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14/01/2009 | FRANCE | N°07/19164

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 janvier 2009, 07/19164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2009

No/2009

Rôle No 07/19164

Ludovic X...

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 13 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/00686.

APPELANTS


Monsieur Ludovic X...

né le 14 Septembre 1967 à NIMES (30), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2009

No/2009

Rôle No 07/19164

Ludovic X...

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 13 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/00686.

APPELANTS

Monsieur Ludovic X...

né le 14 Septembre 1967 à NIMES (30), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de dommages FGAO dont le siège social est 64 rue Defrance 94080 Vincennes pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P. - BOULAN M. - CAGNOL P. - MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille;

Vu l'appel principal formalisé par M. Ludovic X... et l'appel incident formalisé par le Fonds de Garantie ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Ludovic X... le 25.03.2008;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes, des actes terroristes géré par le FGAO le 14 avril 2008;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2008;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille

a alloué à M. X... une indemnité de 91.230,08 € en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste , de la créance du tiers payeur et de la provision allouée, outre la somme de 1100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui comprend les frais d'expertise ,

- perte de revenus temporaire sur 18 mois: 10.630,38 €

- perte de gains professionnels futurs: 15.000,00 €

- ITT gène sur 12 mois: 8.400,00 €

- IPP 25 ¨%: 50.000,00 €

Déduction d'une indemnité de 8.500,00 €

- pretium doloris 5/7: 18.000,00 €

(prenant en compte la période de soins)

- préjudice esthétique: 2.700,00 €

- préjudice d'agrément: 10.000,00 €.

M. Ludovic X... demande à la Cour de réformer le jugement et de lui allouer les sommes suivantes:

- incidence professionnelle temporaire

depuis son licenciement: 67.500,00 €

- perte de revenus du 01.01.2003 au 14.07.2003: 17.500,00 €

- perte de gains futurs: 120.000,00 €

- ITT gène: 12.000,00 €

- IPP: 75.000,00 €

- pretium doloris: 30.000,00 €

- préjudice esthétique: 3.500,00 €

- préjudice d'agrément: 50.000,00 €

frais d'assistance à expertise: 300,00 €

outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de Garantie intimé et appelant incidemment demande à la Cour d'infirmer la décision et fait les offres suivantes:

ITT perte de revenus du 01.01.2003 au 14.07.2003: 8.120,00 €

dont sera déduit les indemnités journalières et indemnités

assédic

ITT gène: 6.000,00 €

période de soins : néant

IPP: 50.000,00 €

perte de chance suite au licenciement: 5.000,00 €

pretium doloris: 15.000,00 €

préjudice esthétique: 2.000,00 €

préjudice d'agrément: 10.000,00 €

Attendu que le droit à indemnisation de M. Ludovic X... victime d'une agression à l'arme blanche le 14 juillet 2002 n'est l'objet d'aucune contestation;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du 20 février 2007 du Docteur A... commis judiciairement que M. X... présentait suite à cette agression ( 3 coups de couteau) une plaie de la face interne du bras droit d'environ 3 cm avec suspicion de plaie de l'artère humérale droite, plaie de la région latéro cervicale droite de 0,5cm, plaie non hémorragique de l'artère du SCM droit, plaie axillaire droite, ayant nécessité un transfert à l'hôpital de la Timone,

ITT maintenue du 4 juillet 2003 au 14 juillet 2004

soins jusqu'à la consolidation

consolidation : 12 octobre 2004

gène dans les actes de la vie courante perte des fonction de saisie fine de la main droite

de sensibilité et perte de force, douleurs-crampes, anxiété et peur d'une vengeance , repli sur soi, irritabilité

IPP 20 % + IPP psychique 5%

reprise du travail possible au terme de la période d' ITT

préjudice professionnel ( non dans sa fonction initiale de commercial mais dans toute activité nécessitant adresse et gestes fins (vendeur de porcelaine)

pretium doloris 5/7

préjudice esthétique 2/7

préjudice d'agrément pour les sports de raquette ou les sports nécessitant des gestes fins;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 14 septembre 1967 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatifs au recours des tiers payeurs:

Frais médicaux et pharmaceutiques:

M. X... ne réclame aucune somme pour des frais médicaux qui seraient restés à sa charge étant précisé que l'ensemble de ces frais a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône;

Perte de revenus pendant l' ITT:

M. X... évalue sa perte de revenus pendant la période d' ITT à compter du 1o janvier 2003 jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 12 Octobre 2004 à la somme de 17.500€ + 67.500 €;

l'expert a évalué la durée de l' ITT

* à 12 mois le point de départ de celle-ci ne pouvant correspondre qu'à la date de l'accident soit au 14 juillet 2002 ( 12 mois) la fin de l' ITT correspond au 14 juillet 2003,

* à compter du 14 juillet 2003 jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 octobre 2004, cette période doit être qualifiée de période de soins ( 17 mois),

pendant la durée de l' ITT au sens strict du 14 juillet 2002 au 14 juillet 2003 M. X... aurait du percevoir un salaire moyen net selon les justificatifs produits s'élevant à 1350 € soit des salaires s'élevant à 1350 € x 12 = 16.200 €

sur cette période M. X... a perçu des indemnités journalières selon le décompte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à 5019,13 € (27,73€ x 181 jours, étant précisé que M. X... a été licencié au 01 janvier 2003),

revient par conséquent à M. X... au titre de la perte de revenus entre le 14 juillet 2002 et le 14 juillet 2003 la somme de 11.180,87 € ( 16.200 € - 5019,13 €),

