 septembre 2004) ;

Perte de revenus pendant l'ITT : M. X... a perçu de l'Etat français des traitements à hauteur de 18. 729, 53 € pendant la durée de l'ITT fixée au 07 / 11 / 2001 au 18 / 09 / 2003 et M. X... ne réclame aucune somme au titre d'une perte de revenus ;

Déficit fonctionnel temporaire : compte tenu de la durée de l'ITT fixée par l'expert entre le 07. 11. 2001 et le 18. 09. 2003 soit 1 an 10 mois et 11 jours, il convient d'allouer à M. X... sur la base de 700 € mensuel la somme de 15. 470 € en réparation de la gène dans les actes de la vie courante et la perte de qualité de vie qu'il a subi pendant les durées de l'ITT ;

Incidence professionnelle définitive : les premiers juges ont écarté la demande de M. X.... en cause d'appel M. X... reprend ses demandes correspondant à sa perte de salaire (43. 682, 01 €), à sa perte d'indemnité de vivres journalière (7051, 96 €), à sa perte de primes (27. 878, 40 €), tandis que les intimés contestent être redevable d'un préjudice professionnel indemnisable en l'absence de perte de revenus et du caractère aléatoire de la possibilité d'effectuer des périodes de réserves à partir de 40 ans ;

Force est de constater que M. Franck X... officier marinier premier maître guetteur sémaphoriste a été déclaré suite à l'accident dont il a été victime inapte à l'exercice de cette fonction en raison des séquelles physiques subies lui interdisant embarquement ou effort physique de sorte qu'il n'est pas contestable que M. X... a perdu la chance, du fait de son inaptitude, d'être employé comme réserviste (120 jours par an) entre 40 et 60 ans dans sa spécialité très recherchée de guetteur sémaphoriste ;
M. X... a été affecté dans un poste administratif au Ministère de la Défense ce qui a entraîné une diminution des primes auxquelles il aurait pu prétendre et une diminution de son traitement ; il convient par conséquent de déterminer son préjudice professionnel résultant de cette perte de chance avérée compte tenu de la spécialité recherchée des fonctions de guetteur sémaphoriste comme suit :

* perte de l'indemnité supplémentaire pour charges militaire justifiée (week-end-jours fériés) à 60 % des pertes de revenus subies : 16 x 33, 39 € x 16 jours x 22 = 11. 753, 26 x 60 % = 7051, 96 €

* perte de solde pendant 120 jours justifiée 1967, 67 €-1136, 95 € (solde d'un guetteur sémaphoriste) (traitement d'adjoint administratif) = 830, 72 € x 120 j = 3322, 88 € x 22 ans = 73. 103, 36 € x 60 % = 43. 862, 01 €

* perte d'indemnité de vivres journalières justifiée 3, 52 € x 5 = 17, 60 € x 120 jours = 2112 € x 22 ans = 46. 464 € x 60 % = 27. 878, 40 €

la perte de gains professionnels futurs de M. X... s'élève donc à la somme de 115. 292, 37 € sans que la Cour ne puisse retenir à la lecture de la fiche sur la pension militaire d'invalidité produite par l'Etat français que la pension militaire d'invalidité compense une perte de revenus, alors que l'Etat français demande que cette pension soit imputée, en raison de sa nature, sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et que la fiche sur la pension militaire d'invalidité établit qu'elle répare un préjudice personnel

Déficit fonctionnel permanent 8 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (39 ans) et du taux applicable la somme de 10. 500 € allouée par les premiers juges constitue une juste indemnisation des séquelles de M. X... ; M. X... bénéficie d'une pension d'invalidité au taux de 10 % évaluée à 43. 146, 19 € * arrérages du 26 mars au 25 mars 2007 = 2146, 88 € * capital : 16. 015, 42 € l'Etat français justifie que cette prestation d'invalidité selon le Code des pensions militaires correspond exclusivement à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique et non à la compensation d'une perte de revenus de sorte que la Cour admet conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 que les arrérages échus de cette pension s'imputent sur le déficit fonctionnel permanent ; il revient à M. X... sur le poste déficit fonctionnel permanent la somme de 8. 355, 12 € (10. 500 €-2. 144, 88 €)

Préjudice d'agrément : l'expert a souligné le préjudice d'agrément subi par M. X... (poste non contesté) 10. 000 € ;

Pretium doloris 3, 5 / 7 compte tenu des souffrances endurées la somme de 6000 € constitue une juste indemnisation de ce poste.

Préjudice matériel : il est justifié que la location du téléviseur pendant les périodes d'hospitalisation de M. X... est en relation directe avec l'accident ; la somme de 255 € réclamée à ce titre est justifiée en revanche aucun élément ne permet de retenir que le scooter acheté par M. X... en 1994 avait une valeur supérieure au jour de l'accident 7 ans plus tard à celle retenue par la compagnie d'assurance ; la demande à ce titre est donc écartée ;

Charges patronales : l'Etat français est fondé à réclamer à M. Y... et la Compagnie AXA FRANCE le remboursement des charges patronales s'élevant à 6055, 39 € ;

Sur le préjudice total indemnisable :

Attendu que le préjudice corporel total indemnisable de M. X... s'élève à la somme de 156. 518, 44 € (1401, 32 € + 15. 470 € + 115. 292, 37 € + 8. 355, 12 € + 10. 000 € + 6000 €) et son préjudice matériel indemnisable à la somme de 255 € en sus de la créance de l'Etat français s'élevant à la somme de 33. 184, 46 € (6055, 39 € + 6254, 66 € + 18. 729, 53 € + 2144, 88 €) ;
sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. X... ;
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2006 sur le montant des créances indemnisables de M. X... et de l'Etat français ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. Gérard Y... et la Compagnie SA AXA FRANCE à payer en deniers ou quittances :
1o) à M. Franck X... la somme de 156. 518, 44 € en réparation de son préjudice corporel et la somme de 255 e en réparation de son préjudice matériel ; 2o) à l'Etat Français la somme de 33. 184, 46 € en remboursement de ses débours ;

Les condamne à verser à M. Franck X... en cause d'appel la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Condamne M. Gérard Y... et la Compagnie SA AXA FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS et Maître JAUFFRES, Avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/07217
Date de la décision : 28/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 18 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-28;07.07217 ?
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