COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 14 JANVIER 2009
No 2009 /
Rôle No 07 / 03638
Jean Louis X...
C /
SA MMA IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4965.
APPELANT
Monsieur Jean Louis X... né le 26 Mai 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13011 MARSEILLE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Christian CHAUSSEE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA MMA IARD, venant au droits du groupe AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 7, Avenue Marcel proust-BP 58-28932 CHARTRES CX 9 représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Jean-Louis X... a été victime, le 29 mai 1996, d'une chute dont la S.A.R.L. MOTO SCRATCH, assurée auprès de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, a été reconnue responsable par arrêt partiellement confirmatif de la Cour de céans en date du 29 avril 2003.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- Dit que la S.A. AZUR ASSURANCES IARD est tenue de réparer les dommages subis par M. Jean-Louis X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 mai 1996,
- Condamné la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 186. 120 € au titre de son préjudice corporel et la somme de 775 € 31 c. au titre des frais d'assistance à expertise,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de sa décision,
- Condamné la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 41. 713 € 45 c. en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. Jean-Louis X...,
- Dit n'y avoir lieu, en l'espèce, à application des pénalités de l'article L 211-13 du Code des assurances,
- Réservé les droits de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône au remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues du fait de l'accident,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- Condamné la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la S.A. AZUR ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
M. Jean-Louis X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2007.
Vu les conclusions de M. Jean-Louis X... en date du 27 juin 2007.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 8 juillet 2008 à la requête de M. Jean-Louis X....
Vu les conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, en date du 13 août 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il sera donné acte aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de ce qu'elles interviennent désormais aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD.
Attendu que le précédent arrêt du 29 avril 2003 a d'ores et déjà définitivement statué sur l'entier droit à indemnisation de M. Jean-Louis X... pour les dommages subis suite à l'accident du 29 mai 1996 et a dit que la S.A. AZUR ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle interviennent désormais les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, était tenue à garantir son assurée, responsable de cet accident, la S.A.R.L. MOTO SCRATCH.
Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué, indiquant avoir été réglée de sa créance, qu'il apparaît qu'aucune des parties constituées ne critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant condamné la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 41. 713 € 45 c. en remboursement de ses débours, qu'en conséquence le dit jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Attendu de même qu'aucune des parties constituées ne critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant condamné la S.A. AZUR ASSURANCES IARD à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 775 € 31 c. au titre de ses frais d'assistance à expertise, qu'en conséquence le dit jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Attendu de même qu'aucune des parties constituées ne critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant dit n'y avoir lieu à application des pénalités de l'article L 211-13 du Code des assurances, qu'en conséquence le dit jugement sera confirmé de ce chef par adoption de motifs.
Attendu que la Cour n'est donc saisie que de l'évaluation et de la liquidation du préjudice corporel de M. Jean-Louis X... et des sommes lui revenant à ce titre, étant précisé que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD concluent à la confirmation du jugement déféré.
Attendu que M. Jean-Louis X..., né le 26 mai 1952, a été examiné par le Dr Bruno Y..., médecin expert désigné par jugement du 9 novembre 1999, confirmé par l'arrêt du 29 avril 2003, et qui a rédigé son rapport le 20 août 2004.
Attendu qu'il en ressort que l'accident litigieux a entraîné :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture occipitale droite et hématome extra-dural,- une fracture du rocher gauche, responsable d'une paralysie faciale gauche,- une surdité profonde de l'oreille droite (cophose),- une surdité sévère et évolutive de l'oreille gauche.
Attendu qu'une intervention neuro-chirurgicale a été réalisée en urgence pour évacuer l'hématome extra-dural, que par la suite l'audition s'est dégradée du côté gauche, retardant la décompression du nerf facial gauche qui n'a été réalisée que le 23 juillet 1996 avec un effet d'amélioration passagère à l'audition à gauche.
Attendu que M. Jean-Louis X... a été victime d'une nouvelle chute d'une échelle le 22 mars 1997 entraînant un nouveau traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu'une fracture de l'omoplate droite et une fracture-tassement des vertèbres D12 et L3.
Attendu que la surdité s'est aggravée par la suite, ce qui a conduit à la mise en place d'un implant cochléaire droit le 6 octobre 1998, qu'aucun événement marquant n'est survenu par la suite, si ce n'est la poursuite d'un suivi spécialisé pour des troubles dépressifs.
Attendu que l'expert n'a retenu comme imputables de façon directe et certaine à l'accident du 29 mai 1996 que les séquelles concernant la sphère ORL (surdité totale du côté droit, corrigée par un implant cochléaire, surdité profonde du côté gauche, acouphènes, troubles de l'équilibre, syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, paralysie faciale gauche), que ne sont pas imputables les allégations de troubles psychiques actuels (l'état dépressif passager étant quant à lui pris en compte dans l'évaluation du pretium doloris) et les troubles bucco-dentaires.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. du 29 mai 1996 au 29 septembre 1996 (4 mois) suivie d'une I.T.P. à 80 % du 29 mai 1996 au 29 août 1998 (27 mois) et d'une nouvelle période d'I.T.T. due à la mise en place de l'implant cochléaire, du 29 septembre 1998 au 29 novembre 1998 (2 mois), date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 70 %, qu'il évalue le pretium doloris à 4, 5 / 7 (tenant compte de la majoration pour troubles psychiques résolutifs) et le préjudice esthétique à 3, 5 / 7 (présence du processeur de l'implant cochléaire droit, cicatrice rétro-auriculaire gauche, conséquences esthétiques et sur la mimique de la paralysie faciale gauche), qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément (contre-indication à la conduite automobile, limitation de l'écoute de la musique et de la plongée sous-marine).
Attendu que l'expert estime possible une activité professionnelle sous réserve qu'il s'agisse d'une activité sédentaire, à l'exclusion des métiers de la communication.
