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21/01/2009 | FRANCE | N°07/20982

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 21 janvier 2009, 07/20982


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2009

No / 2009

Rôle No 07 / 20982

FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Marc X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 509.

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FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Domma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2009

No / 2009

Rôle No 07 / 20982

FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Marc X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 509.

APPELANT

FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicilié en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier., demeurant 39, Boulevard Vincent Delpuech-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Marc X...
né le 16 Octobre 1984 à MARSEILLE (13), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la CIVI du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 4 décembre 2007

Vu l'appel du Fonds de garantie en date du 27 décembre 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 1er juillet 2008

Vu les conclusions de M. X... en date du 16 avril 2008

Vu l'avis du Procureur Général date du 23 octobre 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2008

***

La décision déférée alloue à M. X... la somme de 13 200 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à une agression dont il a été victime le 6 mars 2006.

Le Fonds appelant demande la réduction du montant de l'évaluation du déficit fonctionnel séquellaire et le rejet des demandes formulées par M. X... dans le cadre de son appel incident, demandes tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées pour son déficit fonctionnel temporaire, son pretium doloris et son préjudice d'agrément, ainsi que l'indemnisation de la période de soins et des frais d'assistance à l'expertise, cette dernière indemnisation sollicitée séparément de l'article 700 du code de procédure civile.

***

L'expertise médicale judiciaire du Dr Y... en date du 30 mars 2007 fait ressortir qu'à la suite de l'agression du 6 mars 2006 M. X... a subi une fracture mandibulaire droite laquelle a été immobilisée par un blocage bi-maxillaire maintenu en place trois mois.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- ITT : du 6 mars 2006 au 9 avril 2006 (un mois et trois jours)

- reprise du travail : 10 avril 2006

- soins : du 10 avril 2006 au 19 mars 2007

- date de consolidation : 19 mars 2007

- préjudice esthétique : nul

-pretium doloris : 3 / 7

- IPP : 4 %
A l'examen clinique l'expert a mis en évidence une légère sur-occlusion avec une latéro-déviation droite, diminution d'amplitude de la diduction gauche, claquement de l'articulation temporo mandibulaire gauche. L'expert a par ailleurs relevé les plaintes de M. X... à savoir la persistance de douleurs au niveau mandibulaire, l'existence de sensations de craquements de la mâchoire, de douleurs dentaires et d'une gêne sur le plan esthétique.

Au vu des données et conclusions médico-légales, de la discussion du rapport d'expertise et des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer les différents postes de préjudice de M. X..., âgé de 23 ans à la date de consolidation, de la manière suivante :

- ITT-gêne : 700 €
(confirmation)

- pretium doloris : 4000 € (confirmation)
Il inclut le traumatisme initial, le traitement médical, l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale (blocage intermaxillaire sur cale molaire) l'hospitalisation, l'ablation du matériel.

- soins et surveillance : 0
Le blocage maxillaire été indemnisé au titre du pretium doloris. Les bilans radiographiques et les prises médicamenteuses ne présentent pas un caractère contraignant justifiant une indemnisation au titre des soins.

- IPP 4 % : 6 000 €

- Préjudice d'agrément : 1500 €
La cour confirme par adoption des motifs du jugement l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Total : 12 200 €

Les frais d'assistance à l'expertise justifiés doivent être inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il équitable de fixer à la somme de 1300 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Réforme la décision déférée

Et statuant à nouveau

Alloue à M. X... la somme de 12 200 € en réparation de son préjudice et celle de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais d'assistance à expertise

Met les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/20982
Date de la décision : 21/01/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 04 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-21;07.20982 ?
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