La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°07/04083

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 21 janvier 2009, 07/04083


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2009

No 2008 /

Rôle No 07 / 04083

Chris X...

C /

Michelle Y... MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00427.

APPELANT

Monsieur Chris X... né le 17 Juin 1972 à AVIGNO

N (84000), demeurant... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 21 JANVIER 2009

No 2008 /

Rôle No 07 / 04083

Chris X...

C /

Michelle Y... MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00427.

APPELANT

Monsieur Chris X... né le 17 Juin 1972 à AVIGNON (84000), demeurant... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Michelle Y... demeurant... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, 66 Rue de Sotteville-76030 ROUEN représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par M. Chris X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2007 par M. Chris X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2008 par Mme Michelle Y... et la MATMUT ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2008.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille-a dit que Mme Y... et tenue de réparer les dommages subis par M. X... suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 octobre 2001,- a condamné Mme Y... et son assureur la MATMUT à payer à M. X... la somme de 22. 205, 19 € au titre de son préjudice corporel ITT et ITP perte de revenus : 2. 483, 36 € ITT et ITP gène : 6. 170, 00 € IPP : 12. 000, 00 € frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 76, 83 € pretium doloris : 5. 000, 00 € préjudice d'agrément : 4. 000, 00 € 29. 730, 19 € à déduire provision :-7. 525, 00 € 22. 205, 19 € et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;- a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

M. Chris X... demande à la Cour d'augmenter les quantum de ses préjudices ; il réclame les sommes suivantes : ITT 6 mois et 12 jours : ITT et ITP 8 mois et 18 jours : 9. 000, 00 € IPP : 18. 000, 00 € pretium doloris 3, 5 / 7 : 8. 000, 00 € préjudice d'agrément : 7. 000, 00 € frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 489, 66 € outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme Michelle Y... et la MATMUT concluent à la réduction des sommes réclamées : frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 76, 83 € ITT et ITP perte de revenus : 1. 376, 14 € ITT et ITP gène : 4. 500, 00 € IPP 10 % : 12. 000, 00 € pretium doloris : 4. 500, 00 € préjudice d'agrément : 1. 500, 00 € 23. 952, 97 €

de condamner M. X... à rembourser le trop perçu et réclame 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de M. Chris X... victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de Mme Y... n'est l'objet d'aucune critique ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du docteur Z... contradictoire et non contesté que M. Chris X... a présenté, suite à l'accident dont il a été victime le 21 octobre 2001 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical et dorsal, une fracture de la 7ème vertèbre dorsale, un traumatisme testiculaire, des excoriations cutanées du nez et dermabrasion des membres inférieurs ; ITT du 21 octobre 2001 au 3 mai 2002 reprise du travail à mi-temps du 4 mai 2002 au 27 / 12 / 2002 consolidation le 27 décembre 2002 pretium doloris 3, 5 / 7 préjudice esthétique 0 / 7 IPP 10 % (céphalées, sensations vertigineuses, douleurs cervicales et gène avec limitation dans les rotations de la tête, réveil douloureux dans les mouvements rotations droite et gauche du torse, défaut de flexion partielle active du gros orteil droit) limitation de l'exercice de la moto et de la bicyclette (VTT) ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 17 juin 1972 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :
frais médicaux et assimilés : les frais exposés ainsi que les frais futurs s'élevant à 11. 654, 69 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et M. Chris X... réclame la somme de 489, 66 € pour frais qui seraient restés à sa charge ; toutefois M. X... ne verse aucun justificatif relatif à ladite somme ; le courrier qu'oppose M. X... à la MATMUT date du 8 janvier 2004 n'apporte aucun élément probant de la nature des frais dont M. X... réclame le remboursement de sorte que l'offre de la MATMUT et de Mme Y... portant à ce titre sur la somme de 76, 83 € est satisfactoire ;

ITT et ITP perte de revenus :- il est établi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à M. X... pendant les périodes d'ITT d'une durée de 6 mois et 12 jours et d'ITP d'une durée de 8 mois et 17 jours des indemnités journalières à hauteur de 9. 691, 50 € ;- M. X... réclame la somme de 2. 483, 36 € au titre de sa perte de rémunération pendant les périodes d'ITT et ITP ; tandis que la MATMUT et Mme Y... offre à ce titre la somme de 951 € ; force est de constater que la perte de revenus de M. X... doit être calculé sur la base d'un salaire mensuel net de 1120 € de sorte que pendant les périodes d'ITT et d'ITP entre octobre 2001 et décembre 2002 il aurait du percevoir des revenus à hauteur de 1120 € x 15 mois = 16. 800 € ; il a perçu pendant ces périodes des indemnités journalières à hauteur de 9651, 50 € (décompte de la CPAM des Bouches du Rhône) outre au cours du mi-temps thérapeutique la somme de 5148, 64 € (attestation de la société chaudronnerie et maintenance industrielle) soit au total 14. 840, 14 € ; que la perte de revenus de M. X... s'élève à la somme de 1959, 86 € (16. 800 €-14. 480, 14 €) sur les périodes d'ITT et d'ITP à la quelle il convient d'ajouter la perte de congés payés non contestée s'élevant à 825 € de sorte que la demande de M. X... s'élevant à 2. 483, 36 € est fondée ;

ITT gène et ITP gène dans les actes de la vie courante : les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 6. 170 € ; M. X... réclame la somme de 9000 € tandis que Mme Y... et la MATMUT offrent 4500 € ; sur la base de la somme de 700 € mensuel M. X... pourrait prétendre sur ce poste de préjudice à la somme de (700 € x 6mois et 12 jours) + (700 € x 8 mois et 17 jours x 50 %) = 10. 476 € de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande fixée à 9000 € ;

IPP 10 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (30 ans) et du taux d'IPP il convient de fixer à 18. 000 € l'indemnisation de ce poste (valeur du point 1800 €) ;

Pretium doloris 3, 5 / 7 : la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 5000 € constitue une juste indemnisation des souffrances endurées par la victime ;

Préjudice d'agrément : M. X... justifie qu'il pratiquait avant l'accident de la circulation dont il a été victime la plongée, le VTT et la course à pieds ; les séquelles qui font suite à cet accident contre indiquent la pratique de ces sports de sorte que compte tenu de l'âge de la victime et de la perte de qualité de la vie qu'il subit, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6. 500 € ;

Attendu que le préjudice total de M. X... doit être fixé à la somme de 41. 060, 19 € (76, 83 € + 2483, 36 € + 9000 € + 18000 € + 5000 € + 6500 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à la somme de 21. 346, 19 € ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formalisé par M. Chris X... ;
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2006 sur le montant des condamnations mises à la charge de Mme Y... et la MATMUT ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme Michelle Y... et la MATMUT à payer à M. Chris X..., en deniers ou quittances, la somme de 41. 060, 19 € en réparation de son préjudice corporel en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à 21. 346, 19 € outre la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04083
Date de la décision : 21/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-21;07.04083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award