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07/01/2009 | FRANCE | N°05/22766

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 07 janvier 2009, 05/22766


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 05 / 22766

Christophe X...

C /

Alain Y... S. A. GENERALI IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1030.

APPELANT

Monsieur Christophe X... né le 11 Novembre 1976 à MONTDIDIER (57670), demeurant...-...-06400 CANNES représenté par la SCP

GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2009

No 2009 /

Rôle No 05 / 22766

Christophe X...

C /

Alain Y... S. A. GENERALI IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1030.

APPELANT

Monsieur Christophe X... né le 11 Novembre 1976 à MONTDIDIER (57670), demeurant...-...-06400 CANNES représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Alain Y... demeurant...-06130 GRASSE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Vu l'assignation de isté de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le no 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis actuellement, 7, Boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 48, Avenue du Roi Robert Comte de Provence-Bât Le Picasso-06000 NICE défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu le 26 septembre 2007 par la 10ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2008 par M. X... Christophe ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2008 par la SA GENERALI IARD ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2008 ;

Par l'arrêt rendu le 26 septembre 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé la réduction du droit à indemnisation de M. X... à hauteur de 50 % et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'avis de la Cour de Cassation sollicité sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux accidents du travail causés par un tiers responsable ;

M. X... sollicite la liquidation de son préjudice corporel et économique comme suit : frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge 455, 51 € x 50 % perte de gains professionnels pendant l'ITT 990, 92 € x 50 % dont déduction indemnités journalières : 16. 175, 08 € x 50 % perte de gains professionnels futurs 990, 92 € x 12 x euro de rente viager (24, 989) x 50 % dont déduction arrérages échus et capital constitutif de la rente accident du travail s'élevant à 53. 233, 34 € x 50 % déficit fonctionnel temporaire 700 € x 50 % IPP 40 % 10. 000 € x 50 % pretium doloris 4, 5 / 7 30. 000 € x 50 % préjudice esthétique 2 / 7 2000 € x 50 % préjudice d'agrément 30. 000 € x 50 % préjudice sexuel 60. 000 € x 50 % M. X... sollicite par conséquent l'octroi d'une somme en deniers ou quittances s'élevant à 239. 468, 54 € compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation et en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Compagnie GENERALI et M. Y... ne contestent pas les sommes réclamées au titre des frais médicaux restés à charge, de la perte de gains professionnels pendant la durée de l'ITT et du préjudice esthétique ; en revanche ils font les offres suivantes au titre du préjudice économique : ils admettent une incidence professionnelle qu'ils évaluent à 36. 800 € x 50 % sur laquelle ils imputent la créance du tiers payeurs correspondant à la rente accident du travail (53. 233, 34 €) du déficit fonctionnel permanent (IPP 40 %) 80. 000 € x 50 % du pretium doloris 15. 000 € x 50 % du préjudice d'agrément 10. 000 € x 50 % du préjudice sexuel néant du déficit fonctionnel temporaire néant et sollicitent que l'indemnité provisionnelle de 39. 999, 98 € soit déduite desdites sommes et que leur soit allouée la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise amiable et contradictoire des docteurs Z... et A... les éléments suivants : M. X... a subi une fracture des branches ilio-pubiennes, une burst fracture de L1 avec recul du mur postérieur entraînant des troubles neurologiques dans le territoire de la queue de cheval ; persistance d'une raideur du rachis lombaire et une vessie neurologique nécessitant 5 à 7 auto-sondages par jour, difficulté d'érection ITT du 26 avril 2001 au 08 juin 2001 ITT professionnel 6 mois date de consolidation 23 janvier 2004 IPP 40 % pretium doloris 4, 5 / 7 préjudice esthétique 2 / 7 perte de la profession d'agent de fabrication possibilité de travail plus sédentaire ne peut plus pratiquer le vélo ni la musculation ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 11 novembre 1975 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
frais médicaux et assimilés : les frais déjà exposés ainsi que les frais futurs s'élevant à 168. 188, 62 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ; M. X... justifie du montant des frais restés à sa charge s'élevant à 455, 51 € (266, 79 € + 170 € + 18 €) ;

ITT perte de revenus : M. X... a perçu entre le 27 avril 2001 et le 20 septembre 2002 des indemnités journalières à hauteur de la somme de 16. 175, 08 € ; La Compagnie GENERALI ASSURANCES ne conteste pas que sur cette période de 17 mois M. X... a subi une perte de revenus s'élevant à 16. 845 € en prenant pour base une rémunération mensuelle de 990, 92 € (x17 mois) ;

ITT gène ou déficit fonctionnel temporaire : bien que la compagnie GENERALI et M. Y... ne font aucune offre pour ce poste de préjudice, celui-ci correspond à la gène dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie pendant les périodes d'incapacité temporaire et donc pendant 17 mois ; ce poste de préjudice est indemnisé sur une base de 700 € mensuel soit la somme de 11. 900 € (700 € x 17 mois) ;