étant précisé qu'aucune des pièces produites ne justifie du montant du salaire que l'employeur de M. X... aurait continué à lui verser pendant la durée de ses arrêts de travail nonobstant les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône;

Attendu que le surplus de la demande de M. X... qui porte sur les conséquences du licenciement dont il a été l'objet le 14 janvier 2003 , ne peut être inclus dans ce poste de préjudice au sens strict;

Incidence professionnelle et pertes de revenus futurs:

M. X... a été , non seulement en raison de son absence prolongée ( 6 mois) , l'objet d'un licenciement de l'emploi qu'il occupait au sein de la Société TERELEN en qualité de délégué de promotion depuis le 28 janvier 2002, mais aussi en raison des séquelles constatées par l'expert qui lui interdisent toute activité nécessitant adresse et gestes fins ou de précision, a été limité dans ses possibilités de retrouver un emploi, étant précisé qu'il a été reconnu par la COTOREP le 13 octobre 2005 travailleur handicapé;

M. X... est donc fondé à réclamer entre la fin de l' ITT et la date de consolidation la réparation de son préjudice résultant de sa perte effective de revenus calculé sur la base de son salaire moyen net dont il a été privé suite à son licenciement soit

1350 € x 17 mois = 22.950 €;

M. X... est par ailleurs fondé à réclamer en réparation de son préjudice résultant de la limitation professionnelle qu'il a subie suite à l'agression et de la perte de chance de pouvoir exercer une profession à laquelle sa formation initiale , ses connaissance et ses diplômes le destinait ( gemmologie) une indemnité forfaitaire d'un montant de 12.000 € étant précisé que l'expert ne souligne en aucune façon que les séquelles constatées interdisent à M. X... de retrouver un travail et d'occuper un emploi de commercial;

Déficit fonctionnel temporaire :

les premiers juges ont alloué à M. X... la somme de 8400 € pendant la durée de l' ITT fixée à 12 mois par l'expert, M. X... est fondé à réclamer la somme de 8.400 € sur la base mensuelle de 700 € en réparation de ce préjudice qui correspond à la gène dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie pendant les périodes d'incapacité temporaire.

Déficit fonctionnel séquellaire 25% :

les premiers juges on alloué à M. X... à ce titre la somme de 50.000 € sur la base de 2000€ le point; M. X... réclame la somme de 75.000 € tandis que le fonds de garantie conclut à la confirmation ,

compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ( 37 ans) et de son taux d' IPP (25 %) , la somme de 50.000 € constitue une juste indemnisation de ce poste;

Pretium doloris 5/7:

les premiers juges ont fixé ce poste à 18.000 €

M. X... réclame 30.000 € tandis que l'intimé propose la somme de 15.000 €

compte tenu des souffrances endurées par M. X... avant que n'intervienne la consolidation des blessures les premiers juges ont fait une correcte indemnisation de ce poste;

Préjudice esthétique 2/7:

les premiers juges ont fixé ce poste à 2700 €

M. X... réclame à ce titre 3.500 € tandis que le Fonds de Garantie offre 2000 € ; ce préjudice est objectivé par l'expert qui souligne une amyotrophie de la main ("main de singe"); il convient d'allouer 3.500 € à M. X... en réparation de ce poste de préjudice.

Préjudice d'agrément:

celui-ci est souligné par l'expert ; les premiers juges l'ont évalué à 10.000 €; il est incontestable que du fait de son état séquellaire M. X... subit une importante perte de qualité de vie en ne pouvant plus pratiquer des sports de raquette ou des sports nécessitant des gestes fins mais aussi en raison du repli sur soi et de son état psychique; il convient de lui allouer à ce titre la somme de 15.000 €;

Attendu que le préjudice total de M. X... est donc évalué à la somme de 141.030,87€ (11.180,87 € + 22.950,00 € + 12.000 € + 8.400 € + 50.000 € + 18.000 € + 3.500 € + 15.000 €) ;

Attendu qu'après déduction de la somme de 15.000 € versée à titre de provision et 65.000 € au titre de l'exécution provisoire revient à M. X... la somme de 61.030,87 €;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X...; qu'à ce titre et compte tenu des frais d'assistance à expertise engagés s'élevant à 300 €, il est alloué à M. X... la somme de 1600 €;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. Ludovic X... et l'appel incident du Fonds de Garantie ;

Infirme la décision sur le montant des sommes allouées à M. X... en réparation de son préjudice corporel résultant de l'agression dont il a été victime le 14 juillet 2002;

Statuant à nouveau:

Alloue en réparation de son préjudice corporel à M. X... la somme de 61.030,87€ compte tenu des indemnités et provisions d'ores et déjà versées;

Alloue à M. X... la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL , avoués en la cause .

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/19164
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-14;07.19164 ?
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