COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2009
FG
No 2009 / 12
Rôle No 08 / 11140
Rose X... épouse Y...
C /
SAS PROMONDO
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 145.
APPELANTE
Madame Rose X... épouse Y...
née le 05 Mars 1956 à CHATEAURENARD (13160), demeurant ...
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Pierre MARTINERIE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Claudine EUTEDJIAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE
LA SAS PROMONDO
dont le siège est ZI Carros- 1ère Avenue 6001 M-4 rue 1241 Mètres-BP 545-06510 CARROS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE substituée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2009,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme Rose X... épouse Y... a reçu un courrier en février 2006 de la société PROMONDO SAS lui annonçant qu'elle était bénéficiaire d'une somme de 22. 867 €.
Le 6 juin 2006, a fait assigner la société PROMONDO SAS devant le tribunal de grande instance de Grasse pour la voir condamner à lui payer cette somme de 22. 867 €.
Par jugement en date du 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- reçu les conclusions de Mme Y... signifiées le 29 février 2008,
- débouté Mme Y... de son action,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS PROMONDO,
- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné Mme Rose Y... au paiement de la moitié des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués, en date du 20 juin 2008, Mme Rose X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2008, en application des dispositions de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 13 octobre 2008, Mme Rose X... épouse Y... demande à la cour, sur le fondement des articles 1371 du code civil,
L. 131-37 du code de la consommation, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement,
- condamner la société PROMONDO à lui payer la somme de 22. 867 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision,
- condamner la société PROMONDO à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PROMONDO aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués.
Mme Rose X... épouse Y... fait observer que la rédaction des documents envoyés par la société PROMONDO faisait croire à la certitude de l'attribution d'un gain et que dès lors cette société s'est engagée à son égard par application de l'article 1371 du code civil.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 1er décembre 2008, la société PROMONDO SAS demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- constater le caractère irrecevable et infondé des demandes formées au visa des articles 1147 et 1371 du code civil,
- débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions
-la condamner à 1 € à titre de dommages et intérêts plus 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.
La société PROMONDO estime que ses jeux concours sont un procédé de promotion publicitaire et que la lecture et l'analyse des documents publicitaires met en évidence qu'il s'agit de participer ou non à des jeux concours sans obligation d'achat, conformes aux dispositions des articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation.
La société PROMONDO fait observer que le jeu adressé à Mme Y... était sans obligation d'achat et que le règlement de ce jeu était joint à l'envoi. Elle fait remarquer que le courrier mettait en évidence l'aléa. Elle rappelle que le tirage au sort a eu lieu courant juillet 2006 et que Mme Y... n'a pas gagné.
La société PROMONDO estime qu'aucun contrat n'a été conclu entre Mme Y... et elle.
Elle considère qu'aucun quasi-contrat ne peut être retenu alors que la société PROMONDO n'a fait que proposer la participation à un jeu sans aucun engagement, ou seulement conditionnel.
Elle estime que dans ce cas précis, la lecture des documents mettait en évidence le caractère de jeu de cet envoi publicitaire.
La société PROMONDO considère que les documents envoyés ne pouvaient pas être confondus avec des documents adminstratifs ou bancaires.
MOTIFS,
Au titre des engagements qui se forment sans convention l'article 1370 du code civil précise que les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou des quasi-délits.
L'article 1371 dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Sr ce fondement, il doit être retenu que l'organisateur d'une loterie, qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.
Mme Rose X... épouse Y... sa demande sur plusieurs documents qui lui ont été adressés par courrier par la société PROMONDO en février 2006 :
- un document intitulé " journal officiel de gain " de 22. 867 € mentionnant que Mme Rose X... est " la grande gagnante " et " l'unique bénéficiaire " du chèque de 22. 867 €, avec un talon d'autorisation de versement,
- un courrier indiquant : " cette lettre n'est pas une banale publicité mais bien la confirmation de paiement de 22. 867 € " et " retournez-moi aujourd'hui même votre autorisation de versement désignée gagnante et je vous enverrai immédiatement votre chèque bancaire de 22. 867 € à votre ordre ",
- un document dénommé " certificats officiels & garanties contractuelles ",
- un document intitulé " communiqué officiel " selon lequel le directeur de Bien Être et Confort " certifie décerner officiellement à notre grande gagnante Mme Rose X... " la somme de 22. 867 €.
Ces documents ne mettent pas en évidence l'aléa qui établirait aux yeux d'une destinataire normalement attentive que l'expéditeur ne s'est pas formellement et volontairement engagé à remettre le gain annoncé.
Le renvoi équivoque à un règlement expliquant en lettres minuscules et de manière peu lisible et peu intelligible qu'il ne s'agit que du droit de participer à une loterie dont le gagnant recevra cette somme, donne à penser à tout destinataire que cette somme est gagnée avec certitude.
Mme X... épouse Y... a procédé à son acceptation de ce versement et a demandé en vain l'attribution de cette somme promise.
La société PROMONDO s'est formellement obligée à délivrer le lot annoncé et l'aléa invoqué par elle n'est mis en évidence ni par des renvois, ni par des astérisques, à un règlement de loterie en très petits caractères serrés, ni par des guillemets entourant la mention de la somme promise qui ne correspondrait qu'au nom du jeu dont seul l'envoi de la règle écrite aurait été promis.
La société PROMONDO s'est ainsi engagée à délivrer cette somme.
Mme X... épouse Y... a dû exposer des frais irrépétibles qui lui seront indemnisés par la société PROMONDO.
La société PROMONDO supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Statuant à nouveau,
Condamne la société PROMONDO SAS à payer à Mme Rose X... épouse Y... la somme de vingt-deux mille huit cent soixante-sept euros (22. 867 €),
Condamne la société PROMONDO SAS à payer à Mme Rose X... épouse Y... la somme de mille euros (1. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROMONDO SAS aux dépens et autorise la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT