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21/01/2009 | FRANCE | N°08/01656

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 21 janvier 2009, 08/01656


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 01656

Grégoire X...
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 08 Janvier 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 689.

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Monsieur Grégoire X...
né le 01 Août 1961 à MARSEILLE, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 01656

Grégoire X...
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 08 Janvier 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 689.

APPELANTS

Monsieur Grégoire X...
né le 01 Août 1961 à MARSEILLE, demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Générarl élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille le 8 janvier 2008 ;

Vu l'appel formalisé par M. Grégoire X... et l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions géré par le FGAO ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le FGTI le 5 mai 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Grégoire X... le 4 septembre 2008 ;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2008 ;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a alloué à M. X... suite à l'agression dont il a été victime le 9 décembre 2005 la somme de 12. 580 € hors IPP après déduction de la provision allouée et la somme de 650 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ITT gène pendant 18 mois : 2. 880, 00 €
pretium doloris 4 / 7 : 7. 600, 00 €
préjudice esthétique 1, 5 / 7 : 1. 500, 00 €
préjudice d'agrément : 1. 800, 00 €
frais d'assistance à expertise : 300, 00 €
14. 080, 00 €
-1. 500, 00 € (provision)
12. 580, 00 €
et a sursis à statuer sur l'évaluation de l'IPP dans l'attente de savoir si M. X... a bénéficié d'une allocation temporaire invalidité ;

Le FGTI fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur la liquidation des préjudices de M. X... sans connaître le montant des débours des organismes sociaux et conclut non seulement à la réduction des quantum des postes de préjudices à caractère personnel mais aussi au sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices soumis à recours ;
s'agissant du poste préjudice d'agrément le fonds offre 1500 € ;

M. X... demande à la Cour de lui allouer
-la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice d'agrément,
- la somme de 300 € en remboursement des frais d'assistance à expertise
-la somme de 2880 € au titre de l'ITT gène et de la période de soins,
- outre la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
sur le surplus il conclut à la confirmation ;

Sur l'appel principal du FGTI :

Attendu que force est de constater que la CIVI n'a statué que sur les postes de préjudices personnel de M. X... et a réservé les postes soumis à recours en cas de rente invalidité de sorte que même en l'absence de production de la créance de l'organisme social, le droit à indemnisation de M. X... de ses préjudices personnels, n'étant pas soumis à l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative à l'exercice du recours des tiers payeurs, était entier et il ne peut être fait grief à la CIVI d'avoir statué sur les postes pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ;

Sur l'appel incident de la victime et la contestation par le Fonds de Garantie des quantum des préjudices personnels fixés par les premiers juges :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur B... déposé le 11 mai 2007 que suite à l'agression dont il a été victime le 9 décembre 2005, M. Grégoire X... a subi une fracture du col du fémur gauche,
ITT du 09 / 12 / 2005 au 14 / 01 / 2007
du 16 / 01 / 2007 au 11 / 02 / 2007
du 18 / 03 / 2007 au 10 / 05 / 2007
consolidation fixée au 10 mai 2007
pretium doloris 4 / 7
préjudice esthétique 1, 5 / 7
IPP 10 %
évolutivité nulle

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 01 août 1961 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

- ITT gène pendant 18 mois entre le 09 / 12 / 2005 et le 10 / 05 / 2007 :
M. Grégoire X... réclame la somme de 2880 € au titre du déficit fonctionnel pendant cette période et il convient de faire droit à cette demande

-Frais d'assistance à expertise :
M. X... justifie des honoraires qu'il a dû acquitter à hauteur de 300 € (facture du Docteur C... du 10 mai 2007) ;

- Préjudice d'agrément :
l'expert a souligné l'existence d'un préjudice d'agrément le laissant à l'appréciation du Tribunal ;
compte tenu de la limitation de la jambe gauche gênant la station debout prolongée ainsi que la marche et la pratique d'activités sportives comme la course ou le tennis alors que M. X... est âgé de 45 ans au jour de la consolidation il convient de fixer le préjudice d'agrément de M. APEL à la somme de 1. 800 €

- Prétium doloris 4 / 7 :
poste non contesté : 7600 €

- Préjudice esthétique1, 5 / 7 :
poste non contesté : 1500 €

- IPP 10 % :
les premiers juges ont sursis à statuer sur cette demande et M. X... ne réclame aucune somme à ce titre dans l'attente de la production du recours de l'organisme du tiers payeurs ;

Attendu que par conséquent le préjudice de M. X... hors IPP est évalué à la somme de 14. 080 € (2880 € + 300 € + 1500 € + 7. 600 € + 1800 €) dont il convient de déduire la provision de 1500 € ; qu'il revient à la victime la somme de 12. 580 € ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X... et l'appel du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions géré par le FGAO ;

Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2008 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent ;

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 08/01656
Date de la décision : 21/01/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 08 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-21;08.01656 ?
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