COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2009
No 2008 /
Rôle No 07 / 03791
SA NEXX ASSURANCES Marjorie X...
C /
Danielle Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Caroline Z...
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3061.
APPELANTES
SA NEXX ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal., demeurant CHABAN DE CHAURAY-79000 NIORT représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Marjorie X... demeurant...-13013 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame Danielle Y..., es qualité de représentante légale de son enfant mineur : Mlle Caroline Z..., née le 23 mars 1989, apprentie coiffeuse, demeurant avec sa mère à l'adresse sis. demeurant...-13009 MARSEILLE défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal. ASSIGNEE, 8 Rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante
Mademoiselle Caroline Z... née le 23 Mars 1989 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13009 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*** Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 8 février 2007
Vu l'appel de la compagnie NEXX Assurances et de Mme X... en date du 5 mars 2007
Vu les conclusions de ces appelantes en date du 9 octobre 2008
Vu les conclusions de Mlle Caroline Z... en date du 24 septembre 2008
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 6 mai 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2008
***
La jeune Caroline Z... a été victime sur son scooter d'un accident de la circulation le 12 juin 2005, impliquant le véhicule de Mme X... assurée à la compagnie NEXX Assurances
Le jugement déféré reconnaît son entier droit à indemnisation et lui alloue la somme totale de 5 020 € en réparation de son préjudice.
Mme X... et sa compagnie d'assurances estiment qu'il y a en l'espèce une faute de la victime réduisant de moitié son droit à indemnisation du fait qu'elle circulait au milieu de la chaussée en se faufilant entre les deux voies de circulation et qu'elle s'est immobilisée entre ces voies à un feu rouge au lieu de se trouver sur sa voie, manquant ainsi de prudence.
Mlle Z... relève appel incident sur le montant des sommes qui lui ont été allouées, réclamant au total 10 355, 75 € ainsi que le doublement des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2006 jusqu'à la décision définitive
***
Le véhicule de Mme X... étant impliqué dans l'accident dont Mlle Z... a été victime, la Cour doit seulement rechercher si cette dernière a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Selon le procès verbal d'enquête dressé par les services de Police le 17 juillet 2005 à 14 h 15, Mlle Z... circulait à bord de son scooter à Marseille rue d'Armény, voie bidirectionnelle à sens unique, de 4 mètres 80 de largeur, chacune des voies mesurant 2 mètres 40. Au cours de sa progression elle s'est immobilisée à un feu rouge entre les deux voies de circulation. Le feu passant au vert, le véhicule de Mme X..., circulant sur la voie de gauche, a roulé sur le pied de Mlle Z... qui était restée immobilisée sur la chaussée. Des témoins ont relevé le numéro d'immatriculation de ce véhicule qui a continué sa progression.
En l'état de la configuration des lieux ci-dessus décrite et en l'absence de déposition du conducteur du véhicule automobile en cause et de témoignages, et au vu du point de choc seulement supposé, matérialisé entre les deux voies de circulation et non explicité par des traces ou débris quelconques, il n'est pas permis de juger que Mlle Z..., conductrice à l'arrêt au moment de l'accident, ait eu un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation.
Le rapport d'expertise du Dr A... en date du 15 mai 2006 fait ressortir que Mlle Z..., née en 1989, apprentie coiffeuse lors de l'accident du 12 juillet 2005, a subi au cours de celui-ci un traumatisme fermé du pied gauche soigné par plâtre conservé huit jours puis par attelle amovible jusqu'au 21 août 2005, qu'il persiste une douleur modérée à la mobilisation des orteils.
Au regard de ces éléments médico-légaux, de leur discussion et des pièces produites aux débats, les différents postes de préjudice de la victime sont évalués par la Cour de la manière suivante :
- ITT-perte de revenus : en l'absence de production des bulletins de paie correspondant à la période d'ITT médico-légale, la cour n'est pas en mesure de vérifier la perte de gains alléguée par Mlle Z....
- ITT-gêne un mois et 9 jours : 900 €
- soins : 0 (pas de preuves de soins contraignants et répétitifs pendant 8 mois comme indiqué)
- IPP 2 % : 3000 €
- pretium doloris 2 / 7 : 2500 €
Total : 6 400 €
Une offre dans le délai légal a été effectuée par la compagnie d'assurances NEXX selon courrier du 13 juin 2006, soit un mois après le rapport d'expertise, à hauteur de 4750 €. En conséquence il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Il convient de donner acte à la compagnie d'assurances NEXX Assurances de son accord sur la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise de Mlle Z... s'étant élevés à la somme de 250 €.
Il apparaît équitable de fixer à 1500 € la somme devant être allouée à Mlle Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'entier droit à indemnisation de Mlle Caroline Z... suite à l'accident dont elle a été victime le 12 juillet 2005
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum la compagnie NEXX Assurances et Mme X... a payer, en deniers ou quittance, à Mlle Z... la somme de 6 400 € en réparation de son préjudice corporel
Donne acte à la compagnie d'assurance NEXX Assurances de son accord sur la prise en charge de la somme de 250 € au titre des frais d'assistance à expertise exposés par Mlle Z...
Condamne in solidum la compagnie NEXX Assurances et Mme X... a payer à Mlle Z... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la compagnie NEXX Assurances et Mme X... aux dépens distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE