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14/01/2009 | FRANCE | N°07/04312

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 janvier 2009, 07/04312


ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 04312

S. A. GAN ASSURANCES IARD

C /

Georges X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 2927.

APPELANTE

S. A. GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS No B 542 063 797 prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en c

ette qualité audit siège, 8-10, rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour...

ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 04312

S. A. GAN ASSURANCES IARD

C /

Georges X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 2927.

APPELANTE

S. A. GAN ASSURANCES IARD, RCS PARIS No B 542 063 797 prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8-10, rue d'Astorg-75393 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Georges X... né le 26 Avril 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 5 février 2007
Vu l'appel du GAN en date du 12 mars 2007
Vu les conclusions de cet appelant en date du 26 juin 2008
Vu les conclusions de M. Georges X... en date du 30 avril 2008
Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 31 mars 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2008
***
Blessé à l'œ il le 1er novembre 1967, à l'âge de trois ans, par le tir d'une arme à feu de la part de M. Alain Y..., alors âgé de 12 ans, M. X... a vu son préjudice initial indemnisé par un jugement du 13 octobre 1992.
L'actuelle procédure concerne l'aggravation de son préjudice, une expertise médicale ayant été ordonnée en 2002 sur ce point.
Le GAN s'oppose au remboursement de la prothèse oculaire renouvelable tous les six ans avançant qu'il n'y a pas de preuve que ces frais restent exclusivement à la charge de M. X..., ainsi qu'à la demande relative aux lentilles oculaires, seul l'œ il gauche portant une lentille alors que c'est l'oeil droit qui a été blessé. Enfin il soutient que le préjudice professionnel a été déjà indemnisé en 1992.
M. X... réclame pour sa part les sommes suivantes :
IPP : 6 860, 21 €
- ITT : 1200 €
- pretium doloris : 4000 €
- préjudice professionnel : 30 500 €
- prothèses et lentilles oculaires : 50 984, 56 €

***

MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort de l'expertise judiciaire du docteur Z... en date du 31 mars 2004 qu'il y a eu une aggravation depuis la première expertise en ce sens qu'il y a eu une éviscération de l'œ il droit puis une reprise de la plaie.
L'expert indique que compte tenu de deux nouvelles opérations, le pretium doloris est de 3 / 7, qu'il y a eu deux mois d'ITT supplémentaire, que l'ITT a augmenté de 3 % sur la part de 25 % des 40 % concernant uniquement la perte de l'acuité visuelle de l'œ il droit du fait de l'éviscération.
Concernant le préjudice professionnel, l'expert estime que si ce préjudice reste certain, il n'a pas lui non plus varié, la prothèse étant de bonne qualité, donnant l'impression superficielle d'un œ il normal.
Enfin l'expert indique que la consolidation ne saurait être considérée comme acquise au 10 mars 1997 du fait qu'il y aura certainement dans les mois qui viennent une reprise de sous anesthésie de l'éviscération et que le renouvellement de la prothèse doit être envisagé tous les cinq à six ans environ avec une surveillance bi annuelle pour polissage. Il chiffre le coût de la prothèse à 720, 64 € et celui du polissage à 30, 29 €
Au regard de ces conclusions médico-légales, de la discussion du rapport et des pièces produites, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer les différents préjudices d'aggravation de M. Georges X... de la manière suivante :
- IPP : 6 000 € (confirmation)

- ITT-gêne : 1200 € (confirmation)

- pretium doloris : 4000 € (confirmation)

- préjudice professionnel :
M. X... expose qu'étant devenu depuis février 1997 commerçant exploitant un débit de boissons, il subit un préjudice spécifique non réparé en raison du contact avec la clientèle dans une ambiance enfumée générant des sécrétions.
Le jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 13 octobre 1992 a indemnisé M. X... pour son IPP de 40 % à hauteur de 600 000 F, somme incluant une incidence professionnelle durable liée à la considération de la fermeture de certaines carrières et à la difficulté de recherche d'un travail salarié et ce, après avoir relevé que M. X... s'orientait vers la création d'une entreprise.
L'expert n'ayant pas retenu d'aggravation de l'IPP autre que celle liée à la perte du globe oculaire elle-même et M. X... ayant été indemnisé de son préjudice professionnel par le jugement précité, il ne peut y avoir à nouveau indemnisation de ce poste de préjudice.
Frais relatifs à la prothèse :
L'expert Z... indique que les prothèses doivent être remplacées environ tous les cinq à six ans avec un examen de contrôle bi-annuel pour polissage, le prix de la prothèse étant de 720, 64 € et celui du polissage de 30, 29 €.
Le calcul à opérer est donc le suivant :
720, 64 € : 6 x 18, 73 = 2249, 59 €
En l'état de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative au calcul du capital d'appareillage (4981, 80 €) et en l'absence de tout justificatif produit par M. Georges X... sur des frais restés à sa charge de ce chef, la demande en paiement de la somme de 13 872, 19 € pour frais de remplacement de prothèses ne peut être accueillie.
Polissage :
Il convient de confirmer la somme de 1134, 66 € allouée par le tribunal.
Lentilles oculaires :
Le port de lentilles sur l'œ il gauche valide est, comme l'a indiqué l'expert, sans lien de causalité avec l'accident. La demande de ce chef ne peut donc qu'être écartée.
Il est donc dû à M. Georges X... au titre de l'aggravation de son préjudice :
6 000 € + 1200 € + 4000 € + 1134, 66 € = 12 334, 66 €
Eu égard au résultat de l'appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....
La Cour n'estime pas devoir en équité faire application de ce même texte au profit du GAN.
Le GAN triomphant dans ses prétentions d'appelant, les dépens doivent mis à la charge de M. X...

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne le GAN a payer à M. Georges X..., en deniers ou quittance, la somme de 12 334, 66 € en réparation de l'aggravation de son préjudice
Donne acte à la CPAM des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle a reçu le règlement de sa créance
Condamne M. X... à rembourser la somme trop perçue entre la somme de 12 334, 60 € fixée par la cour et celle réglée par le GAN au titre de l'exécution provisoire
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Georges X... aux dépens distraits au profit de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY et de la SCP SIDER, avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04312
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-14;07.04312 ?
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