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21/01/2009 | FRANCE | N°07/21265

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 21 janvier 2009, 07/21265


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2009

No/2009

Rôle No 07/21265

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

Denise X...

Paule X...

Grosse délivrée

le :

à :

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Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06/193.
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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2009

No/2009

Rôle No 07/21265

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

Denise X...

Paule X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06/193.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES, Pris en la personne de son représentant légal domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,

assisté de la SCP ALIAS P. - BOULAN M. - CAGNOL P. - MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey SCIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

Madame Denise X...

né le 14 Septembre 1927, demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Paule X...

né le 18 Juin 1954, demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 22 mars 2006 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Mme Paule X..., ès-qualités d'héritière de feu Jean X... et Mme Denise X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de feu Jean X..., exposent que les époux X... ont été victimes, le 29 juin 2002 à AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), de faits de violences volontaires dont l'auteur a été condamné par arrêt confirmatif de la Cour de céans du 1er mars 2006.

Elles demandent que deux expertises médicales soient ordonnées et qu'il leur soit alloué une provision de 5.000 € chacune.

Par ordonnance du 6 juin 2006, la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué une provision de 3.000 € à Mme Denise X..., a rejeté la demande de provision de Mme Paule X... et a ordonné deux expertises médicales de Mme Denise X... et, sur pièces, de feu Jean X... confiées au Dr Jean-Michel A....

L'expert judiciaire a déposé ses rapports le 19 septembre 2006.

Par décision du 4 décembre 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à Mme Denise X... une indemnité de 12.401 € 49 c. en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision déjà allouée, outre 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de feu Jean X... à la somme de 18.764 € 53 c., a constaté le décès de feu Jean X..., a constaté que Mmes Denise et Paule X... ont la qualité d'héritières de feu Jean X... et a dit que la somme revenant à feu Jean X... sera versée entre les mains du notaire chargé de sa succession.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F.G.A.O.), a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2007 en le limitant à la partie portant sur l'indemnisation allouée à feu Jean X....

Vu les conclusions du F.G.A.O. en date du 29 janvier 2008.

Vu les conclusions de Mmes Denise et Paule X..., ès-qualités d'héritières de feu Jean X..., en date du 29 juillet 2008.

Le Ministère Public s'en rapporte le 23 octobre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2008.

S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel limité du F.G.A.O. la Cour n'est saisie que de l'indemnisation du préjudice corporel de feu Jean X....

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise médicale sur pièces rédigé par l'expert judiciaire que feu Jean X..., né le 1er février 1925, a été victime le 29 juin 2002 d'une agression sur un parking ayant entraîné un traumatisme de l'épaule droite avec fracture du col chirurgical de l'humérus associée à une fracture du trochiter, que cette lésion a été traitée par une immobilisation jusqu'au 12 septembre 2002 suivie de cinquante séances de rééducation associées à la poursuite d'un traitement antalgique.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. de trois mois suivie d'une I.T.P. à 50 % de trois mois, qu'il fixe la date de consolidation au 13 mars 2003 avec un taux d'I.P.P. de 12 % (raideur modérée de l'épaule droite et gêne dans l'utilisation courante de cette épaule chez un droitier), qu'il évalue le pretium doloris à 3/7.

Attendu que feu Jean X... est décédé le 18 septembre 2003 d'un cancer prostatique.

Attendu qu'au vu de ce rapport, au demeurant non sérieusement critiqué par les parties, la décision déférée a évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel de feu Jean X... :

- dépenses de santé : 64 € 53 c.,

- déficit fonctionnel temporaire pendant l'I.T.T. : 1.800 €,

- déficit fonctionnel temporaire pendant l'I.T.P. : 900 €,

- déficit fonctionnel séquellaire : 12.000 €,

- préjudice au titre des souffrances endurées : 4.000 €.

TOTAL : 18.764 € 53 c.

Attendu que l'appel du F.G.A.O. ne concerne que l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire qui, selon lui, doit être converti en une incapacité temporaire partielle à 12 % du fait du décès de la victime.

Attendu que pour leur part Mmes Denise et Paule X... concluent à la confirmation de la décision déférée.

Attendu que feu Jean X... était consolidé le 13 mars 2003 et qu'à compter de cette date son déficit fonctionnel n'était plus temporaire mais définitif et doit être indemnisé en tant que tel sur la base d'une valeur du point d'incapacité justement fixé à 1.000 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (78 ans) et de son taux d'I.P.P. (12 %).

Mais attendu que le décès de la victime avant la liquidation définitive de son préjudice corporel nécessite d'évaluer son déficit fonctionnel séquellaire au prorata de sa survie (0,5 année en l'espèce) et en fonction de son espérance de survie au jour de son décès (9,22 années pour un homme de 78 ans selon le dernier barème I.N.S.E.E. 2004-2005), soit (1.000 x 12) x 0,5 / 9,22 = 650 € 76 c.

Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel de feu Jean X... sera évalué à la somme de 7.415 € 29 c. (64,53 + 1.800 + 900 + 650,76 + 4.000).

Attendu que l'équité ne commande pas l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Mmes Denise et Paule X... des dépens et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel limité du F.G.A.O. sur la seule indemnisation du préjudice corporel de feu Jean X....

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Évalue le préjudice corporel global de feu Jean X... à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTS (7.415 € 29 c.).

Alloue à Mme Denise X... et à Mme Paule X..., ès-qualités d'héritières de feu Jean X... une indemnité de SEPT MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS VINGT NEUF CENTS (7.415 € 29 c.) en réparation de son préjudice corporel.

Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/21265
Date de la décision : 21/01/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - / JDF

A compter de la date de consolidation de l'état de la victime, son déficit fonctionnel n'est plus temporaire mais définitif et doit être indemnisé en tant que tel sur la base d'une valeur du point d'incapacité justement fixé à 1.000 ¿ compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (78 ans) et de son taux d'I.P.P. (12 %). Mais le décès, pour une autre cause, de la victime avant la liquidation définitive de son préjudice corporel nécessite d'évaluer son déficit fonctionnel séquellaire au prorata de sa survie (0,5 année en l'espèce) et en fonction de son espérance de survie au jour de son décès (9,22 années pour un homme de 78 ans selon le dernier barème I.N.S.E.E. 2004-2005), soit [(1.000 x 12) x 0,5] / 9,22 = 650 ¿ 76 c.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 04 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-21;07.21265 ?
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