Attendu qu'au titre des frais futurs l'expert prévoit un budget annuel de 120 € pour les piles alimentant la prothèse et de 150 € correspondant aux frais d'antenne, le reste étant couvert par l'assurance obligatoire.
Attendu que l'expert a procédé à ses opérations dans le respect du principe du contradictoire après avoir sollicité des avis sapiteurs, que son rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement contredit par les parties et sera donc entériné par la Cour.
Attendu que depuis la réforme de la loi du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, s'effectue désormais poste par poste et non plus globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique.
Les dépenses de santé :
Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône a fait connaître, le 16 mars 2007, le montant non contesté de sa créance au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pour la somme globale de 41. 713 € 45 c.
Attendu que M. Jean-Louis X... ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
Les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle :
Attendu que M. Jean-Louis X... réclame à ce titre une somme globale de 155. 340 € comprenant à la fois le déficit fonctionnel temporaire (constitué par la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante jusqu'à la date de consolidation) et l'incidence professionnelle temporaire (constituée par la perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation).
Mais attendu qu'il s'agit de deux postes de préjudice de nature différente et qu'il convient de les évaluer de façon distincte.
Attendu qu'au titre du seul déficit fonctionnel temporaire, le premier juge a alloué une somme de 4. 200 € pour les périodes d'I.T.T. et une somme de 12. 880 € pour la période d'I.T.P., soit une somme globale de 17. 080 €, que pour sa part M. Jean-Louis X... évalue ce seul poste de préjudice à la somme de 49. 200 € sur la base du S. M. I. C.
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 € pour les périodes d'I.T.T. (6 mois) et de 560 € pour la période d'I.T.P. à 80 % (27 mois), soit aux sommes respectives de 4. 200 € et de 15. 120 €, soit au total la somme de 19. 320 €.
Attendu que le premier juge n'a alloué aucune somme au titre de l'incidence professionnelle temporaire pour laquelle M. Jean-Louis X... réclame la somme de 106. 140 € sur la base d'un revenu annuel de 57. 900 €.
Mais attendu que M. Jean-Louis X..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle salariée ou indépendante au moment de l'accident survenu en mai 1996, ne justifie de cette somme de 57. 900 € que par la production du bilan 1992-1993 de la S.A.R.L. COQ MOTOS, dont il était le gérant associé, qu'il ne produit aucune autre justification pour les exercices postérieurs, en particulier pour la période de l'accident.
Attendu en conséquence qu'il n'est pas justifié par M. Jean-Louis X... d'une quelconque incidence professionnelle temporaire et qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 175. 000 €.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que le premier juge a débouté M. Jean-Louis X... de ce chef de demande, que celui-ci réclame à ce titre un " revenu de substitution " calculé sur une base mensuelle de 4. 573 € 47 c. multipliée par " la durée d'exercice normal de son activité " de novembre 1998 à mai 2017 (date de sa retraite), soit 163 mois, pour parvenir à la somme de 745. 475 € 61 c.
Attendu qu'à titre subsidiaire il réclame une somme capitalisée de 620. 000 €.
Mais attendu, ainsi qu'il vient de l'être analysé plus haut, qu'il n'est pas justifié d'une quelconque activité professionnelle de M. Jean-Louis X... au moment de son accident, qu'en outre l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle définitive totale puisqu'il peut exercer une activité professionnelle sédentaire.
Attendu en conséquence que si les séquelles de l'accident ont entraîné une incidence professionnelle définitive, la victime étant désormais limitée aux activités professionnelles sédentaires à l'exclusion des métiers de communication, le préjudice subi de ce fait par M. Jean-Louis X... est constitué par une perte de chance de retrouver l'emploi de son choix, autre que strictement sédentaire.
Attendu qu'au vu des éléments de la cause la Cour évalue cette perte de chance à la somme de 50. 000 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées et le préjudice esthétique :
Attendu qu'aucune des parties ne conteste l'évaluation par le premier juge de ces deux postes de préjudice aux sommes respectives de 9. 000 € et de 4. 500 €.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Jean-Louis X... et de la somme lui revenant à ce titre et que, statuant à nouveau, son préjudice corporel global sera évalué à la somme de 257. 820 € (19. 320 + 175. 000 + 50. 000 + 9. 000 + 4. 500) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social.
Attendu que M. Jean-Louis X... a perçu une provision de 20. 000 € par l'arrêt du 29 avril 2003, qu'en conséquence les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD seront condamnées à lui payer, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 237. 820 €.
Attendu que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif, que la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an est donc sans objet.
Attendu que M. Jean-Louis X... ne justifie pas de ce que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD auraient abusé de leur droit de se défendre en justice, tant en première instance qu'en cause d'appel, ni du préjudice distinct qu'il aurait subi de ce fait, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive en première instance et qu'il sera en outre débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel.
Attendu que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet en cause d'appel, les arrêts d'appel en matière civile étant nécessairement rendus en dernier ressort.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué en équité à M. Jean-Louis X... une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Donne acte aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de ce qu'elles interviennent désormais aux droits de la S.A. AZUR ASSURANCES IARD.
Infirme partiellement le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Jean-Louis X... et de la somme lui revenant personnellement à ce titre et, statuant à nouveau de ces chefs :
Évalue le préjudice corporel global de M. Jean-Louis X... après déduction, poste par poste, de la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur, à la somme de DEUX CENT CINQUANTE SEPT MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (257. 820 €).
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. Jean-Louis X..., en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes pouvant éventuellement avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (237. 820 €) en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €) déjà allouée.
Dit que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.
Déclare en conséquence sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Déboute M. Jean-Louis X... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre d'une incidence professionnelle temporaire.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déboute M. Jean-Louis X... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. MAGNAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE