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14/01/2009 | FRANCE | N°07/20939

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 janvier 2009, 07/20939


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2009

No / 2009

Rôle No 07 / 20939

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Kamel X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 409.

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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fondes de garantie des assurances obligatoires de do...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2009

No / 2009

Rôle No 07 / 20939

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Kamel X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 04 Décembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 409.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fondes de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO dont le siège est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Kamel X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08 / 7266 du 20 / 10 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 01 Septembre 1986 à ALGERIE (99), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 3 juillet 2006 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Kamel X... expose qu'il a été victime, le 10 décembre 2005 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'une tentative d'homicide volontaire à l'arme blanche.

Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il lui soit alloué une provision de 5. 000 €.

Par ordonnance du 3 octobre 2006 Mme la Présidente de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à M. Kamel X... une provision de 1. 500 € et a ordonné son expertise médicale, confiée au Dr Germaine B....

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 décembre 2006.

Par décision du 4 décembre 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à M. Kamel X... une indemnité de 9. 900 € en réparation de son entier préjudice corporel après déduction de la provision de 1. 500 € déjà allouée.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F. G. A. O.), a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2007.

Vu les conclusions de M. Kamel X... en date du 23 mai 2008.

Vu les conclusions du F. G. A. O. en date du 4 juillet 2008.

Le Ministère Public s'en rapporte le 17 octobre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2008.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. Kamel X..., né le 1er septembre 1986, a subi, du fait de l'agression du 10 décembre 2005, une plaie pénétrante de la paroi abdominale avec atteinte du côlon transverse, du mésocôlon transverse et du troisième duodénum (séreuse), qu'il fixe la durée de l'I. T. T. du 10 décembre 2005 au 24 janvier 2006 (1, 5 mois) avec une date de consolidation au 10 juin 2006, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 2 %, qu'il évalue le pretium doloris à 3 / 7 et le préjudice esthétique à 2 / 7, qu'il ne retient pas de préjudice d'agrément documenté.

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera entériné pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Kamel X....

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 900 € compte tenu de la durée de l'I. T. T. (1, 5 mois).

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3. 500 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (19 ans) et de son taux d'I. P. P. (2 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite à 3 / 7 par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite à 2 / 7 par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'expert judiciaire a relevé que ce poste de préjudice n'était pas documenté par la victime qui ne justifie pas d'une perte particulière de qualité de vie, eu égard notamment à l'absence de justification de l'abandon de certaines activités sportives du fait de ses séquelles, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Kamel X... de ce chef de demande.

Attendu en conséquence que la décision déférée, qui a évalué le préjudice corporel global de M. Kamel X... à la somme de 11. 400 € et qui lui a alloué une indemnité de 9. 900 € après déduction de la provision de 1. 500 € déjà versée, sera confirmée en toutes ses dispositions.

Attendu que M. Kamel X... ne justifie pas de ce que le F. G. A. O. aurait, de façon caractérisée, abusé de son droit d'user des voies de recours prévues par la loi, ni du préjudice distinct qu'il aurait subi de ce fait, qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens d'appel au Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Y ajoutant :

Déboute M. Kamel X... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/20939
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 04 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-14;07.20939 ?
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