IPP 40 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) le déficit fonctionnel séquellaire de M. X... doit être évalué à la somme de 96. 000 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2400 € et pour tenir compte des séquelles résultant de la fracture L1 ;

Préjudice professionnel : M. X... évalue son préjudice économique résultant de la cessation de son activité professionnelle à la somme de 297. 145, 00 € x 50 % en prenant pour base le salaire de référence mensuel s'élevant à 990, 92 € en sa qualité d'employé de fabrication et l'euro de rente viager pour un homme de 26 ans à la fin de son ITT (30 septembre 2002) soit selon la G. P 2004 : 24, 989, la Compagnie GENERALI et M. Y... nient l'existence d'un préjudice professionnel distinct du déficit fonctionnel séquellaire et proposent l'indemnisation d'une incidence professionnelle à hauteur de 36. 800 € cependant la nature des séquelles que conserve M. X... correspond à un syndrome de type " queue de cheval " obligeant la victime à des sondages fréquents et lui interdit non seulement l'activité qu'il exerçait auparavant mais également toute autre profession de sorte qu'il convient de faire droit au principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice, pour calculer le préjudice professionnel de M. X... il convient de prendre pour référence le salaire mensuel net que M. X... percevait avant l'accident soit 990, 92 €. jusqu'à l'arrêt il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 74. 814, 46 € sur une période de 75 mois et 15 jours ayant couru entre la fin de l'ITT fixée au 20 septembre 2002 et le 7 janvier 2009 ; après l'arrêt il convient d'évaluer le préjudice par capitalisation en prenant pour référence l'euro de rente viager correspondant à un homme âgé de 33 ans au jour de l'arrêt soit : 990, 92 € x 12 x 23, 414 (GP 2004) = 278. 416, 81 € le préjudice total est évalué à la somme de 353. 231, 27 € il conviendra d'imputer sur ce poste la rente accident du travail servie à M. X... s'élevant en arrérages et capital à la somme totale de 35. 232, 27 €

Pretium doloris 4, 5 / 7 : est indemnisé par l'allocation de la somme de 15. 000 € compte tenu de la qualification de l'expert ;

Préjudice esthétique 2 / 7 : (poste non contesté) : 2000 €

Préjudice d'agrément : ce poste est souligné par l'expert ; compte tenu des séquelles qui interdisent à cet homme jeune la pratique d'activités sportives, il convient de fixer ce poste à 30. 000 € ;

Préjudice sexuel : la perte de libido et la dysérection soulignée par l'expert justifie que l'indemnisation de ce poste soit fixée à 30. 000 € ;

Sur l'obligation d'indemnisation de la Cie GENERALI et de M. Y... compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. X... et l'imputation de la créance du tiers payeurs :

Postes de évaluation CPAM partage priorité solde CPAM préjudice 50 % victime dépenses de santé 168. 188, 62 € 168. 188, 62 € 84. 094, 31 €------84. 094, 31 € frais restés à charge455, 51 € 227, 75 € 227, 75 € ITT perte de revenus 16. 845, 00 € 16. 175, 08 € 8. 422, 50 € 669, 92 € 7. 752, 58 € (16845- (16175, 08) pertes de gains professionnels futurs : 353. 231, 27 € 53. 233, 34 € 176. 615, 63 € 176. 615, 63 € néant (353. 231, 27 €) (-53. 233, 34 €) ITT gène : 11. 900, 00 €---5. 950, 00 € 5. 950, 00 €------ IPP : 96. 000, 00 €---48. 000, 00 € 48. 000, 00 €------ pretium doloris : 15. 000, 00 €----7. 500, 00 € 7. 500, 00 €------ préjudice esthétique : 2. 000, 00 €----1. 000, 00 € 1. 000, 00 €------ préjudice d'agrément : 30. 000, 00 €----15. 000, 00 € 15. 000, 00 €------ préjudice sexuel : 30. 000, 00 €----15. 000, 00 € 15. 000, 00 € 361. 810, 19 € 269. 963, 30 € 91. 846, 89 €

Attendu que par conséquent afin de ne pas statuer ultra petita il convient d'allouer à M. X... les sommes réclamées à hauteur de 239. 461, 54 € en réparation de son préjudice corporel total ; que pour tenir compte des sommes d'ores et déjà reçues par M. X... la condamnation de la Compagnie GENERALI et de M. Y... intervient en deniers ou quittances valables ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 26 septembre 2007 par la 10ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2005 sur la liquidation du préjudice corporel total de M. X... ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et M. Y... Alain à verser à M. Christophe X... :
1o) en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel total la somme de 239. 468, 54 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 50 % de M. X... ;
2o) la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/22766
Date de la décision : 07/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 10 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-07;05.22766 ?
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